Canaux de navigation; leurs francs-bords
232. Dès Torigine du droit moderne, on a compris que tout cours d'eau qui présente quelque aptitude à la navigation ou à la flottaison est, à ce point de vue, frappé d*un ca* ractère prédominant : celui de chemin public ; que les services d'autre sorte qu'on en peut tirer, tels que forces motriceSf dérivations, revenus de péages, etc., ne sont qu'accesaiAres et subordonnés. Considéré avant tout comme voie de communication, ce cours d'eau s'est, à ce titre, trouvé exclu du nombre des choses susceptibles d'appropriation privée et de celles qui* n'appartenant à personne, sont communes à tous. Il a été placé de la manière la plus immédiate entre les mains de
OODIS D*BAD, CANAUX IfAYIGABLKS BT FL0TTABL1S8. 301
l'autorité même chargée de veiller sur les intérêts généraux de la société, parmi les propriétés du roi, dans le domaine de ia Couronne : viœ publicœ, flumina navigalia qtAœ sint regalia * . Mais aux époques reculées où l'autorité sociale vit son caractère modifié et méconnu par la féodalité, ces principes ne forent pas toujours respectés dans leurs conséquences naturelles. Plus d'une fois les fleuves et rivières navigables ou flot* tables cessèrent d'être considérés comme devant rester avant tout des voies de communication publique. On ne vit en eux trop souvent qu'une source de produits à raison de la facilité qu'ils offrent de procurer quelques revenus au moyen des coDcessions de péages, de droit de pêche, de prises d'eau, de forces motrices, etc.
Dès le douzième siècle, les souverains avaient même fini par ne plus distinguer leurs droits d'administration supérieure sur les cours d'eau navigables ou flottables d'avec les privilèges utiles qu'ils y exerçaient. Tout y était devenu pour eux objet de profits. A partir de cette époque, des particuht^ en grand nombre obtinrent à prix d'argent ou par faveur des permissions d'établir des moulins sur le cours ou sur les dérivations des fleuves et des grandes rivières. Le mal fut porté à un tel excès et les empêchements à la navigation se i&ultiplièrent de telle sorte qu'on dut prendre à plusieurs reprises des mesures qui eurent l'avantage de rappeler peu à peu à l'observation des règles véritables. En 1390 notam- OBent, un arrêt du Parlement ordonna la destruction de tous les moulins et établissements qui encombraient la Seine et la Marne.
Mais ce n'était là que des palliatifs ; Tédit rendu à Moulins, an mois de février 1566, sur les grands domaines de la Couronne, œuvre du chancelier de l'Hôpital, eut des effets plus
* Conittft. fnO^ lib. II, m. LVI. - V. n. 151.
808 iTâBfcmniBim bymuduqh», kio.
durablesi à raison du principe qu*îl posa. Après iToir ooostaléf dans son préambule, que jusqu'à ce moment le domaine du roi n avait pas été inaliénable, et que, sous ce rapport, iee grandes rivières n'avaient pas été soumises à un autre f^me que les autres biens en faisant partie, cet édit prochuna ea priooipii dans son article 1®% Tinaliénabilité des grands domaines de ii Couronne. A compter de ce jour, les concessions qui foreol consenties, les possessions qui furent commencées surlesfleo* ves et rivières navigables ou flottables, ne oonstitnèrent doiM plus des aliénations réelles de ces cours d'eau 1 11 ne put en résulter tout au plus que des jouissances de tolérance, àtt possessions précaires.
Quant aux droits acquis antérieurement^ le princupe de il non -rétroactivité des lois voulut qu'ils fussent nutintenos et que Taliénation en fût respectée comme valable. C'est es qui d'ailleurs est constatét soit par cet édit de 1566 qoi, dans fdO article il, porte formellement qu'il ne dispose que p^rfiM^ ntr, soit par l'ordonnanoe d'août 1669, titre XXYII, artiele H, où nous lisons : « Déclarons iaire partie du domaine de netr^ Couronne la propriété de tous les fleuves et tîvièree portâflt bateaux de leurs fonds S sans artifices et euvi^gse des mains^ nonobstant tous titres et posseasions contraires, $Ê%âfteêàr(Àfâ de pô^e^ moulins^ bacs et autres usages que les parikiftifert peuvent y avoir par titres et possessions valables auiqueb iii seront maintenus, n
Mais laissons là pour le moment eetlé exception au pAt" dpe de la liberté absolue du cours des fleuves el rifMfM navigables et flottables, pour dire en quels termes ce prffidp^ a passé dans notre législation moderne.
