‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 114 sur 153 · TOMB I · texte numérisé non relu

TOMB I

306 tTABLIISUIBIITa HYDRADUOIlMt KM.

ni actes de possession antérieups à i566, dolyent voir leun jouissances réunies au dûmaine royal.

335. La domanialilé ne saisit les coups d'aau qu'à partir da point où ils sont réellement navigables, « depuis les lieux oii ils sont navigables sans écluses ai artifices , » porte l'éditde 1683; Teffet n'en remonte point au delà. Toute la partie supérieure est rangée parmi les cours d'eau non navigables ni flottables, et n'est soumise qu'aux règles qui gouvernent ceui*ci^

33G. Ce qui distingue les cours d'eau domaniaux de tous les autres, c'est 4a navigabilité, ou tout au moins la flottabilité dont ils sont susceptibles.

La navigabilité d'un cours d'eau résulte, soit da la eoosta* tation du fait qu'une navigation s'y opère actuellement ou s'y est opérée à une époque antérieure, soit de l'appréciation que, dans l'avenir, il est possible d'y effectuer cette navigation*

La flottabilité est également la constatation du fait présent ou passé de la flottaison ou de l'aptitude d'un coura d'eaaà la supporter dans l'avenir.

Il n'y a qu'une navigation réelle et sérieuse qui puisse servir d'indice à la navigabilité; et elle n'a ce caractère que lorsqu'elle s'effectue ou peut s'effectuer d'un point de It rivière à un autre suffisamment éloigné, en suivant le fil ds l'eau, et lorsqu'elle est susceptible de servir aux transports des marchandises et matériaux. Mais on ne devrait pas cod« sidérer comme une véritable navigation la traversée ou k simple passage qu'une nacelle ou un bac opérerait d'une rive à Tautre, en coupant plus ou moins directement le fil du cours ^; non plus que la circulation de quelques bateletsuti^ Usés par les riverains pour le trausport des engrais et des récoltes ^.

* Cass.,29Juin 1813 (M...); Conseil d'EUt, 11 janvier 1851 (aoui-Uborie).

> Oarnier, t. I, p. 4S; Uaviel, n. 8S.

s Ck)nseil d'Etal, 1*' décembre 1853 (Haine).

G0CE8 D*B4ii, C^HA/n NAVl«ABi'«9 if FU)TT4PLBS. ^OT

Ooe observatioq sembUble doit être faite au sujet de la flot-i tiisQi} qui sert de motif et de cause à la domauialité d'un cours d*eau, U faut que cette flottaisou ait un caractère sérieui, et elle De Ta que lorsqu'elle s'opère par tnin$ ou radeeiux ; ou eemiNrendrait & tort parmi les cours d'eauK dpmauiaM)^ eeui: qui sont simplemenl floUables à bûcheê perdiiei K

C'est ce qui résulte d'un avis du Couaeil d'Etat, en d^te du il février 183â, ainsi çongu : « Considérant qne dans Tac* ceptioD commune on confond, sous la dénomination de ri-i vières flottables, denx espèces de cours d'eau très-distjncts, sayoir : 1^ des rivières navigables sur trains ou radeaux, au bord desquelles les propriétaires riverains sont tenus délivrer le marchepied déterminé par l'article 650 du Code civil ^, et dont le curage et l'entretien sont à la charge de l'Qtat ; 3^ deg rivièi*es et ruisseaui^ flottables à bûches perdues, sur le bord Anquels les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livFsr passage, dans le temps du flot , aux ouvriers du commerce de bois, chargés de diriger les bûches flottante^ ^t re^ pldher les bûehes submergées ^ ; Considérant que les rivières flottables sur trains ou radeaux sont, de leur nature, navigables pour toute embarcation du même tirant d'eau que le train ou radeau flottant ; que les rivières flottables de cette Mpèce ont été considérées comme rivières navigables, soit par l'oidonnance de 1669^, soit par les premières instructions données pour Peiéoution de la loi du 14 floréal an X^; que, dès lors, les rivières flottables, sur trains ou radeauii , dont Tentntien est à la charge de l'Etat, se trouvent comprises parmi

« C9SS-, ^ août 1SS9 (Gomberi).

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