Contraventions, poursuites et condamnations
96. Des cas où les tiers sont recevablcs à demander la réparation du
préjudice qui leur est causé par les établissements dangereux, insalubres ou incommodes 125
97. Dommages résultant d'un délit ou d'un quasi-délit commis par
un fabricant 126
98. Dommages qui; pour les propriétés situées à la proximité d'un éta-
blissement nuisible, sont la conséquence de ce voisinage ; la
XIV TABLB DBS M ATIÈBBS.
Nttfnéros. Pagei.
de cette sorte, postérieurement à sa formation, uc peuvent plus
en réclamer l^éloignement 8S
6S. Conditions d* emplacement pour les établissements de la deuxième
classe id.
64. Conditions d*emplacement pour les établissements de la troisième
classe B6
65. L*intérèl de la sûreté et de la salubrité publiques est le seul que
radminisiration soit chargée de protéger en cette matière ; elle commettrait un excès de pouvoir si» pour favoriser un iatérèl privé, elle refusait une autorisation 87
66. Suite: d'un cas où le préjudice qui doit é.lre causé par l'établis-
sement projeté à un établissement antérieur est, pour le refus d'autorisation, un motif léç[itimc 88
67. Pour qu'un établissement sou susceptible d'autorisation, il ne
faut pas absolument qu'il présente une innocuité complète ; il suffit qu'il n'en doive pas résulter d'inconvénients trop graves, trop irrémédiables 90
68. D'ailleurs l'autorisation peut toujours être subordonnée à des con-
ditions d'exploitation de nature à diminuer encore ces inconvénients id.
68 bis. Kxemplesde conditions qui peuvent être imposées à cert^iins établissements de la première classe ; fabriques d'acide sulfurique. d'ail umel tes chimiques, d'amorces fulminante!^; artiRciers; boyauderies; calcination des os; ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux ; dépôts d'engrais, de pi»udrette; fonderies de suif; fabriques de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis ; triperies Il
69. Les conaitions de cette sorte sont im(>osées par les autorités admi-
nistratives soit d'office, soit sur l'offre des usiniers de s'y soumettre, ou sur la réclamation des tiers 95
70. Elles ne peuvent être motivées, tout comme les dé<'.isions sur les
demandes en autorisation, que par des considérations de sûreté
et de salubrité publiques 96
71. Elles ne sauraient avoir pour objet que des mesures imposées à
l'impétrant on à sa propriété id.
79. Y a-t-il, pour le refus d'autorisation, un motif légitime, s'il est reconnu à l'avance qu'il y aurait difficulté soit pour l'impétrant d'exécuter les conditions de nature à amoindrir l&s inconvénients de l'établissement projeté, soit pour l'autorité publique de s'assurer de Texéculion de ces conditions? 98