‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 11 sur 153 · Division tot · texte numérisé non relu

Division tot

TABLB DBI MATliRIi. XV

ffuinéros. Pages.

ARTI€tB I. — Aciioo des autorités adminiitratives ; suppresiioo, suspeDsîon,

conditions nouvellev, arrêtés municipaus.

79. De la suppression; elle ne consiste pas dans la démolilion de réta-

blissement, mais dans rinierdiction définitive d'y exploiter Tindnstrie à laquelle il est affecté ; elle est le résultat d*une pénalité ou d'une mesure de sûreté publique lOS

80. Envisagée comme pénalité, la suppression est appliquée aux éta-

blissements classes qui ne se présentent pas dans les conditions exipées par les règlements 104

81 . Elle dépend du préfet pour les établissements des deux premières

classes, et du sous-préfet pour ceux de la dernière 105

8â. Y a*t-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des préfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distinguer entre les établissements autorises sous le régime du décret de 1810 et ceux qui ne Tout été que depuis le décret du 22 mars 1852? 106

83. De la suppression considérée comme mesure de sûreté et de salu-

brité publiques : article iS du décret du 16 octobre 1810. ... 107

84. Celle mesure peut êire appliquée aux établissements de la pre-

mière classe postérieurs au décret de 1810, comme à ceux qui sont antérieurs à ce décret td.

85. Mais peut elle être appliquée aux établissements de la deuxième

et de la troisième classes aussi bien qu'à ceux de la première classe? 108

86. La suppression prononcée aux termes de Farticie 19 du décret de

1810 ne cunsiitue pas une expropriation et ne donne pas lieu à une indemnité. . . 110

87. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le

Conseil d*Etal entendu 111

88. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté

publique, étant un parti extrême, ne doit être appliquée que lorsqu'il ne peut pas être fait autrement ; des mesures préalables ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspension, conditions nouvelles 11<

89. D'un cas particulier où la suspension i>eut être appliquée aux éla-

blissemenls non classés; rappel 113

90. Du pouvoir des maires relativement à la |)olice des industries

dangereuses, insalubres ou incommodes 114

91. Comme délégués de l'autorité supérieure, les maires sont tenus

de veiller à i'obïiervatioii des règlements généraux et des décisions rendues pur cette autorité id,

92. Comme représentants de la commune, ont-ils. à l'égard des éta-

blissements dont s'agit, un pouvoir qui leur soit propre?. ... 115

93. Suite : qu'il s'agisse d'industries classées ou non classées, ce pou-

voir se restreint aux mesures qui ne mettent pas en qtiesiion l'exploitation ou l'existence des établissements 116

94. Suite : exemples de mesures de police qui, en cette matière, n'ex-

cèdent pas le |)ouvoir municipal 121

ARTICLE II. — Action de l'autorité judiciaire aux cas soit de cooiraveutions,

soit do dommages causés aux tiers.

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