‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 115 sur 153 · V. 0. IM · texte numérisé non relu

V. 0. IM

^ V. la note, p. SOS.

* Ceue loi, remplacée depuis par celle du 15 avril \^9, aillonsail l'pu( à affiermcr la pècMic dans les rivièreâ navigables, c'e^t-4-(|ire dans tous les coars d*eau qui, de plein droite foui partie de sou domaine. — V* n- SS9.

308 ÉTABLlSSBIlBirre HTDMACLIQCn, BTG.

les rivières navigables, dont la pèche peut, aux termes de ladite loi, être affermée au profit de l'Etat ; qu*il est impossible, au contraire, d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, et qui ne peuvent, sous aucun rapport, être considérés comme rivières navigables... i»

337. C'est un principe généralement admis que l'administration, à raison de l'obligation qui lui est imposée de créer, de conserver le domaine public, et d'en préserver Tinaliénabilité contre toute atteinte, a le droit corrélatif et absolu d'en fixer l'étendue matérielle et d'en déterminer les limites. Ce principe, dont la loi et les règlements ont fait une application expresse eu ce qui concerne la reconnaissance et la déclaration de la vicinalité d'un chemin \ la déclaration de la domanialité qui frappe les rivages de la mer, et la déterminationde leurs limites^, reçoit également de la jurisprudence une application constante pour tout ce qui touche aux eaux domaniales.

238. Il a été jugé, notamment, que la constatation du fait actuel de la navigation ou de la flottaison, que Tappréciation de la possibilité à venir, appartiennent aux préfets, et, sur recours contre leurs arrêtés, au ministre des travaux publics^

La déclaration ainsi faite, que tel cours d'eau est navigable ou flottable en trains, est un acte d'administration publique, non susceptible de recours par la voie contentieuse.

239. Cependant, dans les temps plus anciens et même de nos jours, la navigabilité ou la flottabilité a été déclarée, pour un très-grand nombre de fleuves et de rivières, ou pour une partie déterminée de leur cours, par des actes émanés du pouvoir exécutif. Pour ces derniers temps, notamment, cette

« Loi du ai mai 1836.

* Décret du SI février 1859.

> Conseil dTlal, 89 Janvier 1814 (David).

GOims d'bao, canaux navigables et fix>ttablbs. 300

forme de procéder a été eiigée dans les cas régis par le décret do 22 Janvier 1808 sûr rétablissement à nouveau des chemins de halage ^, et par les lois des 14 floréal an X et 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

Parmi les actes du pouvoii* exécutif qu*a nécessités Texécution de cette dernière loi, il faut citer lordonnance royale du 10 juillet 1 835, qui est venue flxer, pour chaque département, les parties de fleuves et rivières sur lesquelles la pèche s exercerait désormais au profit de TEtat. L'eiïet de cette ordonnance a été évidemment de reconnaître et de constater, à partir de sa date et pour Favenir, la navigabilité et la flottabilité par trains des cours d'eau ou des parties de fleuves et rivières qui y sont dénommés, puisque le droit de pèche n'est attribué à l'Etat sur un cours d'eau qu'autant que ce cours est domanial, et qu'il n a ce caractère que s'il est navigable et flottable.

240. Il ne faut pas assimiler, quant aux conséquences légales, avec les actes qui viennent déclarer ainsi la navigabilité ou la flottabilité d'un cours d'eau, les décrets du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, qui, par des motifs d'utilité publique, ordonneraient que telle rivière sera rendue navigai'e.Uu acte de cette dernière sorte ne fait pas passer immédiatement et de plein droit le cours d'eau qui en est l'objet dans le domaine public. Ici, en effet, la navigabilité et. par conséquent, la domanialité sont subordonnées h l'exécution des travaux qui doivent modifier l'état du lit et donner à la rivière la possibilité voulue ^.

241. Mais, lorsque la navigation et le flottage en trains oot, de fait, été établis sur un cours d'eau, l'interruption plus ou moins prolongée qu'ils subiraient ensuite ne pour-

' Conseil d*Eial, M novembre 1851 (Com|)agDic de la navigtUon do Dropl); ^. 1" févrif r 1855 (Routtilie c. Pnivost).

tÈii porter atteinte dtix droits acquis par le domaine publie. Ces droits sont désot'tnais Inaliénables et imprescfiptibleA, 6t la cessation tnofnentanée de la navigation ne suffirait p«i8 pour les détruire *.

