TOMBI
990 tTABliftSSMBim HYMAULKHIBSt KK.
à demander que les travaui fusieni exécutés et que la dé< pense fûl répartie d'après d'anciens usages ou règlraienls, si ceux-ci avaient été remplacés par de nouveaux actes de Tauto* rite ; seules, les dispositions nouvelles seraient obligatoires K
220. Aux termes de Tarticle 2 de la loi du 14 floréal an XI, c'est au gouvernement qu'il appartient de porter des dispoâ* lions nouvelles, relatives au curage et à l'en tretien des digues. Ces dispositions interviennent sous la forme d'un r^lement d'administration publique, c'est-à<lire par un décret de l'em* pereur, le Conseil d'État entendu.
L'article 1^)^ du décret du 25 mars 1852 n'a rien ohangé à cette forme de procéder ^. S'il y est dit que les préfets pourront statuer désormais sur tout ce qui oencerne le curage et l'élargissement des cours d'eau , le rapprochement de ce texte avec l'article 4 du même décret établit, nous venons de le voir 3, que ce pouvoir ne leur est confié qu'au cas où il s'agit de faire l'application d'usages et de règlements préexistants
En notant les circonstances oix le gouvernement peut, par des dispositions nouvelles, pourvoir au curage et à Tentretieift. des cours d'eau non navigables ni flottables, l'article 2 précité de la loi de floréal an XI en a omis upe fort importante. IB parle bien des cas où l'application des anciens usages et règl^^ ments serait devenue soit difficile, soit surannée, mais il n^ dit mot du cas où le cours d'eau ne serait enoore Tobjet mi d'un usage, ni d'un règlement.
Cette omission ne tire pas évidemment à conséquenco* Lorsque se manifeste le besoin de pourvoir au curage et à l'entretien d'un cours d'eau, qui n'aurait pas encore été ré^ glementé sous ce rapport, le gouvernement peut toujours intervenir dans les termes de l'article susindiqué. C'est là,
« Conseil U^EUt, SO juilUt 1S86 (veuve Tulatse).
• Conseil d*£ial^ IS juillet 1S35 (Garoier). « Contré^ Dufoor, a. W.
» V. n. SIS.
coijis nfwÂU mn nxyw ànn m vum Atws. Ml
d'aiUetm, un préalable nécessaire, sinon, comme notkS l'a^ Tons déjà fait remarquer^ il ne serait pas possible aux préfets, faute d'un point de départ, d*ordonner les mesures d'ensem* ble ayant pour objet le maintien du cours d'eau.
SSII. Le curage, par cela qu'il a pour but de rétablir oti de maintenir le libre cours des eaux ^ doit être effectué A vif-fond et à franc-bord; autrement dit à vieua> fond et à vieux Mi. Le préfet peut donc ordonner la restitution, au lit des eoors d'eau, de tous lea terrains compris dans leur largeur Donnale*. C'est, au surplus f dans ce sens seulement que Tartiele 1^' du décret de 4852 a autorisé les préfets à statuer sur tout ce qui oonoeme le curage et l'élargissement des cours d*eaa non natigafaka ni flottables. Mais s'il était nécessaire, pour améliorer Tétat d'un cours d'eau, de faire plus; st, par exemple, il fallait s'emparer, contre le gré des proprié-*taires, d'une portion des terrains riverains, le préfet cesserait d'être compétent, et ce serait à la voie de Texpropriation pour cause d'utilité publique que l'administration devrait fe^
23i biê. Les travaux que le préfet, agissant dans les limites de ses attributions, est en droit d'ordonner ne comprennent pas seulement l'enlèvement des vases, sables et atterrisse^ nAents, le faucardement des herbes, etc«« ils comprennent encore le décépage des arbres et buissons faisant saillie sur le <iour8 d'eau, la réparation des berges, eto«
322. L'équité veut que la répartition des frais occasionnés par le curage et l'entretien des outrages d'art soit effectuée entre les riverains dans la mesure de leur intérêt. Mais ce principe, qui doit être scrupuleusement mis en pratique, alors que l'administration porte des dispositions nouvelles ^^
' Conseil J^BUt, H avril ISSS (Àittioi-BobUlaid). « CooadU (l'Eut, ii mart^lSM (AnioUEobUltrd). * Article S, loi du 14 floréal an XI.
298 tTAlLISBElffim HTD&àULIQ1ll9« ITC.
n'a pas toujours été respeclé dans les usages et règlements anciens ; et cependant, même sous ce rapport, ces usages et règlements doivent être observés.
C'est ainsi qu'il a été fait application d*un usage immémorial, concernant le ruisseau, la Petite-Maine (Vienne), d*après lequel les frais de curage sont tout entiers à la charge des propriétaires d'usines '.
