Gontfatentions permanentes
259. La loi du 29 floréal an X porte, article 1^>^ : « Lescofl'
1 Conseil «i'Elal, 5 juillet 1851 (Gérard). » V. n. asi.
COUIS d'bABi GARAra MYISAlàll IT rWTTAILBS. 33&
tràyentioDS en matière de grande yoiriô^ teUe« qu'anlicipa'- (iotos, dépôts et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, les canauôù^ fliHves et riviéi^eê navigablêê^ Imn themim d^ hmlmg^^ francs-bords^ fossés et ouvrages d'or/, seront constatéeéi réprimées et poursuivies par voie admi» Distrative. »
9G0. Parlons d'abord de la constatation de ces contraven* lions. Elle peut avoir lieu, concurremment, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de po« lice, la gendarmerie ^ , les employés des droits réunis et des octrois ^, les gardes champêtres ^, les piqueurs des ponts %i ehaussées et les cantonniers en chef ^.
Les gendarmes^ notamment, peuvent verbaliser non-seule* ment dans le ressort de la brigade à laquelle ils sont attachés, mais dans toute retendue de TEmpire ^«
La loi, en cette matière, n'a fixé aucun délai pour la rédao» tion des procès^verbaux ^. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient écrits en entier de la main des agents, mais il faut qu'ils soient revêtus de leurs signatures ^.
261 . Les procès-verbaux de contravention no font foi que jusqu'à preuve contraire *. Ils tombent^ à cet égard, sous l'ap- |>lication de l'article 154 du Gode d'instruction criminellOi dont le paragraphe second est ainsi conçu : « Quant aux pro** ces-verbaux et rapports faits par des agents, préposés, ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus
> Article S, loi du 29 floréal an X.
* Article !•', décret du 18 août 1810.
' Arlide 9, décret du 16 décembre 1811 ; décret du IS avril ISli.
^ Article S, loi du 83 mars 1848.
" Article !•% loi du i" mars 1854.
^ Conseil d*Etai, 82 août 1839 (ministre dus travaux publics).
^ Conseil d'BUi, 14 août 1850 (Gaillard).
* Conseil d*EUI, 18 janvier 1844 (Grelot) ; ici., 3 août ISftO (Petit).
336 iTABLISSBMBKTS HTDKADLIQUM, ETC.
jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. x>
Mais pour qu^ils obtiennent mémç cette autorité, il faut, en général, que ces procès-verbaux aient été affirmés soit devant le juge de paix ou du canton sur lequel s'est réalisé le fait, ou du canton dans lequel réside le fonctionnaire qui le constate, soit devant le maire ou l'adjoint du lieu du délit ^
Par exception, les procès-verbaux des gendarmes sont dispensés de raflirmation ^.
La forme dans laquelle cette affirmation doit intervenir, au CES où elle est exigée, n'a point été tracée par la loi. Il n'est donc point nécessaire qu'elle soit faite sous serment; il sufSt que le procès-verbal soit affirmé sincère et vérilable *.
La loi n'a pas non plus imposé de délai pour l'accomplissement de cette formalité. Cependant il est convenable qu'elle intervienne dans les (rois jours, par analogie avec ce qui est prescrit pour les procès- verbaux dressés en d'autres matières^ Mais le Conseil d'Etat ne se montre point rigoureux, et il a jugé que, dans le silence de la loi, un plus long délai n'entraînerait pas la nullité du procès-verbal ^.
Il n'y aurait également pas de nullité en ce que, dans l'acte d'affirmation, il n'aurait pas été fait mention que lecture du procès-verbal a été donnée à l'agent qui le présente*.
262. « Les procès-verbaux sur les contraventions sont adressés au sous-préfet, qui ordonne, par provision, et sauf le re-
i Arlicle a, décret du 18 août 1810; art. US, décret du 16 décembre 1811; décret du 10 avril 181S.
