GOOIS D*KAU, CANAUX NAVIGABLES 8T FLOTTABLES
L'arrôt du Conseil du 24 juin 1777 porie également: ^. 2. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires riverains livrer vingt-quatre pieds de largeur pour le halage des baux et trait de chevaux le long des bords de la Marne , et très fleuves et rivières navigables, ainsi que sur les lies où MB serait besoin. Et dans le cas où il se trouverait aucuns liments, arbres^ haies, clôtures ou fossés dans iadile laror prescrite pour tous les chemins de halage. d'un ou d'au- \ bord, ordonne Sa Majesté que lesdits bâtiments, arbres, ies et clôtures seront abattus, démolis et enlevés, et les fos- \ comblés par les propriétaires dans le terme d'un mois, à ine par lesdits riverains de demeurer responsables des évéments et retards, de cinq cents livres d'amende, et d'être ntraints, à leurs dépens, auxdites démolitions. » L amende toutefois n'est que de trois cents livres lorsqu'il igit d'une contravention relative aux chepninsde halage qui fdent la Loire ou les affluents navigables de ce fleuve *. C'est qoi résulte d'un arrêt du Conseil du 23 juillet 1783, lequel Dceme d'une manière spéciale la Loire et ses affluents. Le chemin de vingt-quatre pieds n'est exigé parl'ordoniice de 1669 que sur la rive où se fait le halage; l'autre m n*est assujettie qu'à un chemin de dix pieds, dit de contrelage. Il semble cependant que les vingt-quatre pieds seient dus sur les deux bords à la fois, si sur tous deux s'omit le tirage des bateaux. On a pu remarquer, en eflet, que I termes de l'arrêt de 1777 sont plus généraux que ceux de ordonnance de 1669, et qu'ils prescrivent l'établissement une chaussée de vingt- quatre pieds te long des bords des mrs d'eau navigables, sans distinction entre ces bords. Il résulte également de cet arrêt que ce chemin est dû lème sur les rives des ties* « où il en serait besoin. »
* Conseil d'EUl, 8 révrier 1838 (Peccol).
* Conseil d'EUI, 19 août 1839 (Danjon) ; id., 15 juin 184S (Dupucb).
336 «TABLItôBMBNTS HfDMAULIQDBS, ETC.
L'assielie des chemins de balage et de ooDtre^halage est subordonnée aux a^essités de la navigation ; Tadministratien transporte d'une rive à l'autre les chemins de halage, de Qontre-halage, en intervertissant leurs situations respectives. Qette assiette suit également les variations de la rivière, de telle sorte que, si l'un des chemins est rongé ou enlevé par les flols, il est reporté plus haut, de même qu4l est rappro* ché du cours autant que cela est nécessaire, lorsqu'une aUa« vion ou un atterrissement vient s'interposer entre lui et les eaux 1.
Lorsqu'il s*agit d'une rivière variable et dont la hauteur diffère selon les saisons ou les marées, la largeur du chemia doit avoir pour point de départ un terme utoyen entre les plus basses et les plus hautes eaux ^.
La fixation de Tassiette et de la largeur des chemins de halage et de contre-halage appartient au préfet. L'utilité publique, les nécessités de la navigation qui motivent et déterminent cette fixation, impriment à l'arrêté du préfet lecarao* tère d'un acte d'administration, qui enxpéche qu'il puisse être attaqué par la voie conteutieuse*.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l'établissement de ees chemins n'est qu'une servitude, et que le fonds n'en appartient pas moins au propriétaire riverain. Celui-ci, danslei saisons où le halage n'a pas lieu, et lorsqu'un règlement particulier ne défend pas la culture du terrain employé en chemin*, peut en labourer le sol, y faucher et y recueillir les herbes. Si le cours d'eau qui le borde cesse d'être affecté à la navigation, il rentre dans la libre jouissance de son fonds. EnQn, l'alluvion qui, hors du lit administrativement fixé du
i Conseil irElat, 4 juillel ia^7 (de ponncval); t^.. 24 4uille( t84:î (Sin^Ul- ^ Conseil d*E(at, 2i d(}cembrc I8!8 (Asselin); id., (9 mai 1843 (LabiirlM- ' Consoil irKlal^ 2 janvier 1838 (Lcrebours). « Conseil ifmu t«' juin t84t (G^Mniel).
COURS D'BAttt GANAIJX NAY16ABLBS ET rLOTTABLBS. 8iT
cours d'eau S vient adhérer aux chemins de halage et de conlre-halage, appartient au riverain en vertu de l'accessiori, 8âuf à reporter sur cette alluvion, ainsi qu'il vient d'être dit, les chemina exigés par les règlements.
La servitude eq question n'est établie sur les propriétés riveraines que dans l'intérêt et au profit de la navigation ; l'nsage n'en est point public. L'accès des chemins de halage et de contre-halage ne saurait être réclamé , notamment l^ar les maîtres d'usines hydrauliques et de moulins, quelque rapprochés que ces établissements puissent èire de ces chemins, et quelque utilité que les usiniers puissent en tirer. Seuls, les navigateurs et les pécheurs y ont droit, et encore dans des limites déterminées. La lettre de la loi ne donnant aux uns et aux autres que la faculté d'y tirer leurs bateaux « il faudrait voir une aggravation de la servitude dans tous les actes qui» hors le cas de naufrage, seraient étrangers au halage même, tels que l'amarrage des nacelles et bâtiments, et le dépôt des marchandises. Quant aux pécheurs, s'ils voulaient, par exemple, tirer sur les chemins dont s'agit leurs filets hors de l'eau pour les y faire sécher, ils devraient traiter avec les riverains de la jouissance des terrains dont ils ont besoin *.
Un décret du 22 janvier 1808 a prévu le cas où la navigation, étant établie à nouveau sur un cours d eau, nécessiterait la création de chemins de halage et de contre-halage. En pareil cas, les riverains ont droit à une indemnité proportionnée au dommage que leur cause l'établissement de la servitude. En vue de diminuer autant que possible la perte qu'ils éprouvent, ce décret autorise l'administration, pourvu toutefois que le service n'en soulfie pas, à restreindre la largeur du nouveau chemin, si de cette restriction peut résulter le maintien et la conservation de maisons, travaux d'art,
* Article 35, loi du 15 avril 18S9.
murailles, clAtures, haies vives, que, sans cela, il eût fallu détruire.
Sous le rapport de la police, les chemins de halage et de contre-halage sont, couime les cours d'eau qu'ils bordent, soumis au régime de la grande voirie : telle est la disposition de la loi du 29 floréal au X, dont nous parlons plus loin *.
252. Aux termes de l'ordonnance de 1669 , titre XXVII, article 40, et de l'arrêt du Conseil de 1777, article 4, il est défendu aux propriétaires riverains de faire aucunes fouilles et extractions, à moins de six toises (H",70) des rivières navigables et flottables, à peine de cinq cents livres d'amende. Cette prohibition a le double objet de préserver les chemins de halage et d'empêcher la flltration et la déperdition de Teau nécessaire à la navigation.
g 3. — Endiguemcni, conservation, curage des cours dVau uaTîgables
Ci flottables.
2.S3. Défense aux riverains et autres de construire^ faire des prises
d'eau, changer le cours, etc. ; textes. 2 0-1. Prohibitions spéciales à certains cours d'eau.
255. Conséquences juridiques de ces défenses et prohibitions^ relativement aux possessions privées existant ou prétendues sur les cours d'eau du domaine de l'État.