Lorsqu'un usage dit simplement que les frais doivent être supportés par les riverains, chacun en raison de retendue de sa propriété le long du cours d'eau, il n*est pas permis d'aggraver les charges des propriétaires d'usines ; en pareil cas, le Conseil d'État a annulé des arrêtés préCactoraux qui avaient mis le curage à la charge des usiniers dan toute Tamplilude du remous occasionné par leurs moulins*, ou encore qui leur avaient imposé la moitié nette des frais du curage'. Ici, les usiniers, n'étant pas imposés à un autre titre que celui de riverain, ne pouvaient l'être qu'à raison de l'étendue de leur propriété.
Si les usages et règlements anciens n'avaient pas fixé expressément la base d'après laquelle devrait être faite la répartition des frais entre les usiniers, la règle générale reprendrait son empire; et ce serait l'intérêt que chaque usinier aurait au curage qui servirait de point de départ à cette répartition.
Cet intérêt s'apprécie nécessairement par la situation de l'usine sur le cours d'eau et par les circonstances de cette situation, et nullement d'après la valeur locative de l'établissement 4.
* Conseil d*BUt« M décembre ISiS (Besoard) ; id., mim$ daU (Gaultier- Tribert).
« Conseil d*BUl, 5 août lS5i (Gailbert).
* Conseil d*Eiat, 90 Janvier ISiS (Boarniiien).
^ Conseil d*Btat, 17 novembre 184» (Léger de Cbaurigny). — Contré, Dufour, n. 543.
oouts d'bai) hon navigables ni flottables. 293
Le riverain qui aurait été imposé au delà de son intérêt, oaqui soutiendrait n'avoir aucun intérêt aux travaux, pourrait réclamer contre la taxe ott contre sa quotité, comme en matière de contributions publiques.
323. Od doit comprendre dans les frais de curage à répara tir entre les intéressés, les honoraires dus aux rédacteurs des pians et devis*, ainsi que le traitement des gardes - rivières (maiguadiers^
224. La connaissance des contestations auxquelles peuvent donner lieu le curage, son exécution et ses suites, est attribuée à la juridiction des Conseils de préfecture ; telle est la règle posée dans Farticle 4 de la loi de floréal an XI. Elle résulte de cette double circoaflbnce qu'il s'agit ici en définitive de travaux d'utilité publique, et que la dépense doit en être recouvrée comme en matière de contributions.
Ainsi, le particulier imposé à des taxes de curage ne pourrait demander le renvoi au tribunal civil pour Texamen de la (juestion de savoir s'il est tenu ou non {de l'obligation du curage, sous prétexte qu'il s'agit d'une servitude '.
Ainsi encore, c'est le Conseil de préfecture qui a compétence pour statuer sur les indemnités réclamées à raison des dommages que le curage cause aux propriétés riveraines : tels que dépôts de graviers et de vase, occupations temponiires de terrains, suppression de prise d'eau, enlèvement d*arbres et perte de récoltes *, etc.
tt n*en serait autrement que si le dommage allégué confiait dans un élargissement procuré au cours d'eau par le c^age, aux dépens des propriétés riveraines. Comme il y au- ^it là un dommage permanent, une expropriation véritable,
' CoDseil d*But, 9ioûl 1851 (Bryon); M., 18 novembre 1853 (Watel) ; <(!., ^<I^robrel85iiBryoD).
* Conseil cl*Eial, 15 décembre 1853 (de Biennais). ' Cnnscil d^Etat, U mai 185S (Martel).
^ Conseil d*Etat, 15 décembre 1853 (Mignerot).
894 tTAVMSSUlBIlTt ByMAUUQDKf^ BTG.
ce serait à lautoriié judieiaire qu'il appartiendrait de reconnaître le préjudioe^ de fixer Tindemoité ^. Noue blâmerons donc la doctrine d up arrêt du Conseil d'État, en date du 30 août 1847 (affaire de Landureau), qui, marne dans cette hypothèse, a maintenu la eompétence administrative. En pareil cas, Tadministration a bien encore le droit de reoher» cher ^t de constater au préalable, si, par le curage en ques* tioD, on a empiété sur le terrain du demandeur, ou si an Gon traire le curage n'a été exécuté qu'à tieum fond ai àtitux bordé », mais voilà tout. Quant au foud du débat , il ne peut être soumis qu'aux tribunaux civils , juges des questions de propriété \
225. Après avoir parlé du cas où leiNfravaux ont été ordonnés par l'administration, disons quelques mots de l'hypothèse où, bien que le curage d'un cours d'eau soit réclamé par un ou par plusieurs des riverains, il ne convient pas au préfet d'y faire procéder dans les termes de la loi de l'an XI, et du. décret de 1852 précités. Qu'arrive-t-il alors? chacun des ri* verains, irrigateur ou usinier, se trouve évidemment replaça dans le cas du libre exercice de ses facultés. Il peut faire opé— rer le curage le long de ses propriétés, pourvu que, pour y procéder, il "? 'apporte pas d'empêchement au libre cours à&m eaux et qu'il n'empiète pas sur le terrain d*autrui. Ener&i dans ces limites, le droit de curage a une cause des plus légitimes : rintérêt personnel.