« Loi du 17 juillet 1856.
s Conseil d^Eiat^ 18 novembre 1847 (Duberuet); id,, IS février 1849 (Uirigoyen); td , 30 novembre 1850 (Maurice).
* V. article 26, loi du 14 brumaire an VU ; art. M, arrêtés des Consuls des 8 prairial an XI et 1«« germinal an XIII.
s Conseil d^Elar, li avril 1838 (ministre des travaux publics).
« Conseil d*Biat, 18 mai 1843 (Langlois).
OOCtS D*KAU, CANAUX NAVIGABLBS KT FLOTTABLES. 337
cours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser le dommage ^ B
L^utilité du pouvoir qui est aiusi reconnu aux autorités départementales n'est pas cbntestable. Lorsque l'entreprise constatée dans le procès-verbal forme obstacle à la navigation , empêche le libre cours des eaux, cause des inondations, c'est le cas évidemment de prendre , d'urgence, des mesiires propres àfaire cesser un état de choses préjudiciable à Tintérét public. Dans cette situation, le sous-préfet et, sur recours, le préfet ordonnent immédiatement soit la destruction des constructions et la suppression des entreprises nuisibles, soit seulement le chômage, si cela suffit*. L'exécution de ces ordres administratifs n'arrête pas d'ailleurs la poursuite de la contravention devant le Conseil de préfecture, car la cessation du préjudice causé ne doit point être confondue avec la réparation pénale qu'il entraîne, et l'une n*empéehe pas l'autre. Cependant s'il arrivait que les juges, auxquels le procès-verbal est déféré, vinssent à l'annuler, en reconnaissant la légitimité de l'entreprise qui eu était l'objet, le propriétaire qui aurait vu ses constructions détruites par provision devrait être indemnisé du dommage temporaire qu'il aurait subi.
263. Les Conseils de préfecture prononcent sur ces contraventions, en vertu du principe général qui leur attribue compétence pour statuer « sur les difficultés qui peuvent s*élever en matière de grande voirie '. » Le recours contre leurs décisions est porté devant le Conseil d'Etat jugeant au contentieux.
264. Dès que la contravention qui lui est déférée est consente, le juge administratif est tenu d'appliquer la peine ^Itachée à cette contravention par les anciens règlements
' Article 3, loi do i9 floréal an X.
' CoDBeil d^Ul, iS décembre 1845 (Vivent).
* Artiele 9, loi du M pliiTiôse an VIII.
TOHBI. 22
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et par la loi. Ni les exceplionside propriété, ni les excuses présentées par les contrevenants ne sauraient arrêter la répression ^
En ce qui concerne les exceptions de propriété, M^ Gornudet, commissaire du gouvernement, disait, dans une af* faire Grass, sur laquelle le Conseil d*État a statué, le 16 février 1850 : « Il est de priocipe qu'à l'administration seule appartient le droit de fixer la limite du domaine public, et, partant, de déterminer les ouvrages qui font partie des ri^vières et canaux navigables ^. Ge droit , l'administratioti Texerce souverainement, car on ne saurait admettre qu*elle puisse être gênée dans son action à cet égard par les prétentions individuelles, ni, par conséquent, qu'un débat conteatieux puisse s'élever sur ce point entre elle et les particuliers. Une fois donc que Tadminislration a déclaré que le domaine public s'étend jusqu'à telle limite» que tels ouvrages font partie d'un canal ou d'une rivière navigable, il faut tenir sa déclaration pour irréfragable, et accepter comme vrai que tous les objets par elle désignés font partie intégrante du domaine public. Cela étant, il est clair qu'il ne peut jamais y avoir alors de question de propriété préjudicielle. Sans doute, des droits privés peuvent se trouver lésés; mais ce ne Sera plus qu'une simple question d'indemnité à porter devant l'autorité judiciaire, et l'instance relative à cette question ne sera pas évidemment de nature à tenir en échec le jugement de la contravention que le particulier pourrait avoir commise. Les Conseils de préfecture ne seront donc pas oblige de surseoir à statuer en présence de l'exception de propriété soutenue par le contrevenant ; ils devront, au contraire, ré* primer immédiatement la contravention ^ sauf (car la décision