242. Ainsi qu'on a pu lé comprendre par ce qui pMcëde, cë h'^Èi pas tant la déclaration de natigabilité Uit de flUlUibl^ lité, {mine par rautorité, qui fait passer daâs le dotu&ine ptiblic le coUfs d'eau au sujet duquel elle est fntet*V6nttè, qUe te filit même de la possibilité et de l'aptitude de te coui^ à k Uavigation et à la flottaison. Il eU résulte qUe l'Acte âe TaU^ torité Ue crée pas le fait de domabialité, et qUë ce fait petit exister indépendattàment de toute déclaration du pouvoir administratif.

Nous fbrons Remarquer à bet égàM que là question de savoir si uti fleuve ou une rivière est navigable ou flottable est susceptible de se présenter sous un double aspect.

D'abord, Pintérét général pourra commaudei" de fiant), et eu dehors de tout débat cotitentieui, la déclaration de navigabilité de tel cours d'eau qui jUsquè-là ti*àvait pas été classé parmi les fleUves et Hvières navigables ou flottables* Nous Venons de dire que le droit de protibttfcéi* cette déclaration appartient exclusivement à l'autorité administrative*.

En second lieu, la nécessité dé cette déclaration peut naître d'un intérêt purement privé et se manifester à rocCâsion d'un débit contentieux, soit devant les IribUUaut adtnimi' traiifs, soit devant les juges ordinaires, tous la fbrme d'i)n^ question préjudicielle. On s'est aloft demandé qui avait, eia pareil cas, le pouvoir de statuer?

Il est, par exemple, deux circonstamîes où cette question préjudicielle peut éurgir d'une instance soumise aux juges administratifs.

( Conseil d*Etau 5 août 18S9 (Mirandol); id., M février I950 (Darligue). « V. n. 238.

COUIS D*BAU, CANAUl MAT16ABLB8 BT riiOTfABLES. 3il

La première est celle où un usinier, dont rétablissement est situé sur un cours d'eau qu'il considère comme nou navigable ni flottable en trains, a exécuté des innovations dans les Oeuvres hydrauliques de son moulin. Poursuivi devant le Conseil de préfecture pour ce fait, que la loi du 29 floréal anX qualifie, nous le verrons, de contravention dd grande voirie S il se voit menacé d'une amende de mille francs poof itifractiôn aux prohibitions de construire âur les fleuves et rivières navigables et flottables ■. Or, pour se soustraire à cette condamnation, l'usinier peut soutenir que le caractère de navigabilité et de flottabilité n'appartient point au cours d'eau Sur lequel s'est accompli le fait qui lui est reproché; el, s'il établit, eti réalité, que ce caractère fait défaut, la base manque complètement à l'amende de mille francs.

Voici la seconde circonstance. Par suite de travaux publics, une usine , dont l'existence est postérieure à 1566, a gubi ded dommages temporaires ou permanents : le pro* priélaire réclame une indemnité et se pourvoit à cet efiet devant le Conseil de préfecture. Mai^ l'administration conteste l'indemnité, en se fondant sur ce que, le cours d'eau ftlimentikire de l'usine étant navigable et flottable, il faudrait que cette usine, pour avoir droit à l'indemnité , eût une oiltence prouvée, antérieure à 1566 '. L'intérêt de l'usinier est donc ici de dénier cette navigabilité et de soutenir, au contraire, que le cours d'eau sur lequel est placé son établissement n'oflre pas ce caractère, ou ne l'offrait pas, du moins, à l'époque où cet établissement a commencé.

Dans ces deux cas, comme, au reste, dans tous ceux qui seraient de la compétence des Conseils de préfecture, c'est à oes tribunaux, et, sur recours, au Conseil d'Etat, qu'il appar-

312 iTABLISSBHENTS HYDRACJLIQUB8, BTC

tient de trancher la question préjudicielle de navigabilité ^ C'est là, d'une part, une conséquence de la maxime qui veut que le juge du principal soit le juge de l'accessoire ; et, d'autre part, cette solution conserve à l'administration une question qui semble lui revenir naturellement, par cela qu'elle touche à la détermination et à la conservation du domaine public.