Ce droit ne saurait-il même aller plus loin ? 6i, par exAcX' pie, un riverain a intérêt à ce que les travaux de curage s'^ tendent en aval ou en amont, au delà de sa propriété, lui est«ii permis d'y faire procéder ? Nous le croyons. Ici encore, c'est
1 Conseil d'Etat^ 30 mars 1853 (Laurent) ; id,, 16 février tS«4 (Bargade) ; td., 15 mars 1855 (Amiot-Robillard).
• Conseil d*Etal, U avril 1853 (Amiot-Robillard),
3 Cx>n^eil d'Etat, 16 février 1854 (Burgade)i Oufour, n. 554. — Contrit Serrigny, Rewte cfitique de législ et^Jurifj^., t. V, p- 569.
€0018 d'bAU llOfI NATIGABLIB NI FLOTTABLES. 295
riotérét qui est la mesure du droit. D'aiiieurB, le lit de ces coars d'eau n'appartenant à personne, ceux qui y font exécuter des travaux n'attentent pas en définitive à la propriété privée*
Quant aux frais des travaux qui sont ainsi effectués vis-à-vis du rives appartenant à des tiers» ils ne sauraient jamais être mpportés que par ceux qui ont ordonné les travaux ; les tiers De peuvent être forcés d'y participer. La loi de floréal an XI impose, à la vérité^ aux riverains l'obligation du curage, mais e*6Bt au profit de la généralité et pour l'avantage social ; ce n'ost nullement au profit des particuliers et pour tel ou tel merain. Si, aux termes de l'article 641 G. Nap., les riverains ififtrieurs sont tentlB de recevoir l'écoulement des eaux et de n'y mettre aucun obstacle, ils ne sont point, en outre, obligés d'activer cet écoulement ni d'y aider.
M. Dofour semble enseigner l'opinion contraire*, en s'appiyant sur un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mai 1832 dans une affaire de Tilly. Mais, en se reportant à cet tfrdt, il est facilede voir qu'il n'a point le sens qu'y attribue le •ivant jurisconsulte* 11 y est simplement dit que Ton peutôtre contraint par ses coriverains à l'enlèvement des vases et encombrements causés dans le lit d'un cours d'eau par son fait personnel. Dans l'espèce, il s'agissait d'une demande tendant à la suppression d'un barrage établi sans droit depuis cinq ans et au curage des amoncellements occasionnés depuis ce temps par cet ouvrage illégal. La Cour a décidé avec ^SOQ que l'auteur du barrage était responsable des conséî^ences de son entreprise, et pouvait être contraint au cu- ^e. Cette décision, on le voit, est inapplicable à l'hypothèse où il s'agirait d'une rivière ou d'un ruisseau envasé par des causes naturelles et par ces dépôts qu'y opère à la longue l'écoulement des eaux.
DroU admin . appl, t. lY , n . 53i.
296 ÉTABLI8SBMB1ITS HTDRAUUQUBS, BTG.
226. C'est qu*en effet, en dehors de cette hypothèse générale, prévue par la loi du 14 floréal an XI, les riverains ne peuvent être contraints à un curage particulier que si Tinterruption dans le cours de Teau est imputable à leur fait personnel ; si, par exemple, elle provient de travaux exécutés par eux sur la rive ou dans le lit de la rivière ou du ruisseau. Dans ce cas, leurs coriverains, se fondant sur l'article 1383 G. Nap., qui porte qu'on est responsable du fait par lequel on cause préjudice à autrui, ont le droit de les faire condamner à remettre toutes choses en état, à enlever les dépôts de sable et les atterrissements S etc. D'un autre côté, l'administration est libre également d agir en vertu de ses pouvoirs de police, qui la mettent toujours à même de faire cesser les obstacles au libre cours des eaux.
227. En principe, les produits du curage, tels que vases, herbages, etc., appartiennent à celui aux frais de qui est effectuée l'opération. Quand elle a lieu le long des propriétés d'autrui, on peut bien y déposer les produits du curage, mais à la condition que ces dépôts ne séjournent pas assez long— temps pour causer des dommages. L'enlèvement doit ^ale^ ment en être fait avec les précautions convenables.
S &. — Des conlnTenlions en matière de cours d*etu non navlgibles
ni flottables.
228. En principe^ il n'y a pas de contravention dans rétablissemeaf d^une usine, prise d'eau, etc., sans autorisation^ sur un coors d'eau non navigable ni flottable.