Un décret des Si novembre*!^ déeembn» 1790 dispbtf
1 Dans les articles suivants, Pordonoance se sert des mots c fleuves et rivières navigables et floitabieSt * Qui expliquent le sens de cette expression : c portant bateaux de leurs fonds, 9
OOOM d'bAII^ CAHAUX mVNIABiBI BT fLOTTABLBS. SOS
liiiai ! « Art. S. Les chemins publies, les rues et places des villes, Uê fUuvei ei rixÂèru navigable , les rivages, lais ei re«- Isii de la mer, les ports, les hayres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas losceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.---* Art. 8. Les domaines Dttionaax et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables, sans le consentement et le concours de la na-* tion; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et ineommulable, en vertu d'un décret formel du Corps législatif, sanctionné par le roi» en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations. »
Las termes de Tarticle â précité ont passé presque textuellement dans Tarticle 538 du Code Napoléon qui, sur ce point, forme le dernier état de la législation : « Les che-i mins, routes et rues & la charge de TÉtat, U$ fflew^a ei rtV tHreê navigabks ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, \m porta, les havres, les rades et généralement toutes kl portiona du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances do domaine public, »
SS3. Il y a lieu de remarquer cependant que, sous le régime deTédit de 1669, le législateur n'avait placé dans le domaine de la Couronne que les fleuves et rivières portant bateaux, i$ (mn fouds $am artifieeê #l ouwrages ie$ maim. En s'expriment ùnsi et en affirmant la domanialité des cours d'eau qui pré* sentaient ces caractères, Tédit excluait du domaine ceux obez lesquels ces caractères ne se rencontraient pas.
Or, quelle était l'étendue de cette exclusion ? On a essayé de soutenir qu'il foUait y comprendre les fleuves et rivières sur lesquels la navigation n'était possible qu'au moyen d'écluses, passalis et autres artifices ; mais c*est aller trop loin. Ces fleuves et rivières, bien que pourvus de travaux d'art,
304 iTABLISSUIBlfTS HTOlAUUQUtt, ITG.
n*en portent pas moins bateaux de leurs fmdê , et cette ci|||' constance, d'après le texte précité, ne devait pas même se ]^ senter chez les cours d'eau que le législateur excluait de la domanialité. L'exception ne s'appliquait donc qu'à ceux qui, navigables par artifices et ouvrages des mains, coulaient, en outre, dans un lit complètement artificiel, c'est-à-dire aux seuls canaux de nmngation ^. Nous verrons, en effet, que Tintroduction de ces canaux dans le domaine public est un fait tout moderne'. *
Au surplus, cette distinction entre les fleuves et rivières navigables sans artifices, et ceux qui ne le seraient qu'artificiellement, n'a été renouvelée, ni par le décret de 1790, ni par l'article 538 G. Nap., ainsi qu'on peut s'en assurer par la citation que nous en avons faite au numéro précédent. Il en résulte que, depuis ces lois, aucun doute ne saurait s'élever sur la domanialité de tous les fleuves et rivières naTÎgables, quels qu'ils soient s.
234. Revenons aux droits dont l'ordonnance de 1669 précitée maintient l'existence sur les fleuves et rivières navigables, malgré le principe de la domanialité de ces cours d'eaa, et qui forment une exception à ce principe. Cette ordonnance, après avoir, ainsi que nous l'avons vu, proclamé la domanialité, « nonobstant tous titres et possessions contraires, a ajoute aussitôt : <x sauf les droits de pèche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus. »
Or, comment reconnaître ces droits ? Par quelles preuves en établira-t-on l'existence ?
Un édit d'avril 1683 va nous l'indiquer. Cet édit confirme purement et simplement « en la propriété, possession et joois-
i GoRf ., Nadault de Buffon, U I, p. SM.
> Gass., t» Juillet 1898 (d'Hanrille).
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Wce (les mouIiDS et autres édifices et droits sur les rivières navigables, tous les propriétaires qui rapporteront des titres de propriété authentiques faits avec les rois nos prédécesseursy en bonne forme, auparavant Tannée i566 ; c'est à savoir inféodationsy contrats d'aliénation et engagements, aveux et dénombrements qui nous auront été rendus, et qui auront été reçus sans blâme. » Voilà pour ceux qui possèdent en vertu de titres de concession directe. Quant à ceux qui ne pourraient produire de titres de cette nature, Tédit les maintient également en possession, à la condition, outre le payement d'une redevance annuelle, a qu'ils rapporteront des actes authentiques de possession commencée sans vice avant le l*' avril 1566, et continuée sans trouble. »
Pour tous autres qui ne pourraient représenter, ni titres établissant en leur faveur l'existence d'une concession royale, ni actes authentiques d'une possession publique et paisible aotérieure au V^ avril 1566, il y est dit que leurs jouissances doivent revenir au domaine auquel elles sont réunies.
n est vrai qu'après avoir reproduit les dispositions de cet édit, relatives à ceux qui, parmi les détenteurs de moulins et autres droits sur les cours d'eau, rapporteraient, soit des titres de propriété, soit des actes de possession antérieurs à lS66y un autre édit du 15 décembre 1693 s'exprime ainsi, ^ce qui concerne ceux qui ne pourraient faire une production semblable : a Quant à ceux qui jouissent des mêmes biens et droits, sans titres ni possessions antérieures au 1®' atril 1566, ils sont également maintenus, en payant deux ^nées de revenus, etc. » Mais cette disposition , contraire *^ principe de l'édit de février 1566, sur l'inaliénabilité des pwids domaines, est d'une inconstilutionalité évidente ; elle ûe saurait donc avoir ni valeur ni force. Seule doit être observée et appliquée la disposition dernière de l'édit de 1683, dans laquelle il est dit que tous ceux qui jouissent sans titres,