Mais que décider dans l'autre hypothèse, c'est-à-dire lorsque la question s'élève devant les tribunaux civils, à l'occasion d'un droit de propriété ou de tout autre droit dont la connaissance appartiendrait aux juges ordinaires?

En de pareilles circonstances, la Cour de Caen s'est attribué par deux fois le pouvoir de prononcer sur la navigabilité préjudicielle^. La seconde de ses décisions ayant motivé un arrêté de conflit par lequel l'administration réclamait ce pouvoir pour elle seule, le commissaire du gouvememeot, M. Boulatignier, a fait sur la question de compétence des observations que rarrêtisle résume en ces termes ^ :

c( La Cour royale de Caen reconnaît que, pour être à portée de prononcer sur le mérite de l'action en indemnité intentée par les propriétaires riverains de la Vire, il faut commencer par résoudre la question préjudicielle de savoir si la portion de ladite rivière entre la ville de Saint-Lô et les claies de Vire était ou non navigable avant l'ordonnance du 10 juillet 1835; mais la Cour prétend que la connaissance de cette question appartient à l'autorité judiciaire, parce que, si l'autorité administrative a le droit de déclarer qu'une rivière est actuelUmenl navigable ou le sera à l'avenir^ elle ne peut statuer pour

1 Conseil d'EUl, 19 avril 1832 (Cayla); id., S9 novembre 1851 (Compagiû« de la navigalion de la Dropl) ; id., U avril 1853 (Cousin-Jolly) ; td., 15 juillet 1853(Vlvîen-Michon).

* Cnen, 16 mai 1840 (d'Auvers) ; td., 17 février 1841 (Lemeuuet).

» I^bon^ Arrêts du Conseil, vol. de 1841, p. «66.

cooMS d'kau, canaux navigables bt flottablbs. 313

le passé, surtout lorsque la -question de navigabilité se lie à une question de propriété privée et d'indemnité pour dépossession. On cherche en vain sur quoi repose cette distinction.

« En principe, on considère généralement qu'il appartient au pouvoir exécutif de régler tout ce qui se rapporte aux grandes voies de communication , parce que ce sont des moyens de gouvernement intérieur ^. Ainsi, c'est Tadministration qui, sous le contrôle du pouvoir législatif et des Conseils généraux de département, classe les routes royales ou départementales ; c^est elle aussi qui réprime les contraventions à la police de ces routes. S'élève-t-il des contestations sur le classement ou sur les limites , c'est encore Tadministration qui prononce, sauf à l'autorité judiciaire à apprécier les droits de propriété que les particuliers prétendraient avoir sur le sol, droits qui ne pourraient donner lieu qu'à l'allocation d'une indemnité. Des règles analogues ont dû être établies pour les voies fluviales de communication. C'est Tadministration qui les classe, qui réprime les contraventions à leur police. Point de diflicultés à cet égard. Ou reconnaît aussi qu'il lui appartient de déclarer que des actes administratifs ou de la matérialité des faits il résulte que cette rivière est ou n'est pas navigable actuellement. Gomment lui refuser le droit de déclarer, d'après les mêmes actes ou faits, que cette rivière était ou non navigable avant 1835? L'opération n'est-elle pas identique, ne repose-t-elle pas sur les mêmes bases? N'y a-t-il pas toujours rinlérèt d'un service public engagé dans la question ?

< La distinction dont il s'agit ne repose d'ailleurs sur aucun texte de loi.

« La législation ancienne attribuait expressément à l'administration supérieure ou aux juridictions spéciales en dé-

* ProadhoD» Domaine pMic,i. III, p. 15S.

31 4 ÈTABLISSBIlENtS fiTbUAULiQOi^, BtC.

pendant la cotinaidsance des CDûlestations où il s'agissait de savoir si une rivière était ou non navigable : oti peut consulter à ce sujet l'ordonnance du tnois d'août 166d, sur les eàux et forêts, titre P', art. 3.

