‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 124 sur 153 · GONCB8810NS D*EAU, AUTORISATIONS D'USINES · texte numérisé non relu

GONCB8810NS D*EAU, AUTORISATIONS D'USINES

industrie nouvelle une usine hydraulique qui, jusqu'alors, avait reçu une autre destination; ou lorsque, sans changer cette destination, on ne veut qu'ajouter une autre industrie à celle déjà exercée, est-il besoin de se pourvoir préalablement de l'autorisation administrative ?

Voici ce que disait à ce sujet M. le commissaire du gouvernement Reverchon, à la séance publique du Conseil d'Etat, le 20 novembre 1851, dans laquelle se jugeait TafTaire d'un sieur Rouyer : a En principe, et sauf les dispositions spéciales qui concernent certains établissements, par exemple les établissements insalubres^ l'administration, lorsqu'elle accorde une permission d'usine sur un cours d'eau, ne réglemente que le régime et l'usage des eaux ; elle ne réglemente pas l'industrie. Le principe contraire ne serait pas seulement erroné en droit, dans l'état actuel de notre législation; il reposerait, en outre, sur une doctrine non moins erronée, non moins funeste en économie politique et en administration. En d'autres termes, une fois que le régime hydraulique d'une usine est fixé , l'usinier demeure maître et libre chez lui ; il a le droit de tirer tel parli qu'il juge utile de la force qui lui a été concédée et dont l'usage extérieur a été réglé ; il peut appliquer cette force dans l'intérieur de son usine, à tel objet, à tel emploi que bon lui semble ; l'administration n'a, en principe, rien à y voir, parce qu'elle n'y a, en priûcipe, aucun intérêt, au point de vue des idées générales qui servent de base, de règle et de limites à son action. La liberté, relative sans doute, mais réelle et large, pourtant, qui est essentielle à l'industrie, serait incompatible avec un autre système, avec le régime de l'intervention administrative dans la vie intérieure des usines ; ce régime dégénérerait fatalement en tracasseries également dommageables à l'industrie et à l'adniinistration elle même : car il ne faut jamais oublier que l'un des plus sûrs moyens de compromettre môme les attri-

3^8 «f AvuimicMii ptiMuiiugoM, «w.

bulioo» légitiioas #t néowmnps d'uD (mnitoît, d'une aatoriié

quelcoQqua» c'e^t de vouloir les exagérer '. »

C^tie doctrine a reçu l'approbatioD impiieite An Conseil d'Etat, ainsi que cela résulte de la décision quNl a rendue sur rafTaire qui lui était alors soumise.

286. Que décider en ce qui concerne les additions et augpoentations à faire aux œuvres extérieures de l'usine?

L'autorisation y est évidemment nécessaire, puisqu'il s'agit de travaux qui doivent influer sur le système hydraulique da Tusine, sur le régime de ses eaux.

C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il y avait contravention dans le fait non préalablement autorisé « d'avoir augmenté la dé> pense des eaux » par l'adjonction d'un troisième tournant aux deux que comportait seulement la permission primitive ' ; — « d'avoir ouvert une nouvelle prise d'eau, » pour faire mouvoir uu plus grand nombre de meules *•

Dans ces espèces, la contravention consistait, on le comprend, dans le changement que l'on avait fait subir au régime hydraulique de l'usine, et non dans l'augmentation des tournants ou dans celle des meules. Une augmentation d& G^Ue dernière sorte, œuvre tout intérieure, n'aurait eu, no<- Umment, rien que de fort licite en elle-même, si elle n'avais pas été accompagnée d'un accroissememant dans la quan — tité de l'eau employée jusqu'alors,

287, Parlons maintenant du cas où il ^'agit de faire ausc: ouvrages extérieurs, non plus des innovations* mais simpla-^ ment des réparations et des travaux d'entretien.

Voici quelle est, à ce sujet» la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Il n'existe dans les lois et règlements « aucune

1 Lelioo, Arrêts du Contra, vol. de ISSf , p. 716.— Coivr. ffadaull de Buffon, 1. 1, p. 378; Oufour^ l. IV, d. 965. — Contra, Favard, fUjw/., v* Umu«, Oalloz, Rép. aiph., n. 394.

» CoiiBeîl d*Kta(. IT août t8S5 (PInel).

3 Cifubcii i^'&ii^t 9 sàûiil mmifxmilm* (lu çfaàWMi du ttsffboiiiuis).

GONGIWIPNS »SAU« AUTORISATIOlIft OUMNES. 359

dispositiou ea verlu de laquelle les propriétaires d'usines et de moulins fondés en titres, qu dont la conservation a été tolé* rée parce qu'ils a*^portaieni aucun empêchement nuisible aa cours de l'eau, soient tenus de se pourvoir d'une permission préalable auprès de lautorité administrative, toutes les fois qu'il devient nécessaire de réparer leurs usines. » En effet, les textes de lordonaance de 1669 et autres, ceux de larrété du 19 vent6se an VI, qui parlent de la nécessité des ^lorisalions, « ne s'appliquent pas à des travaux de simple réparation, mais. seulement à rétablissement d'usines nou*velles ou aux cbangemenls apportés à l'état des usines an-» ciennement existantes. » De là, le Conseil d'Etat conclut que

les usiniers dont les établissements ont une existence légale < peuvent effisctuer les travaux de simple réparation* sans permission préalable, mais, au ce cas, à leurs risques et pé** rils, et sauf le droit qui appartient toujours à l'administra^ tiûQ de prendra touieys les mesures nécessaires pour assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation ^