1 CoDseil d'Elal, 11 mai 1S50 (Collard). • V. n. 235.
COCmS d'bAUi CA1IAU& MAYieABLIS IT FLOTTABLES. *139
D'y fera point ob8tacle)| sauf au parliculier à porter devaût les tribunaux la question de propriété ou d'indemnité qu'il pourrait avoir à débattre avec l'administration '. »
Quant aux excuses, le juge administratif n a pas plus que le juge de police le droit de les admettre, en vue de renvoyer le contrevenant de la poursuite. Il commettrait un excès de pouvoir s*il refusait de condamner, au cas où il serait * établi que le fait poursuivi n*a été commandé que par la né* oessité et des circonstances impérieuses, ou que l'intérêt public n'en a aucunement souffert «. Encore une fois, il suffit que le fait prévu et réprimé par la loi soit constant, pour que le j uge soit obligé d'appliquer la peine.
265. Lorsque les excuses sont justifiées, elles peuvent bien servir de motif à une modération de l'amende à prononcer ; mais c'est là tout.
Les amendes édictées en cette matière par les anciens rè* glements sont ou fixes ou arbitraires.
Il s'ensuivait, naguère encore, que les premières devaient Itre prononcées sans atténuation possible par les Conseils de préfecture. Seul, le chef du gouvernement, statuant, sur recours, en Conseil d'Etat, pouvait en accorder la modération \ Quant aux secondes, il n'y avait pas lieu de les appliquer, l'état actuel de la législation n'autorisant plus l'arbitraire du juge sur le fait des pénalités.
Une loi du 23 mars 1843 a eu pour but de remédier n ce double embarras. Elle porte, art. pi^ : « A dater de la présente 'o'ijes amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791^ pourront être Dttodérées, eu égard au degré d'importance ou aux circon'^
^ Lebon^ Arrêts du Conseil, volume de tS50, p. 16i. ' Comell d*Bt«4, U Janvier lSi9 (miiiislre dea iravtiiti publics). * Conseil d'Eial, SO juillet 1830 (de Raouâ>et-Boulbon) ; id., 17 ftoût fSil ^Nmejean).
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Stances atténuantes des délils, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. A dater de la mtoie époque, les amendes, dont le taux, d'après ces règlements, était laisse à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs. »
Ainsi, les juges administratifs peuvent bien aujourd'hui modérer les amendes, par suite de l'appréciation qu'ils font des faits poursuivis; mais ils n'ont pas le droit de dispenser de cette amende. Le Conseil d*Etat a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'un Conseil de préfecture qui, après a?oir reconnu l'existence d'une contravention, avait omis de prononcer une amende quelconque ^
266. Outre l'amende, la pénalité consiste encore dans la démolition et la suppression de l'œuvre^ usine, barrage, ou autre construction , établie en contravention *. Cette suppression est maintenue par le juge administratif, lorsque le sous-préfet l'a prescrite d'avance comme mesure d'urgence »; elle est ordonnée, si le sous-préfet a négligé ou a refusé de la prescrire par provision.
267. Mais ce juge estril nécessairement tenu de prononcer cette suppression, comme il Test de prononcer l'amende édictée? Ne pourrait-il pas, au contraire, en raison de ce que l'ensemble ou une partie des travaux exécutés en contravention n'aurait rien de préjudiciable à l'intérêt public, ne point ordonner la démolition de ce qui ne serait pas nuisible?
M. Madault de Buffon incline à reconnaître cette faculté aux Conseils de préfecture, et cela, par desimpies motifs île convenance «•
1 Conseil d'Etat, 5 août 1848 (Queval).
* V. rarticle i*' de l'arrêt du Conseil du 34 Juin 1777, o. US, p. W-
^ Usénes, t. I, p. 500.