« Il est vrai que les juridictions spéciales, telles que les maîtrises des eaux et forêts, furent supprimées à la révolution de 1789; mais le principe de compétence du gouvernement sur ces matières ne put disparaître dans une organisatieti politique qui avait pour maxime fondamentale la séparation des fonction* judiciaires et administratives; ce prificipe, ad contraire, subsista comme une des règleèl essentielles qui résultent de la nature même des ebo^eè. Et il à été appliqué Sans difficultés toutes les fois que Toceasion s'en est pt^ sentée, par exemple, par la loi du 14 Ûoréal an X, art. 14, par le décret de 1808 et par la loi du 15 avril 1829 *... »

Conformétùent à ces conclusions, le Conseil d'Etat, à lit date dtji S3 juin 1841, a confirmé l'arrêté de conflit et a au^ nulé la décision de là Cour de Caen : «t Considérant que là demande d'indemnité portée par les sieurs Lemenuet etcon^ Sorts devant le tribunal de Saint-LO et notre Cour de Caen est subordonnée à la question de savoir si la partie de la rivière dont il s'agit était anciennement navigable, et qu'une telle question est, aux termes des lois des 14 floréal an X et 15 avril 1829, du ressort de l'autorité administrative ; considérant que le préfot de la Manche n'a point élevé le conflit contre Taction principale, mais bien sur la question de navigabilité, en tant que préjudicielle seulement... d

Dans des cas semblables, le devoir de Tautorité juditiflire est donc de surseoir au fond jusqu'à ce que la question préjudicielle de navigabilité ou de flottabilité SOit décidée par l'autorité administrative, seule compétente à cet effet. C'est au préfet et, sur recours, au ministre des travaux publics,

COimS d'|À0, CAtlAbl tlÀttGABLBS kT HbrtABLBS. 315

p^, pour obtenir cette décision, doit s'adresser la partie la plus diligente ^ Enfin, comme il s'agit ici d'un intérêt contentieux, la décision du ministre peut être déférée, en appel, ftii Goiiseil d'Etat.

943. Après atoir ainsi diâcemé le véritable arbitre de la dotnanialité des coûts d'eau, nbus devrions encore indiquer le JQge auquel il appartient de reconnaître les cas où cette do*- HtÉDÎâliié cesse de produire ses effets légatit, à raison de ce qu'elle se trouve en présence de titres ou de possessions autMèufs au moiè d'atril l&OB. Mais cette secotide question (k (MftilpétetiM se présentera plus Uatuféllement, quand nous fttieroûs des indemnités rétilainées au sujet des établisseiM^ts hydMUiiques antérieurs à 1566, lesquels auraient eu i 9DUffk-ir de rexécutioti des travaux publics ^. C'est dans celte circonstance, en effet, que surgit la difficulté.

t44. Nous arrivous maintenant aux dépendanbes ou accessoires des cours d'eau navigables et flottables. Ces dépens dances participent à l'affectation publique de ces cours d'eau ; Usant partie, coknuie ôeui-ci, du domaine de l'Etat, elles ibnt iUàliénables et imprescriptibles.

845. Telô sont les caractères légaux dès rives et berges dei fleuVes et rivières n&Vigâbles et flottables, puisqu'elles se trouvent comprises dâiiâ le lit dé ceè cours dont elles forcent la limite.

La réconnaissance et la fixation de cette limite appartiennent exclusivement aux autorités administralives », en vertu du principe ci-dessUS cité, qui n'attribue qu'à elles seules le droit «e détermiuer l'étendue du domaine de l^Etat*. En fait,

> Conseil d*EU^ i mars 1843 (Alibert) ; id., 6 mars 18U (Monlsarral); id,, H tntts \Ui (iHiliâft de fcUbràD); tribunal des conflits, 3i mai 1S51 (DuhatGeq. -^ OHiirà, PMïéhoiï, n. 7U.

316 ÉTABLISSEMENTS HYDBAULIQDB8, BTG.

c'est le préfet et, sur recours, le ministre des travaux public qui exercent cette prérogative.

