‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 122 sur 153 · Additions, augmentations · texte numérisé non relu

Additions, augmentations

287. Réparations, travaux de simple entretien. lié. Reconstructions.

289. Suite ; l'autorisation est-elle nécessaire même après la vente &ite nationalement de la faeulté de reconstruire t

344 iTABLlSSEMENTS HYDRAULIQUES « ETC.

290. Suite : conséquences du refus d'autoriser la reconslruction 5

renvoi.

29 i. Remise en activité d'une usine abandonnée.

292. Etablissements situés sur les canaux navigables et flottables.

293. Etablissements situés sur les canaux de dessèchement et d'irr^. gation généraux.

272. Rappelons en quelques mots les principes que nou^ avons exposés dans la section précédente, et dont il nous tTE^ui maintenant tirer les conséquences. Ces principes, les voLc/: les cours d'eau navigables et flottables sont la propriété rfe TEtat, et si leurs rives ne sont pas assujetties à la même appropriation, elles sont, du moins, jusqu'à une distance déterminée, aifectées d'une servitude de chemin public et soumises, comme ces cours d*eau eux-mêmes, aux règles de la grande voirie.

Il en résulte naturellement qu'il ne peut être permis aux particuliers d'user des eaux qui sont la propriété de TElat, sans avoir obtenu une concession de celui-ci ; qu'il n'est licite de posséder ou d'établir, sans y être autorisé, une construction, un ouvrage hydraulique quelconque ni sur le lit des eaux frappées d'appropriation domaniale, ni sur les rives que viennent grever des servitudes d'utilité publique. Toute entreprise, toute possession commencée sans permission sur des cours d'eau de la nature de ceux qui nous occupent ici, ou sur leurs vives, constitue à la fois une usurpation sur le domaine de l'Etat et une infraction aux défenses d'y construire portées et sanctionnées par les anciens édits et règlements d'août 1669, de juin 1777 et des mois de juillet 1782 et 1783 *.

Ces principes et leurs conséquences ont été, au surplus,

1 V. |K)ur CCS règlemcDU aux numéros 254 et suiv.

G01KMSI01I8 D^BAU, AUT0B1SATI0H8 d'uSINBS. 345

expressément maintenus et consacrés par notre législation moderne. Le 19 ventôse an VI, le Directoire exécutif prit un arrêté « pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, » dans lequel, après avoir reproduit les textes des anciens édits d*août 1669 et de juin 1777, il s'exprime en ces termes :

a Le Directoire exécutif..... ordoune que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur ; et en conséquence il a arrêté ce qui suit :

« Art. l^'^. Dans le mois de la publication du présent arrêté, diaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires pour, dans les deux mois suivants, procéder, dans toute Tétendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d*irrigation et de dessèchement généraux, et en dresser procès- verbal à l'effet de constater :

« 1^ Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations, utiles à là navigation , à l'industrie, au dessèchement ou à l'irrigation des terres ;

« 2^ Les établissements de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pèrtuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dormants et à mailles serrées, réservoirs, engins permanents, et tous autres empêchements, nuisibles au cours de l'eau.

« Art. 2. Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur.

« Art. 3. Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

34fi iT4BtlS8|U|g9fT» «YDRAUUQUBS, if€t

« Art. 4. Les administrations départementales dresseront UQ état réparé de toutes les usines, moulins, ohau^séas» etc., reoonpus dangereux ou nuisibles à la navigation» au iibrfl cours des eaux» aux dessèchements, à rirrigaiion des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres,

<c Art. 5. Elles ordonneront la destn^ption, dans le moifi, de tous ceux des établissements qui ne se trouveront pas fondés en titres ou qui n'auront d'autres titres que des couc^ sioDs féodales abolies, etc. »

Ayant ainsi réglé ce qui regardait les usines alors existantes, le Directoire exécutif continue en ces teripes en ce qui concerne les usines à créer :

« Art. 9. 11 est enjoint aux administrations centrales et municipales et aux commissaires du Directoire exécutif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif. »

273. Plus loin, nous parlerons des usines créées postérieurement à cet arrêté du 19 ventôse an VI; occupons-nous d'abord de celles qui existaient au moment même où il fut porté et dont il est question dans les cinq premiers articles.

