‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 112 sur 153 · Lorsque nous parlerons des cours d'eau navigables et · texte numérisé non relu

Lorsque nous parlerons des cours d'eau navigables et

• Gass., 8 mai 18S9 (de Tilly) ; Daviel. n. 7i9.

GOUIB d'bAU non IIAVIGABLBS NI FL0TTABL1S8. 297

flottables, on verra que le fait d'établir des constructions ou d'exécuter des travaux quelconques sur ces eaux, sans la permission préalable de Tautorité compétente , constitue, dans tous les caSy une contravention et entraine une pénalité. Il n'en est pas de même pour les cours d'eau non navigables ni flottables. La loi, pour ceux-ci, n*a pas défendu expressément d'y construire, comme elle la fait pour les premiers. C'est une remarque que déjà nous avons eu l'occasion de faire et dont nous avons tiré la conséquence ' : sans doute, le particulier qui établit une usine ou une prise d'eau sur une rivière ou sur un ruisseau, sans en avoir obtenu la permission, court le risque de voir son entreprise supprimée en tant que formant obstacle au libre cours des eaux ; mais il ne commet, nonobstant, aucune contravention ; et, dans le sOence de la loi pénale, il n'est, pour son fait, exposé, ni à une poursuite devant les juges de police ni à une répression personnelle*.

S29. Pour que l'entreprise, usine ou prise d'eau, etc., constituât une contravention, il faudrait que le cours d'eau sur lequel elle aurait lieu eût été l'objet d'un règlement d'eau spécial, porté par l'autorité compétente, et prohibant ^ termes exprès toute construction dans les limites du lit des eaux. Le fait tombe alors sous le coup de l'article 471, 15* G. pén., déjà cité^, qui punit d'une amende de cinq francs iun franc les infractions « aux règlements légalement faits par Tautorité administrative. »

Il y a donc également contravention à ces règlements toutes 1^ fois qu'il y a inobservation des conditions auxquelles au- ^t été autorisé l'établissement d'une usine, d'un barrage,

* Ca$s., 5 JanTier 1839 (FolHot) ; id., 80 mars 1849 (Richemonl).

298 iTABUBsnBMTi ■fDftàUUQims, ne.

d'une dérivation, d'une prise d'eau •; ou des prescriptions de Fautorité, relatives soit aux heures pendant lesquelles les usiniers et les irrigants doivent se servir successivement des eaux, soit aux «aisons ou périodes de temps durant lesquelles ceux-ci doivent en laisser l'usage exclusif aui propriétaires d'usines.

530. La loi du 6 octobre 1701 , article 45, et le Gode pénal, article 457, punissent d'amende et même de prison les propriétaires ou fermiers d'usines et moulins qui, par la trop grande élévation des eaux de leur retenue, inondent les propriétés riveraines^ ou qui transmettent les eaux d'une mar nière nuisible.

Mais, comme ces délits peuvent étr$ commis, quelle que soit la nature de l'eau employée, nous ne ferons qu'en signaler ici Texistenoe, nous réservant d'exposer ailleurs les règles qui, en cette matière, sont applicables à tous les cas*.

531 . Le Conseil d'État, à la date du 34 ventôse an Xn, & émis l'avis : « que les contraventions aux règlements de police &ur les cours d'eau non navigables doivent àtr^ portées , suivant leur nature, devant les tribunaux de police munici.pale ou correctionnelle. »

En conséquence^ il est constamment décidé que les Coca^ seils de préfecture sont incompétents d'une manière absolii.€ pour statuer sur les infractions commises en cette matière '« Il n'y a donc, en ce qui concerne la recherche , la poiii^ suite , la prescription des délits ou contraventions commii sur les cours d'eau non navigables ni flottables, aucune règl6 spéciale qui les fasse, pour quoi que ce soit, sortir de la class6 des délits et des contraventions ordinaires.

Ici se termine ce que nous avions à dire des cours d'eau noB navigables ni flottables. Nous allons passer à la seconde classe

^ Gass., 3t mai 1S45 (Boucher).

* V. 11.403 et suW.

s CoDieil d'Etat, 19 mars 1S40 (Jouannet); id., 10 juillet 1S40 (Hicot).

GOUftS d'kAII, CAMIVX VA?l6ABL8t BT fLimâBLBS. 299

dm aaux publiques^ c'est^à-Klire aux Ûeuves, rivières, canaux navigables et flottables, qui sont la propriété de l'État.

Artîole HX.

DIS WJMCrtS, BlTlftBBS BT CANAUX ITAYIOABLBS BT VLOTTAB^BS,

231 bU. Divbion.

SSl Mê. Nous suivrons dans cet article la même marche à peu près que dans le précédent. Le sujet des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables se divisera en quatre paragraphes où nous traiterons successivement : 1^ de la circonscription du domaine de l'État en cette matière, 3^ des servitudes imposées aux fonds riverains des cours d'eau en question, 3^ de Tendiguement, conservation et curage desdits cours d'eau , 4® enfin des contraventions qui peuvent y être commises et de leur répression.

S !•'• — CirconscrlpiiPB du domaine de TÉiat ea €aUe matière.

232. Les fleuves et rivières navigt^les et flottables dépendent du domaine de TÉtat et sont inaliénables ; textes. ^> Portée de rariicle 4i i» rordonnanœ d'août 1669^ qui ne pla-

^i ims U domaine que les fleuves et rivières portant bateaux de

leurs fonds.

^4. Exception au principe de TinaUénabilité pour les droits acquis

8Qr les cours d'eau du domaine^ avant Tannée 1566. ^S. Les cours d^eau ne sont domaniaux qu'à partir du point où ils

nnntmisllnmmt navigables et flottables.

2A. Navigabilité, Jlottabilité.

^37. A l'administration seule appartient le droit de prononcer sur

la domanialité des cours d'eau et de leurs dépendances. Us. Reconnaissance et déclaration de la navigabilité et de la flotta-

billté pour le présent et Tavenir.

H9. 6uitB : oxdonnance royala du 10 juillet 1696.

300 iTABLlSSBIlBlfTS HTDtAIJLIQlIISS, BTG.

240. Des actes du gouvemement qui ordonnent que telle rivièie sera rendue navigable.

241 . Quand la navigation ou la flottaison a été établie sur un cours d'eau, l'interruption qui en aurait lieu ne ferait pas cesser la domanialité du cours.

242. Reconnaissance de la navigabilité et de la flottabilité dans le cas où la question de domanialité se présente comme préjudicielle à une contestation principale.

243. À qui appartient-il de décider quand la domanialité des cours d'eau navigables et flottables cesse de produire ses effets légaux^ à raison de ce qu'elle se trouve en présence de titres ou de possessions antérieurs à 1566? •— Renvoi.

244. Les dépendances des fleuves et rivières navigables et flottables sont également domaniales.

245. Rives et berges; les limites en sont reconnues et fixées par l'administration.

246. Bras naturels et artificiels ; canaux de dérivation effectués dans le but d'amener l'eau à des usines.

247. Courants non navigables qui se séparent des cours d'eau navigables.

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