Ce n'est qu'au delà de la limite ainsi fixée administrative ment, que peut commencer la propriété privée, et qu'il e£ possible aux riverains de profiter, dans les termes de Tai ticle 556 C. Nap. S des atterrissements et des alluvions qa se forment au long de leurs héritages.

C'est ce qui a été jugé par le tribunal des conflits, dans un espèce remarquable.

Un sieur Vignat, propriétaire d'un pré riverain du Rhône assigna TEtat, en 1848, pour voir dire qu'il était égalemen propriétaire d'une losne adhérente à son pré et d'une alluvioi contiguë à la losne. Sur cette assignation, le préfet de l'Ain représentant l'Etat, opposa l'incompétence des juges civils par le motif que le litige se réduisait en définitive à la ques tion de savoir si les terrains réclamés faisaient partie ou non du lit du fleuve, et que cette question dépendait de la délimi< talion de ce fleuve, laquelle ne pouvait être efiectuée que par l'autorité administrative. Nonobstant ce déclinatoirc, le tribunal civil de Trévoux, par jugement du 28 août 1849, se déclara compétent par la raison : « qu'en réclamant la propriété d'une losne et des terrains d'alluvion qui joignent sa propriété, le sieur Vignat soulève une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux Cours et tribunaux, sous la réserve expresse et préalable des droits de lautorité administrative, qui a seule qualité pour fixer la limite des fleuves et rivières navigables. »

Le 11 septembre suivant, le préfet prit un arrêté du» délimitation du lit du Rhône, duquel il résultait que tous les terrains litigieux faisaient partie de ce lit et, par conséquent,

* Code Napoléon, article 556 : « ... L^alluvion proBie au propriélalre riverain, soil quMI s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, floUable oe non... •

G0U18 DBAU; CANAUX NAYIGABLBS ET FLOTTABLES. 317

du domaine public. Le même jour il prit également un arrêté de conflit.

Devant le tribunal des conflits, M. Vuitry, commissaire du goayernement, s'est exprimé en ces termes ^ :

« A qui appartient le droit de fixer, de limiter le domaine public? à Tadministration. Ce principe a été maintes fois consacré par le Conseil d'Etat et par le tribunal des conflits luimême, en ce qui touche les chemins et les canaux. Ce droit de Tadministration n'est pas, à bien dire, méconnu dans le procès actuel , et pourtant il ne s'agit ici que d'une question de délimitation du domaine public, qui a un caractère particulier tiré des circonstances dans lesquelles elle natt. Le sieur Vignat dit : « La contestation porte sur une alluvion ; et d'après Tar- « ticle 556 du Gode civil, Talluvion appartient aux propriéc taires riverains ; c'est donc une véritable question de prot priété qui était soumise au tribunal de Trévoux. »

« Oui, Talluvion peut être Tobjet de questions de propriété ; mais, préjudiciellementy il y a lieu de rechercher quel est le lit du fleuve, où commence et oi^ cesse le domaine public, et siTalluvion est encore comprise dans le lit du fleuve, auquel cas elle ne saurait être susceptible de propriété privée. Si, au contraire, après cette délimitation préalable, Talluvion ne se trouve pas faire partie du domaine public, alors des questions de propriété peuvent s'élever, soit entre divers propriétaires riverains, soit entre le propriétaire de la rive et l'Etat.

« L'alluvion te constitue lentement, successivement ; avant ({u'elle soit complètement formée, elle peut être un obstacle à la navigation, et l'administration a, sans aucun doute, le droit de la faire disparaître. Mais supposons que le lit du fleuve soit suffisamment large et que l'alluvion se forme ; à pe\le époque naît le droit de propriété des riverains sur cette

1 D*aprës les noies que M. d^Auribeau, ancien secrétaire da tribunal des eonfllis, a commaniqnées à M. Dufour. V. t. IV, p. 311, à la noie.