Il parait qu'en conforaiité de l'article 1*^ la visite des rivières eut lieu dans le courant de l'an VI et de l'an VIL D'après le témoignage de M. Nadault de Buffon, « les procèsverbaux dressés par les ingénieurs de l'époque existent encore pour la plupart, dans les archives des municipalités ou des préfectures, mais presque tous manquent de précision et

GORCIiWONI D*IAIJ, AUTORISATIONS ||'|)«|MB5. 34T

ne soot pas susceptibles d'être consultés utilement aujour* d'bui. Ils sont néanmoins toujours valables, comme d anciens états de lieux, quoique généralement incomplets. Le dépôt des titres, ordonné par l'article 3 de l'arrêté, fut fait trèsincomplétement ; il y eut néanmoins des états dressés pour désigner ceux des anciens établissements qui étaient fondés en titrcy ou susceptibles d*étre conservés, et ceux qui étaient nuisibles a la navigation. Quant à la destruction , dans le moiSy de ces derniers établissements, conformément aux dispositions de Tarticle 5 de Tarrété, la mesure resta d'abord à peu près san^ effet; car il est constant que ce n'est que sous les gouyernements qui ont succédé au Directoire que les moulins et usines non fondés en titre ont été successivement détruits. Ladite mesure est, pour ainsi dire, encore en cours d exécution, car lorsque l'absence du titre, mise en évidence par une éventualité quelconque, exige que l'on ordonne la suppression d'un établissement, d'ailleurs nuisible, situé sur une rivière navigable, les possesseurs de cette usine sont presque toujours dans le cas de se prévaloir de ce que son existence est très-ancienne ; et cette ancienneté remonte ordinairement au delà de l'an VL II résulte de là une consé^ quence importante, que voici : c'est que les particuliers qui se trouvent dans ce cas ne pourraient valablement arguer, pour la conservation de leur usine, de ce que Texistence en a été, de fait, sanctionnée par Tautorité compétente, par cela même que cette usine subsiste encore, après les vérifications et suppressions ordonnées par l'arrêté du 19 ventôse *. »

374. Ainsi, la démolition, la suppression de tout établissement hydraulique existant sans titre valable sur les eaux domaniales peut toujours être prononcée, comme pénalité, dans riulérè^ persistant et inaliénable de la navigation. Voilà

* Uiinet, I. I> p. i93.

donc tout d'abord une première raison d'examiner quand Texistence d'une usine, d'un moulin, d'une dérivation, etc., repose sur une base légale, et quand ces établissements se trouvent avoir une origine régulière qui les protège contre cette funeste extrémité.

Une autre circonstance non moins importante motive encore cet examen. C'est le cas où des travaux d'amélioration et d'utilité publique nécessiteraient, de la part des propriétaires des usines ou des prises d'eau existantes, le sacrifice plus ou moins prolongé, plus ou moins complet, de leurs forces motrices ou de leurs dérivations. Nous verrons plus tard qu'ils ont ou n'ont pas le droit d'en être indemnisés, selon que leurs usines ou prises d'eau ont ou n'ont pas d'existence légale. Nous nous contentons de poser ici les principes, nous réservant d'en tirer, à ce dernier point de vue, les conséquences, lorsque nous traiterons des dommages causés aux usines et autres établissements hydrauliques par les travaux publics et par les projets d'utilité générale *.

275. Les règles à suivre pour apprécier l'existence légale des usines diffèrent selon la situation topographique de ces usines et l'époque à laquelle l'origine en remonte.

On comprendra mieux, d'ailleurs, les développements auxquels nous allons nous livrer à cet égard, si Ton jette un coup d'œil sur le tableau suivant, où, sous une forme synoptique, nous donnons une division générale des établissements hydrauliques, en les classant par catégories :

I. Etablissements anciens ou antérieurs à Tarrèté du 1 9 vent(^ an VI précité :

A Situés sur des cours d'eau qui, dès 1566, étaient tout à la

fois navigables et flottables, et compris dans le territoire français;

1 V. n. 363 et suiv.

CONCESSIONS d'bAU, AUTORISATIONS d'dSINES. 349

a fondés avant i566;

b fondés après 1566.

B Situés sur les cours d'eau du territoire français, tel qu'il

était dès cette même époque^ lesquels ne seraient devenus navigables que postérieurement à i 566.

c Situés sur les cours d'eau navigables et flottables des pays

réunis à la France postérieurement à i 566.

