Propriété des produits du curage
215. L'entretien, la conservation des rivières, des ruisseaux et de leur cours exigent des soins et des travaux de nature diverse, pour la plupart desquels il existe des dispositions législatives expresses.
Ainsi , lorsque ramélioratiou d'un cours d'eau nécessite de grands travaux d'endiguement, de fascinage, d'élargissement, d'approfondissement, etc., ils sont généralement projetés, arrêtés, exécutés comme en matière de travaux d'utilité publique, et la charge en est dès lors supportée par TÉtat ou par les concessionnaires qui le représentent *. Il n'en est plus tout à fait de même quand ces grands travaux d'endiguage ou autres ont pour but principal de préserver des propriétés ri- Teraines contre les débordements et les érosions. Si, dans ce cas encore, ils sont effectués conformément aux règles tracées pour les travaux d'utilité publique, ils sont du moins payés par les particuliers intéressés à leur exécution. « Lorsqu'il s'agira, dit l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières el torrents navigables ou non navigables^ la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics. » La dépense, ainsi mise à la charge des particuliers intéressés, est répartie entre eux d'après des règles tracées par cette loi de 1807, et recouvrée conformément aux règles prescrites pour les contributions directes *.
^ Art. i, Loi des 10-15 juin 1854.
* Art. 3, Loi du 14 floréal an XI ; art. a, M et sai?., Loi du tl avril 188i.
886 iTABLISSSlfENTS HTDHAtJUQCES, ETC.
216. En dehors de ces travaux collectifs d'endiguement, et là où il ne plaît pas à l'administration de les faire entreprendre, les propriétaires riverains ont le droit d'exécuter, sur les bords des cours d'eau, les digues, fascinages et pilotis qu'il leur paraît utile d'établir. En exécutant ces travaux, les riverains n'agissent pas seulement dans leur intérêt personnel, ils remplissent encore un devoir qui leur est imposé pai la loi. L'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel, après en avoir usé, entraîne forcément l'obligation d'entretenir les berges qui les contiennent. En cela, rautorisatioii administrative n'est point nécessaire : « On doit reconnattn dans toute son étendue, à l'égard des petites rivières (coun d'eau non navigables ni flottables), le principe qui veut qui la défense soit de droit naturel , et qu'en congéquence lei propriétaires riverains puissent licitement, de leur autorité privée, faire au bord de leurs héritages tous les ouvrages d( protection nécessaires ou utiles pour mettre obstacle aux ra« vages ou dégradations que le courant des eaux pourrait leoi causer*. »
Le riverain n'excéderait son droit de défense naturelle qiM si ces travaux, anticipant sur le cours de l'eau, mettaient ob stade au libre écoulement des eaux ou rétrécissaient le lit. Dans ce cas, l'administration aurait le droit d'intervenir et di faire détruire, dans un but de salubrité et d'utilité publiques, les travaux, plantations, digues, pieux, fascines, glacis, etc. *.
Le riverain excéderait encore son droit si les travaux pa! lui faits, tout en ne lésant point l'intérêt public, nuisaient actuellement, ou étaient, dans l'avenir, susceptibles de nuire à l'un des coriverains'; celui-ci pourrait se pourvoir devant lêi juridictions compétentes pour faire réprimer ces entreprises.
• Proudhon, Dom, publ, n. 1227. — Conf. Dufour, l. IV, n. 530.— Contra Jousselin, t. I, p. 236.
> V. n. 200 et 228. » Nîmes, 27 Juillet 1827 (Domergue).
COURS d'eau non navigables ni flottables. S87
317. Il importe, d'ailleurs, à Tintérét social que les oumges entrepris dans le but d'endiguer les eaux et d'en maintenir le cours ne perdent rien de leur efGcacité. En conséquence y une loi du 14 floréal an XI dispose en ces termes : « Art. 1*^ — Il sera pourvu au curage des canaux el rivières non navigables, et à Tentretien des digues et ou* vrages d*art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux. — Art. 2. Lorsque Tapplication des règlements ou TexécutioD du mode consacré par l'usage éprouvera des difliculiésy ou lorsque des changements survenus exigeront des disposiiioQs nouvelles, il y sera pourvu, par le gouvernement, dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité delà contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s*effectaer. — Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux d'entretien, réparation ou i^coDstruction seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui ; et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques. "^ Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvreinent de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et 4 la confection des travaux, seront portés devant le Conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement, qui décidera en Conseil d'État. »
Depuis cette loi est intervenu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, dans lequel nous trouvons les dispositions suivantes : a Art. !«'• — Les préfets... ^tueront désormais sur toutes les affaires départementales et ^mmunales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'État ou du ministre de l'intérieur, et dont la nolûenclature est fixée par le tableau A ci-annexé. » Et dans ce
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tableau Â, au numéro 51, nous lisons : «Cours d'eau noi navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargi» sèment et leur curage. » L'article 4 de ce décret porte en* core : « Les préfets statueront également sans rautorisatioi du ministre des travaux publics, mais sur Tavis ou la pro position des ingénieurs en chef et conformément aux règle ments ou instructions ministérielles, sur tous les objets men tionnés dans le tableau D ci-annexé. » Et le tableau D contien les mentions suivantes f « 5" Dispositions pour assurer I curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables o flottables de la manière prescrite par les^nciens règlement ou d'après les usages locaux; réunion, s'il y a lieu, des pro* priétaires intéressés en associations syndicales. x>
Ces dispositions du décret de 1852, jointes à celles de h loi de Tan XI, régissent complètement la matière; nous al Ions leur donner quelques développements.
218. Lors donc que, pour un cours d*eau non navigabl( ni flottable, la nécessité du curage ou de Tentretien des di gués vient à se manifester, il faut tout d'abord s'adresser uni question : existe-t-il, relativement à ce cours d'eau, des usage: locaux, ou des règlements qui auraient ce curage ou cet en trelien pour objet?
Si la réponse est négative, l'administration se trouve n'a voir aucune action dans le sens de la loi de l'an XI ; elle a peut ni ordonner les travaux, ni en faire supporter les frai par les intéressés*. La loi de l'an XI, en effet, n'autorise pa son article 1^' le curage du cours et Tentrelien des digue que c( de la manière prescrite par les usages et les règle» ments. » D'autre part, si l'article l**" du décret de 1852 confia aux préfets tout ce qui concerne le curage et l'élargissemeni des cours d'eau, nous voyons bientôt par l'article 4 du méiDC
1 Ck>n8eil d'EUt, 18 janvier 1851 (Durand).