Travaux d'entretien, curage
258. Suite ; cas où les riverains et les usiniers peuventètre contrainls d'v contribuer.
255. En vue de conserver les voies affectées à la navigation et à la flottaison, les anciens règlements ont prohibé toute entreprise qui pourrait diminuer la hauteur des eaui»
GOUmS D*KAO, CANAUX NAVIGABLES ET FLOTTABLES. 329
modifier ou dégrader leur lit ou leurs bords, en un mot changer leurs cours.
Ainsi, Texécution de constructions, ouvrages, travaux sur les fleuves, rivières, canaux navigables et flottables, ou au long de ces cours d'eau, est défendue par l'arrêt du Conseil du 24juiu 1777. L'article l*'en est ainsi conçu : « Sa Majesté fait défense à toutes personnes, de quelques qualité et condition qu'elles puissent être , de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arcbes, bouches, gords ou pêcheries , ni autres constructions ou autres empêchements quelconques suret au long des rivières et canaux navigables, à peine de mille livres d'amende, et de démolition desdits ouvrages. » Cette défense est la reproduction d'une prohibition semblable faite par iordonnance d'août 1669, titre XXVII, article 42, mais qui n'était sanctionnée que par une^amende arti^ratre, c'està-dire abandonnée au gré du juge. Plus loin, nous verrons que le système de notre législation moderne if admet plus l'application d'une pénalité de cette sorte, et que le taux des amendes, anciennement arbitraires, a été déterminé par une loi du 23 mars 1842 •. Toutefois, en ce qui concerne l'amende édictée par Tordonnance de 1669, il est à remarquer qu'elle ne peut plus, en aucun cas, former la base d'une condamnation, puisque l'arrêt du Conseil de 1777 Ta remplacée par l'amende de mille livres *.
Ce même arrêt s'oppose encore à ce qu'on laisse subsister un obstacle quelconque, apporté, volontairement ou non, à la navigation : «Art. 3. Ordonne pareillement Sa Majesté à tous riverains, mariniers ou autres, de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge, dans le
* ConscH (PEtat, 80 jaillcl 1836 (Raousscl-Boalbon) ; id., 83 février 1841
3S0 niujssniBiiTi bymiuliquii, si>a.
lit ilesdites mièrei ou sur leurs bords, à ptiao do cinq osahi
livres d'amende, confiscation desdits matériaui et débns» e| d'être, en outre, contraints au payement des ouvriers qui seront employés auxdits enlèvements et nettoiements. »
L'article suivant prononce la même pénalité et les mômei réparations oontre les auteurs de prises d'eau , saignées, dér rivations, modification^ quelconques aux cours d'eau dont s'agit : « Art. 4. Défend Sa Majesté, sous les mêmes peines, à tous riverains ou autres de jeter dans le lit desdites rivières et capaux , ni sur leurs bords , aucunes immondi^r ees..., ni d'en affaiblir et changer le ooura par aueunei tranehées ou autrement. f> Antérieurement déjà, l'ordonnance d^août 1669, titre XXVII, article 44, avait défendu « i toutes persoimes de détourner Teau des rivières navi? gables et flottables, ou d*eu affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les conireve» nants d'étre^unis comme usurpateurs, et les choses réparée à leurs dépens. »
354. Ces prohibitions sont générales et coneerneut louslsg cours d*eau navigables et flottables pour lesquels il u*a pas été fait, sur les points en question, de règlements particuliers. Il existe, en effet, des règlements qui sont d'autant plus à remarquer, qu'ils punissent certaines contraventions de peines différentes de celles qui sont portées dans les dispositions générales. Ces règlements particuliers sont toujours eu vigueur, et le Conseil d^Etat ne manque jamais d'en faire, au besoiSi l'application.
Voici notamment ceux de l'application desquels nous trouvons trace dans les recueils d'arrêts et les auteurs.
Un arrêt du Conseil, du 17 juillet 1782, relatif au cours de la Garonne, à partir de la vallée d'Arau (celte valk^e est aujourd'hui comprise dan$. Je d^parteipent de la Haute-Garonne), porte, titre III, article 6 : «Fait Sa Majesté très-exprès-
CODES d'iAP, Q4NAI3^ NAVMAItlfl IT flOTTABLBS. 331
ses inhibition^ et défenses à tous ceux qui ont des moulins sur bateaux, nommés vulgairement moulina à nef, de placer lesdita moulins, sous quelque prétexte que ce soit, dans le courant de la rivière servant à la navigation, à peine de ciinq cents livres d'amende ootUre le^ propriétaires... » Appli^ cation de cette disposition et de la pénalité qui y est édictée a été faite à un sieur Pujol, par le Conseil d'Etat, à la date du 10 iqai 1835.
U|i arrêt du Ck)nseil, du 23 juillet 1783, concernant le eoura de la Loire depuis Roanne, et les rivières navigables et flottables qui y aflluent, contient les prohibitions suivantes. Dans le titre U, Tarticle 0 défend, « à peine de cent livres d'amende, de rien jeter dans le lit qui puisse Tencombrer, et d'en affaiblir le cours par tranchées ou autrement. » Le Conseil d'Etat a fait l'application de cette disposition à la compagnie des riverains du haut de la Loire, par ordonnance du 95 janvier 1838. S'il eût dû prononcer, aux termes de Tartiole 4 précité de l'arrêt de 1777, qui porte la prohibition générale, il eût condamné le contrevenant à une amende de cinq cents livres.