II. Etablissements modernes, ou postérieurs à Tarrèté du 19 ventôse an VI :

A Existants.

B À créer

276. Sous la déuoaiinatioD générique à' éiahlmemenis anùens^ nous comprenons donc toutes usines, constructions, dérivations, etc., actuellement existantes, dont les possesseurs prétendent faire remonter le titre légal d'origine à une époque antérieure à Tarrété du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI.

Ces établissements anciens se divisent , comme l'indique notre tableau, en trois catégories. Le motif de cette division se présente de lui-même. L'édit de Moulins, du mois de février 1566, en proclamant Tinaliénabilité du domaine de la couronne, n'a frappé de ce caractère que les cours d'eau compris dès lors dans le territoire français, et offrant dès cette époque une aptitude reconnue à la navigation et à iâ flottaison. Mais, quant aux fleuves et rivières de ce territoire, qui ne sont devenus navigables et flottables qu'ultérieurement, à la suite de travaux et d'ouvrages d'art, l'édil y est évidemment reslé inapplicable jusqu'au moment où ils ont reçu l'aptitude à la navigation ou à la flottaison. A plus forte raison cet édit n'a-t-il pu régir les cours d'eau même navigables et flottables des pays réunis à la France postérieurement à 1566, qu'au fur et à mesure de la réunion de ces pays.

350 iTAILlMBMINTS HYBBAULIQ0B8, VHié

Examinons rapidement les trois catégories d'établissements anciens.

277. Dans là première catégorie , nous avons plaoé les usines, constructions, dérivations, etc., situées sur des cours d'eau qui, dès 1566, étaient navigables et flottables et âe trouvaient compris dans le territoire français.

De tout temps, on n'a regardé ces établissements comme valablement autorisés qu'autant que les litres d'origine en émanaient des souverains eux-mêmes. Ni les concessions consenties par des seigneurs féodaux, ni les longues possessions ne peuvent remplacer les actes d'autorisation délivrés par nos anciens rois. Les première^, en effet, doivent être écartées, comme illégales au point de vue même des principes politiques de répoque et comme constituant autant d'usurpations sur le domaine de la cQuronne^ Quant aut secondés, elles se trouvent naturellement impuissantes à prévaloir contre la règle prédominante de Tinaliénabilité de ce domaine, d'où découle nécessairement Timprescriptibilité dès biens qui le composent.

Il n*y a, en matière de possessions sur les cours d'eau domaniaux, d'exception à faire que pour les jouissances antérieures au 1®' avril 1566; c'est-à-dire pour celles qui, ayant commencé avant la promulgation de l'édit de Moulins, n'ont pu en subir l'effet à raison du principe de la noû-rétfoaclivilé des loiê.

Nous nous sommes déjà expliqué sur cette exception, qui est expressément consacrée par un édit d^avril 1683, reproduit plus haut*.

Pour compléter ce que nous devions en dire, il suffira d'indiquer un exemple des preuves qui sont de nature à éla-

i V. article 5 de Tarrèté du 19 ventôse an VI, n. S7S. « V. n. a3i.

GONCmiOTIS ft'tAtJ, AUTOmSAttONI 0'tlliNES. 35 1

blir le fait d'où résulte naturellement, au profit de celui qui possède une usine, un titre légal de jouissance : à savoir l'existence de cette usine antérieurement au mois d*ayril 1566.

Dans une espèce où il s'agissait d'un moulin» dit de Montjean, et situé sur la Loire, près Ghalonnes (Maine*' et-Ldire), le Conseil d'Etat a admis, comme prouvant Texistencé légale de cette usine, les titres suivants : un aveu et dénombrement fait, en 1460, par le seigneur deMontjean à René, duc d'Anjou, et dans lequel il était fait mention dudit moulin; — une transaction de 1541, passée entre la dame de Montjean et le fermier de la baronuie, relative à cette usine ; -^ UU bail à rente viagère du 2S juin 1693, dans lequel il était déclaré que ledit moulin était d'origine très^ncienne ^

â78é Les usines, constructions, dérivations situées sur les cours d'eau qui, bien que faisant partie du territoire français en 1566, n'étaient cependant pas encore navigables et flottables^ forment la deuxième catégorie des établissements anciens.

