Les rivières non navigables ni flottables qui viennent
^ Proadhon, n. 760; Ratticr^ n. 140; Dalioz, n. 53. — Contra ^ Njilaiili de ^uffoD^ 1. 1, p. S5I.
'Dafour, D. S89.
* C(mira, Daviel, n. il, W.
TOMCl.
332 iTABLiisiiiKinrs htdkauuqvii, ms^
se jeter dans les 00111*8 d'eau domaniaux ne sauraient être ft* gardées comme dépendances de ceux-ci ; leuf qualité d'af- Âuénts ne suftit pas pour produire ce résultat ^ « La natigabilité est l'attribut essentiel de la domanialité; il n'y a pas de distinction à faire entre les cours d'eau qui ne sont pas naTÎgables *. »
250. La loi qui a placé, d'une manière expresse, les fleUYes et les rivières navigables et flottables dans le domaine de TEtat, n'a rien dit, sous ce rapport, des canaux de navigation. On ne saurait toutefois douter qu'ils ne fassent partie de ce domaine. Ils rentrent certainement dans les termes de l'ar^ ticle 2 de la loi du 1" décembre 1790, déjà cités •. « Les fleuves et rivières navigables, les chemins, rues et places des villes, et, en général, toutes les portions du territoitd hational qui m sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérées comme dépendance du domaine de TEtat. » Ils partagent d'ailleun avec les cours d'eau navigables un caractère qui lesmnge vi^ tuellement dans ce domaine: c'est celui de chemins public^. Aussi verrons-nous qu'ail point de vue de la police la loi du 29 iloréal an X place les canaux de navigation soUs le même régime que les grandes routes et que les fleuves et riviè^es navigables et flottables •.
Ce principe de la domanialité des canaux de navigation né subit même pas d'exception au cas où ces canaux soûl l'objet d'une concession consentie par l'Etat à des particuliers ou à des compagnies. Le savant auteur du TraiUi* droit administratif appliqué fait observer avec justesse que les concessionnaires de canaux, de même que les concessionnaires de chemins de fer, ne sont, quant à la création du canal, que
1 Conseil d'EUl, 11 juin 1838 (Laurcnl).
* Daviel, n. 39.
COUBS d'bAV« GANAITK HATMABUS BT rUMtABLES. âS3
las eotrepreneurs d*uii travail public, et, quant à son lèXploi-^ taiioDy que les eDtrepreneura d'un service public ^
Cette doctrine reçoit sa consécration d*une résolution <\\\e M» Merlin * U0U8 apprend avoir été prise par le Conseil des Cinq«>Gents, à Toccasion du canal du Midi. Il est dit dans (^Ue résolution : « que les grands canaux de navigation à Tusage du public font essentiellement partie du domaine public ; que les concessions qui peuvent en avoir été faites ne peuvent ftiire obstacle aux mesures à prendre pour leurs conservation, amélioration et agrandissement, sauf le droit des concessionnaires aux remboursements et indemnités qui peuvent leur être dus, et la continuation de leur jouissance jusqu'à Tacquiltement entier et effectif. )»
La domanialité qui atteint les canaux de navigation comprend nécessairement les accessoires ou dépendances de ces canaux» tels que bords, francs-bords, talus, rigoles, etc.: «Attendu que les canaux de navigation et leurs dépendances établis, en vertu de concessions faites par l'autorité publique, sur des terrains appartenant à des tiers expropriés pour cause d'utilité générale, lors même qu'ils ont été concédés à deil particuliers, sont des voies publiques par destination perpé-^ luelle^ que l'usage auquel ils sont consacrés, dans l'intérêt général, ne permet pas qu'ils soient démembrés ; que les par* ties qui les constituent, notamment les rigoles et les francs* bords» forment un tout indivisible nécessaire à leur destina* lion ( que si un canal, pris dans son ensemble et avec toute« ses dépendances, peut être aliéné^, chacune de ses parties i considérée seule et isolément, est hors du commerce, parce
1 Dufour, n. S91.
• Répertoire universel^ v> Canal.
' VaUénation possible, dont parle ici l^arrèl, doit s'enlcndrc dfi concessions (|iie1*Eiat peiilconseuiir à des parliculicrs. Or. ces concessions ont ponr ob* jet soil reulrepriee, soit l'expioilalion du canal^ mais jamais l'aliénation de t« propriété même de ce canal.
324 ÊTABLISSBHBNTS HTDRAULIQUB8, ETC.
que celle propiiélé doit être conservée intacte; qu'ainsi, chaque partie séparée est imprescriptible... ^ »
La j urisprudence accorde à l^administration, pour la reconnaissance et la détermination de ces bords, francs-bords, talus, etc., en un mot, pour la délimitation des canaux de navigation*, le même pouvoir que nous lui avons vu attribuer pour la délimitation du lit des fleuves et rivières navigables et flottables ; les principes sont, en effet , les mêmes dans les deux cas '.
jSi s. — Servitudes imposées aux fonds riverains ties cours d*eau
navigables el floltables.
25 i . Des chemius do halagc et de contie-halage. 252. Interdiction des fouilles.
251 . Le Gode Napoléon, parmi les servitudes d'utilité publique dont il prescrit le maintien, se contente de mentionner dans ses articles 556 et 650 le marchepied le long des rivières navigables et flottables, ou « chemin de halage. > C'est dans les anciens monuments de notre législation qu'il faut chercher les textes qui servent dérègles à cette servitude.
L'article 7, titre XXVIII, de l'ordonnance d'août 1669, sur les eaux et forêts, est ainsi conçu : « Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds (7>",80) au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux , sans qu ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près de trente pieds (9'^,75) du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds (3",35) de Tautre bord... »
« Cass., M aoûl 1837 (d'Uarcoun).
* Tribunal des conflits, 3 avrii 1850 (Dcberipon) ; id., 5 novembre 1850 («ie BèUinne).