Dana le titre III, lartiole 6 de larrét de 1783 défend, « à peiae de cinq cents livres d'amende, à tous propriétaires, meuujira, maîtres de forges, de baiTer en tout ou en partie la Leire et les rivières ailluentes, avec pieux, piquets, pierres, fascines ou autrement. » Et l'article 8 punit de trois cents livres d'amende le placement de moulins à nef « au droit âl et plus profond de Teau. n Or, nous avons vu que le premier fait est frappé par le règlement général de 1777 d'une amende de mille livres, et le second d une amende de cinq ceats livres par le règlement de 1782, spécial à la Garonne.
M, ViDgénieur NadauU cl^ Buffon cite enoore ^ comme por^
I i'tmes^ I. I, p. 479.
33S iTiiLUMimBim hydkauliqvbs, btc.
tant des prohibitions actuellement applicables : un aiTét du Conseil de septembre 171 1 , qui prescrit des mesures de police concernant la navigation et les usines dans la généralité de Bordeaux ; — un arrêt du Conseil du 5 novembre 1 737, ayant le même objet relativement à la rivière du Doubs ; — une ordonnance de l'intendant du Hainault du mois de décembre 1785, dont plus loin nous aurons loccasion de noter une application importante*; — une autre ordonnance du même intendant du 21 juin 1786, contenant des dispositions réglementaires relatives aux moulins et usines sur la Sambre.
255. C'est l'imprescriptibilité dont sont frappés les cours d'eau, par suite de leur domanialité, ainsi que l'intérêt toujours prédominant de la navigation, qui ont fait porter toutes ces prohibitions d'y effectuer aucune entreprise, quelle qu'elle soit. Le système prohibitif de la législation sur cette matière a, relativement aux établissements hydrauliques, des conséquences remarquables dont il sera fait un examen détaillé dans les deux chapitres qui vont suivre ; ici il sufQra de les indiquer sommairement. Voici ces conséquences : l'administration a le droit de ne point user de la rigueur des prohibitions qui forment la garantie du domaine de l'Etat; elle peut les adoucir et autoriser, s'il y a lieu, rétablissement sur les voies navigables d'une jouissance privée. Mais il ne faut pas oublier qu'une possession de cette sorte, alors même qu'elle est autorisée, ne peut jamais constituer vis-à-vis de l'Etat, propriétaire incommutable, qu'une jouissance précaire et révocable.
256. L'amélioration des voies navigables et flottables, les travaux de canalisation, endiguements, fascinages, etc., que cette amélioration nécessite^ sont généralement projetés, ar-
COURS d'eau, canaux navigables et flottables. 333
rétés, exécutés comme eu matière de travaux d'utilité publique, et la charge eu est dès lors supportée par TEtat. Quant aux travaux d'eudigage ou autres, dont le but principal serait la préservation des propriétés riveraines, ils sont encore effectués, à la vérité, conformément aux règles tracées pour les travaux d'utilité publique; mais, du moins, ils sont payés par les particuliers intéressés à leur exécution. Plus haut, à l'occasion de l'endiguement des cours d'eau non navigables ni flottables, nous avons cité le texte de loi qui dispose ainsi et qui est applicable aux cours d^eau navigables comme à ceux qui ne le sont pas^
257. Le curage et les travaux, ayant pour objet Tentretien du libre cours des eaux dont s'agit, sont en principe à la charge de l'Etat^; c'est la conséquence de son droit de propriété sur les fleuves, rivières et canaux affectés à la navigation et à la flottaison. L'obligation de l'Etat , sous ce rapport, est formellement consacrée par la loi du 30 floréal an X, qui avait établi un droit de navigation intérieure, dont les produits devaient être consacrés à Tentretien et au balisage ou curage des cours d'eau sur lesquels ils avaient été perçus.
258. Cependant, comme les constructions, barrages, digues, etc., établis dans le lit par les usiniers et autres riverains, doivent être comptés parmi les causes ordinaires des amoncellements de sables et de vases, il est juste que ces usiniers et ces riverains puissent être astreints à contribuer au curage en proportion des ensablements que produisent leurs ouvrages, et aux travaux d'entretien, dans la mesure de l'intérêt qu'ils y ont. Mais alors le principe et la proportion de cette contribution doivent être établis soit par les anciens r^lements ou par les actes du gouvernement portant auto-
' V. n. SI5.
* Conseil d'Etat, • juillet 1851 (Gérard).
S84 ÉTAlfclSsmBlttl Mtl»llAllLt<^dM, tM.
riBâtion d*UBine, soit par un règlement d'admintetration pU" blique intervenu d'après les règles de la loi du 16 septembre 1807. C'est à cette condition seulement que led particuiieii peuvent être contraints de participer aui dépens ^ Parmi les règlements anciens qui consacrent 1« principe de la palft contributive des particuliers, nous mentionnerons Tarrét du Conseil du 17 juillet 1783, relatif à ia Garonne; et celui du 23 juillet 1783, concernant la Loire, déjà cités*. Ces règlements ordonnent aux propriétaires d'usines d'empêcher là formation des bancs de sable à cinquante toises au^lessuè t\ au-flessous de leurs élablissements. Le Second, mêfiiie, sanC* lionne cette injonction par une amende de oinquante livres.
S 4. ^ Des coniravenUoDt en matière de coort d^eau dodlàtitilii ;
lK)ursuile el répression.
289. Poursiiiles et procédure en cas de coialrâvèntions commises sur les courd d*èau navigables et flottables.