Division tot
TABLB DBI MATliRIi. XV
ffuinéros. Pages.
ARTI€tB I. — Aciioo des autorités adminiitratives ; suppresiioo, suspeDsîon,
conditions nouvellev, arrêtés municipaus.
79. De la suppression; elle ne consiste pas dans la démolilion de réta-
blissement, mais dans rinierdiction définitive d'y exploiter Tindnstrie à laquelle il est affecté ; elle est le résultat d*une pénalité ou d'une mesure de sûreté publique lOS
80. Envisagée comme pénalité, la suppression est appliquée aux éta-
blissements classes qui ne se présentent pas dans les conditions exipées par les règlements 104
81 . Elle dépend du préfet pour les établissements des deux premières
classes, et du sous-préfet pour ceux de la dernière 105
8â. Y a*t-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des préfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distinguer entre les établissements autorises sous le régime du décret de 1810 et ceux qui ne Tout été que depuis le décret du 22 mars 1852? 106
83. De la suppression considérée comme mesure de sûreté et de salu-
brité publiques : article iS du décret du 16 octobre 1810. ... 107
84. Celle mesure peut êire appliquée aux établissements de la pre-
mière classe postérieurs au décret de 1810, comme à ceux qui sont antérieurs à ce décret td.
85. Mais peut elle être appliquée aux établissements de la deuxième
et de la troisième classes aussi bien qu'à ceux de la première classe? 108
86. La suppression prononcée aux termes de Farticie 19 du décret de
1810 ne cunsiitue pas une expropriation et ne donne pas lieu à une indemnité. . . 110
87. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le
Conseil d*Etal entendu 111
88. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté
publique, étant un parti extrême, ne doit être appliquée que lorsqu'il ne peut pas être fait autrement ; des mesures préalables ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspension, conditions nouvelles 11<
89. D'un cas particulier où la suspension i>eut être appliquée aux éla-
blissemenls non classés; rappel 113
90. Du pouvoir des maires relativement à la |)olice des industries
dangereuses, insalubres ou incommodes 114
91. Comme délégués de l'autorité supérieure, les maires sont tenus
de veiller à i'obïiervatioii des règlements généraux et des décisions rendues pur cette autorité id,
92. Comme représentants de la commune, ont-ils. à l'égard des éta-
blissements dont s'agit, un pouvoir qui leur soit propre?. ... 115
93. Suite : qu'il s'agisse d'industries classées ou non classées, ce pou-
voir se restreint aux mesures qui ne mettent pas en qtiesiion l'exploitation ou l'existence des établissements 116
94. Suite : exemples de mesures de police qui, en cette matière, n'ex-
cèdent pas le |)ouvoir municipal 121
ARTICLE II. — Action de l'autorité judiciaire aux cas soit de cooiraveutions,
soit do dommages causés aux tiers.