Pour ceux-ci, ce sont les règles à l'empire desquelles était soumis le cours d'eau au moment où l'on prouve que remonte l'existence de l'usine, qu'il faut consulter pour savoir si l'établissement a été formé régulièrement ou non, et si, en conséquence, il a ou n'a pas d'existence légalci

La navigabilité) la flottabilité, constituant des fkits purement physiques, il en résulte que si, en 1566, un cours d'eau n'en prétentait pas les indices, il n'était pas alors domanial. Si, postérieurement, il est devenu la propriété de l'Etat, c'est que des travaux et des œuvres d'art lui ont procuré artificiellement l'aptitude à la navigation et à la flottaison que la nature lui avait refusée.

En ce qui concerne lee canaux, lesquels ne sont pas navi-

1 Conseil d*Elat, 10 mars ISiS (Faucheux).

352 iTABLlSSBMBMTS HYDRAUL1QUJS8, BT€.

gables et flottables de leur fonds, ce n'est même qu'à partir de la loi du 22 novembre 1790 qu'ils sont entrés dans le domaine de l'Etat. Jusque-ià ils s'en trouvaient exclus aux termes de l'article 41 de Tédit d'août 1669.

Déjà nous avons exposé toutes ces règles ■ : il s'agit ici d'en tirer deux conséquences. La première, c'est que toute usine établie sur un cours d*eau avant l'époque où ce cours d'eau est devenu domanial rentre dans la catégorie des établissements situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables, desquels nous parlerons plus loin ^; la seconde, c'est que pour toute usine établie, au contraire, depuis l'époque où il est constant que le cours d'eau est entré dans le domaine inaliénable et imprescriptible, il doit être présenté un titre relier de concession émané des souverains ^ ainsi que nous l'avons dit au numéro précédent.

279. La troisième catégorie des établissements anciens comprend les usines, constructions, dérivations situées sur les cours d'eau navigables et flottables des pays réunis à la France, postérieurement à 1566.

Aucune difficulté ne pourrait s'élever pour ceux de ces établissements auxquels on n'attribue pas une origine antérieure à la réunion du territoire où ils sont situés, puisque, une fois la réunion accomplie, ce territoire et ces cours d'eau se sont trouvés régis par les principes du droit français sur rinaliénabilité du domaine de la couronne.

Le doute ne commence qu'au sujet des établissements dont on voudrait faire remonter l'existence bien avant l'époque de la réunion de leur territoire avec la France ; car alois tout ce qui concerne la régularité du titre soit de concession, soit de possession, est réglé, aux termes de l'article 2 de la loi du 14 ventôse an VU, sur les domaines engagés, « suivant

1 v. D. ads, %io, 850.

« V. n. Mielsuiv.

GONGISMOlfS D*BAD, AUTORISATIONS d'uSINBS. 353

les lois en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de paix ou de réunion. »

Or, les pays devenus et restés français depuis 1566 sont au nord et au nord-est :

La Flandre (département du Nord) et l'Artois (Pas-de- Calais), par les traités des Pyrénées, en 1659, et de Nimègue, en 1678 ;

La Lorraine (Meurthe, Vosges, partie de la Meuse), par les traités de Vienne de 1735, 1736, 18 novembre 1738 ;

L'Alsace (Haut et Bas-Rhin), par les traités de Munster, da 24 octobre 1648, et de Ryswyk, du 30 octobre 1697.

A Test :

La Franche-Comté (Haute-Saône, Doubs, Jura), par le traité de Nimègue du 17 septembre 1678 ;

Les pays de Bresse, Gex, Bugey et Valromey (Ain), par le traité de Lyon du 17 juin 1601 .

Au sud :

Avignon et le comtat Venaissin (partie de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône), par le décret de l'Assemblée nationale en date du 14 septembre 1791 ;

Le Roussillon (Pyrénées-Orientales), par le traité des Pyrénées du 7 septembre 1659 ;

La Navarre, leBéam, le duché d'Albret (Basses-Pyrénées), par l'arrivée d'Henri IV au trône de France, en 1589, et par Tédit de réunion du mois de juillet 1607.

C'est ainsi que, par application des dispositions contenues dans les édits et les déclarations des anciens ducs de Lorraine, il a été jugé que, dans ce pays, le domaine public n'était devenu inaliénable que postérieurement au 1®' janvier 1600*. C'est donc cette année-là et non Tannée 1566 qui forme pour 'es usines sur cours d'eau navigables et flottables, établies

' Casa., U juin 1849 (préfet des Vosges).

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