3t8 tT4MiiM««B|lTI PTWtiOMOVMf BlCt

alluyioo , dans quelle liipite l'auverture à W droit «^j^ t-elle, jusqu'où va l'extension du droit nouveau ? Ypjlà ^ qu'il est fort difficile de prescrire. Quelle &^{ )a lipaiie des eaux, la hauteur (je rétiage, etc^? Qt\ r^Qcoptre ici \mU une ^rie de questions qu'il es( nécessaire de tranobeft au poiqt de vue de l'intérêt public et du service ^e |a qaYigaUPQi C'est à ladministration qu'il apparlieut de les résoudre, |t elle n'a pas à se préoccuper du droit des riverains qui pûn? servent la contenance que por^eu^ leurs titr^^ L'^dmilli^ tration qui résout ces questiop^ fait uu act§ d'ftdiQiqi^UiM tion , pop pas en vertu de sop pouvoir de juridiotiuu, niaii en yertu (je son pouvoir admipistrfitit', Il y a dpuç 14 UDA question préjudicielle, après )a déPÎ^ipl^ 4^ laquelle seplp« ment patt le droit (ju propriétaire riverai^ 4 r§Lllt)?iQO,

ix On convient que radipiuis(ra|ioQ a le drpit de &\^r l( largeur du fleuve, maiq on ajoute qw ce)a p'empéche pv le propriétaire de faire reconpattre son droit par le* IribunauY, et que ce droit peut sq résoudre ep ype ipdempilét

Cela peut être vrai quapd il i^'agit d'élargir b lit du flenvdf

Mais ici, il s'agit de le reslreipdre et de décidpr si de$ att^r* rissepdents qui étaiept dang Iq Ijt du fleuve put oessé d'en faire partie et PQPl §u^peptib|eg de propriété privée, G^\U domaiwe riveraiu qui veut s'éiepdrei par copséquiint i|W aaurait y avpir lieu àipdemuité, Si l'adm^ipistratipp, au IPQ« ment où lalluviop ^e forpie, alor^ qu'il n'y ft WPun droit 4« propriété po^^i^le sur cette cbpse qui n'e^i^ pas eppore, la détruit dans Tiptérét de la pavigation, dira-t-o» qu'il y aun lieu à ripdepapité?... On fait uue ojyectiop, l'un dit ; U^^ jugemept rp^rve les drpits de l'admiaistratioD, Le^ con^idi^ rantf semblent, eu çffet, coptenir upe ré^lTQ tout à ^à\\^ rapport avec les pripcipes que nous soutenons icif M^is le jugement n'est pas dans les motifs ; il est tout entier dans le dispositif, et le tribunal, pour être cop^équeut, aprait dû surs^if

C0IIB8 d'bihi cAMAn Msmnv» m riipnABLBs. 349

à statuer %\xt la quostioa qui lui était soumisQ, jusqu'à oa que l'admiqistratiob eût décidé si i*alluvion eu litige faisait ou DOD partie du domaine public, Et p'eilt cq qu'il q'a pas fait...»

Par MM décision du 3 juin 1850, coaforine à ces conclu» sions, le tribunal a continué le conflit et annulé le jugement du tribunal de Tréyoux : « Considérant que la demande du sieur Viguat, qui a pour objet la revendication d'une losne de terrain sise sur l'un des bras du Rhône, et de Talluvion qui s'est formée en face de cette terre à laquelle elle est adhérente, est combattue par TEtat, qui soutient que cette question de propriété est subordonnée à la reconnaissance des limites anciennes ou uoqvelles du fleuve ; Considérant qu'aux termes des lois susvisées S c'est aux autorités administratives qu'il appartient de reconnaître et de déclarer les limites du domaine public et notamment celles des cours d'eau naviga>« blés, ainsi que d'assurer le libre cours de la navigation; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet revendique pour Tautorité administrative Ic) question préjudicielle de délin^itation du lit du HhAne... d

Terminons sur ce point en disant que les autorités adminis* tratives, chargées de reconnaître et de fixer les limites d'un cours d'eau navigable ou flottable, doivent, autant qu'il est pûisible, se laisser guider par les indications de la nature ellemême.

Plusieurs arrêts décident que ces limites se manifestent par la hauteur du fleuve, lorsque les eaux coulent à plein bord, mais sans débordements. « La laisse des plus hautes eaux navigables, dit Daviel, indique à la fois où finit le do-

* Luis des Si décembre 1789, 6 septembre 1790, 89 floréal an X, etc.

