‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 123 sur 153 · TOME u · texte numérisé non relu

TOME u

354 tTA^LlMMSim tttDRAtTLfQtJBfi tfd

dans rancienne Lorraine, le point d'intersection entre les possessions légales et les possessions qui n'ont point Ce caractère.

280. Nous voici arrivé aux établisÉméhtê fMdemeê. Sotis cette autre dénomination générique sont comprises les usines, constructions, déritatiotts, etc., qui ont été créées sous Tempire de la législation actuelle, c'est-à-dire de larfêté déjà cité du Directoire exécutif, du 49 ventftsé an VI, dont Particle 9 est ainsi conçu : « Il est enjoint hut administrations centrales et municipales de teiller avec la plus sérère exactitude à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun poUt, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune éctuse ou usine^ aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre Cours des eaux, dans les rivières navigables et flottables, dans les canaut d^irrigatioU et de dessèchement généraux, sans en avoir pféalablenoent obtenu^ la permission de Tadministration centrale, qui ne pourra Taccorder que de Taulorisatron expresse du Directoire exécutif. »

Il y a là, on le voit, la confirmation des anciens principes ; depuis cette loi, comme avant, les usines n'oilt d'existence légale qu'autant que l'établissement en est autorisa où régularisé par une concession du souverain.

281. Or, cette concession est essentielle, répétons-Fé, pour tout établissement à créer sur un cours d*eau, — où sur une dérivation artificielle exécutée latéralement ', quelle que soil d'ailleurs la nature de rétablissement hydraulique; par exemple :

Dans le cours môme de Teau, moulin fixe, de plain pied ou à nef", — batardeau, — barrage fixe ou mobile ', — ai-

1 Conseil (fBUi, 15 Mai tS91 (Apte) ; W.> 9 aoAi ISM (m<mHn du cMUM du Narbonnais); id.j i avril 1837 (nuUileuUParent). • Conseil d'Elai, 19 mai 18S5 (de Pujol; ; «., 19 mal 1835 (de Miramonl). > Conseil d'Etat, i avril 1837 (DuUlkMft-Pimii).

▼ersoir« **- écluse, -^ vanne» ou empalements, — gofel?, — roues hydrauliques*, -^ plantations de pieim, etc., construc*^ lions quelconques ;

Au-dessus de l'eau : pont, — constructions sur pieux ou jambages, -» roues plongeantes ;

Le long de Teau et des berges : plantations, — cotistitlC* lions, «^ prises d*eau avec ou sans coupure latérale < — diguesi levées, tardes^ — ^ clayonnage, épis*, fascinage', ^ chaussées permanentes ou mobiles, etc.;

Sur les boi'ds, dans lé rayon déterminé par les règlements pour le chemin de halage : constructions, — plantations, — affooilleoients, — ' rétrécissement du passage, etc.

Î82. Lorsque rétablissement projeté a été autorisé, et que rexécutiou en a été effectuée dans les termes et d'après leâ conditions de l'autorisation , il peut arriver que rétablissement ait ensuite besoin de réparations, de moditications, et même de constructions nouvelles.

Est^'on alors tenu, pour ces travaux partiels et accessoires, de se munir de Tautorisation, comme on y était obligé pour la création même de l'entreprise principale?

La loi se tait sur ce détail, mais il parait logique et naturel de croire que Taulorisation est nécessaire pour tous les chan- Htmefits à faire aut établissements existants lorsque, de ces changements, il doit résulter soit une entreprise de nature à influer sur le régime des cours d'eau, soit un empiétement sur l'espace où il est interdit de planter ou de construire.

C'est évidemment là ce qu'a voulu indiquer une instruction ministérielle du 10 thermidor an VI, où nous lisons ; « Les mêmes règles que celles prescrites pour les nouveaux établis^

* Conseil d'Etat, 6 avril 1S36 (veuve de Graveron).

^ Conseil d*EUt, S0Juillet1SM(de Raotittet-Btiullioii).

* Contai d'BUt, IS septembre 1S8I (Bertrand).

356 iTABLlSSBMBNTS BYDRAUL1QCI8, ETC.

semeDts auroDt lieu toutes les fois que Ton voudra changer d< place les auciens, ou y faire quelque innovation importante, i

Faisons l'application de cette règle aux espèces partica lières :

283. Examinons d*abord le cas où il s'agit de changerai place un établissement hydraulique.

Un changement de cette sorte équivaut en définitive à h suppression d'un établissement ancien et à la création d'une usine nouvelle. C'est donc à juste titre que, dans cette hypothèse, l'instruction ministérielle précitée exige l'autorisattoD du gouvernement.

Il a été jugé en conséquence que le fait d'avoir changé, sans autorisation, un moulin à nef de la place où le stationnement en avait été primitivement permis, constituait une contravention'.

L'autorisation serait tout aussi indispensable dans le cas où le changement de place n'atteindrait qu'une partie et non la totalité des œuvres extérieures de l'usine. Il y aurait, en effet, dans le transport de l'un des vannages, barrages ou de Tune des dérivations d'un lieu à un autre, une innovation suffisamment importante, puisque le régime des eaux en serait sensiblement affecté.

284. C'est ce dernier motif qui rendrait également l'auto* risation nécessaire au cas où il s'agirait de changer la nature même de l'usine; comme si, par exemple, on voulait transformer, sur place, une usine de plain pied en moulin à nef et réciproquement, — ou remplacer une roue pendante, suspendue au fil do l'eau, sans chute, barrage ni vannage, par une roue hydraulique avec barrage et empalement, etc. '•

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