* Lyon, 15 février tSiS, M mai 18i7 et 10 Janvier 1849 (Combalot); Or« léans, S8 février 1850 (Poulain).

320 ÉTABLISSBIIBIITS HTDBAULIQCBS, BTC.

maine public et où commence la propriété des riyerains'. » C'est là, au surplus, ce qui résulte de la loi : Ripa ea putaîur quœ plen%$simum flumen continet ^.

246. Les bras naturels, les canaux artificiels qui s'éloiguent du cours d'eau principal, à partir du point où il devient navigable et flottable, n'en sont pas moins des dépendances de ce cours, s'ils reviennent s'y jeter plus bas. Dès qu'ils remplissent cette dernière condition, il importe peu qu'ils ne soient par eux-mêmes ni navigables ni flottables : ils n'en sont pas moins domaniaux à titre d'accessoires 3.

Entre tous les canaux artificiels de cette sorte qui, à titre de dépendances du cours d'eau, subissent la domanialité, il nous faut, à raison de notre sujet, remarquer les dérivations effectuées dans le but d amener l'eau à une ou plusieurs usines placées à une certaine distance, pourvu toutefois qu'au point de la prise d'eau le cours soit navigable et flottable, et que l'eau dérivée s'y rejoigne en aval ^. Le droit du domaine subsisterait sur ces canaux, encore bien que des actes et des jugements intervenus entre les propriétaires des différentes usines situées sur ces dérivations en eussent reconnu la propriété exclusive aux uns ou aux autres. Ces jugemenis et ces actes ne sauraient être opposés à l'Etat qui, à leur égard, doit être considéré comme un tiers ^.

247. Quant aux bras et aux canaux de dérivation qui s'éloignent du lit principal pour n'y plus rentrer , ils ne peuvent être regardés comme des accessoires du cours d'eau domanial. Ce sont des rivières indépendantes, lesquelles n'appartiendraient à l'Etat qu'autant que, par elles-mêmes,

* Cours d'eaUf 1. 1, n. 48.

* L. S, § 1, D. De flumimbus.

> Arrêt du Conseil, to août 1694. —Conseil d'Eul, S8 janvier 1835 (Dèschamps^); id.^ 11 réviier 183C (Pelot); id., 4 avril 1837 (DuUlleul-Paraol); td., 18 mai 1846 (Gendarme).

*-* Conseil d'Etal, S5 mai 1832 (Apte).

GOCRS d'bAU, canaux NAVIGABLES ET FLOTTABLES. 321

elles offriraient les caractères de navigabilité et de flottabililé exigés à cet effet ^

248. Parmi les dépendances des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquelles l'Etat est autorisé à affermer la pèche, Tarticl^ 1^% 2<^, de la loi du 15 avril 1829, cite seulement : « les fossés, noues et boires qui tirent leurs « eaui de ces fleuves et rivières, et dans lesquels on peut passer ou pénétrer librement et en tout temps en bateau de pé* cheur. » Mais il n'en faut pas conclure que les fossés, noues et boires, dont les communications avec les fleuves et rivières qui les forment, ne sont pas permanentes, se trouvent, par cela même, exclus de la domanialité. On fait observer avec justesse que la loi sur la pèche fluviale n'a pas eu pour objet de fixer les limites de la domanialité résultant pour les rivières du caractère de la navigabilité ; qu'il a été très- nettement exprimé , au contraire, par les auteurs de la loi, que les dispositions qui attribuent la pèche aux riverains dans de certaines eaux ne formeraient point obstacle à la revendication de ces eaux comme dépendances du domaine public >.

Rien donc n'empêche que les fossés, noues et boires, bien que se présentant dans des conditions autres que celles indiquées en l'article 1*' de la loi de 1829, ne soient réputés dépendances domaniales d'un cours d'eau navigable et flottable*. Il est toujours loisible à l'administration de les compreudre, comme parties intégrantes du lit de ce cours d'eau, dans la déhmitation qu'elle a le droit de faire du domaine de l'Etat *.

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