Cette jurisprAidence« on le voit, ne permet à l'usinier d'exé* cttter ses réparations, sans autorisation préalable, qu'en réservant foroieUement sa responsabilité ultérieure. Il en résulte que c'est à ses risques et périls qu'il est admis à agir libre*ment. S'il se trompe, si c'est à tort qu'il a cru que les réparations qu'il avait à effectuer étaient simples, tandis qu'elles étaient au contraire de nature à inÛuer sur le régime des eaux, c'est tant pis pour lui; il en portera la peine.

C'est donc toujours pour l'usinier une chose dangereuse que d'user, en semblable circonstance, de la latitude qui lui est reconnue. Il est bien plus prudent a lui, même pour les cas d'extrême urgence, et alors qu'il croirait n'avoir à faire que de simples réparations et des travaux d'entretien dans

* Cooseil d*EUt, SO avril 1S89 (PtvgM). — Geirp. td., 31 janvier ISSS (Dobourdieu et Cbauvet) ; id., IS juillet 1S4S (da Viriau).

360 iTAVLissninm HTBiASUQOiii ne.

les limites de l'autorisation primiti^y de se munir de la permission de Tautorité compétente.

La faculté d'exécuter, sans autorisation, les simples réparations est le principe général ; mais il peut y avoir des dérogations résultant de règlen^snts spéciaux à certains cours d'eau. C'est ainsi qu'il a été décidé, dans une espèce, que la reconstruction de la roue d'un moulin situé sur l'Escaut, bieu qu'effectuée dans les conditions antérieures, à titre de simple réparation, n'avait pu avoir lieu sans permission, et cela aux termes d'uue ordonnance de l'aucien intendant du Haiuaut, en date du 24 décembre 1785, prononçant une amende de trois cents livres contre tous ceux qui font sur ce cours des travaux quelconques sans autorisation ^.

Citons un autre cas exceptionnel : c'est celui où, pour pouvoii* effectuer des travaux même de simples réparations ou d'entretien, il serait nécessaire de faire des manœuvres d'eau, par exemple, d'ouvrir un pertuis, une écluse pour mettre momentanément à sec la coustruction qu'il s'agit de réparer. L'usinier qui, sans permission, ferait des manœuvres de cette sorte, contreviendrait à l'article 4 de l'arrêt du Conseil de 1777 précité, lequel défend de changer le cours des eaux domaniales par quelque moyen que ce soit ^.

288. Lorsqu'elle autorise un établissement hydraulique, l'administration détermine, nous le verrons, quelle doit être la situation des œuvres extérieures de l'usine, ainsi que les conditions d'existence de ces œuvres. Il s'ensuit que l'autorisation s'applique exclusivement à l'usine qui y est indiquée, et nullement à toute autre qu'on voudrait y substituer, dût-on la bâtir identiquement sur le même emplacement. Ainsi, l'établissement primitivement autorisé a-t-il été détroit en tout ou partie? A-t-il été emporté par les eaux ou réduit

< Conseil d'EUl, i janvier 183S (Noël-Mathon). > Conseil d'Elai, U mai 18&i (Leblanc).

GONGIHIONS b'bAU, AUTORISATIONS d'uSIUBS. 361

en ceDdres par l'incendie? Ce n*est plus de simples réparations qu'il s'agit , mais bien d'une œuvre nouvelle ; et» dès lors, Tautorisation doit précéder la constiniction de rétablissement qui vient remplacer celui qui a disparu.

Le sieur Puzin, propriétaire d'un moulin à nef, dont rétablissement sur le Rhône avait été autorisé par ordonnance royale du 26 novembre 1823, avait vu son usine emportée et détruite par l'inondation de 1852. Il la reconstruisit et la replaça au même lieu et dans les mêmes conditions extérieures, mais sans s'être muni au préalable de la permission de l'autorité compétente. Poursuivi pour ce fait, il avait été renvoyé des fins du procès-verbal par le Conseil de préfecture, c< attendu qu'il n'était pas établi que la nouvelle construction eût en rien modifié le régime des eaux, ou qu'elle fit obstacle à la navigation du Rhône ; et qu'aucune disposition législative o'exige une nouvelle autorisation pour la réparation ou la reconstruction, sur les rivières navigables ou flottables, d'une usine régulièrement autorisée. »

Le ministre des travaux publics se pourvut contre cette décision, et, le 19 décembre 1855, le Conseil d'Etat la réforma en ces termes : a Considérant qu'aux termes des articles 42 et 43 de l'ordonnance du mois d'août 1669, et de larticle \^^ de larrét du Conseil du 24 juin 1777, il est fait défense à toutes personnes d'établir, sans autorisation, aucunes constructions ou empêchements quelconques à la navigation, sur les rivières navigables ou flottables, à peine de démolition et d'amende ; considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1852 le sieur Puzin a construit sans autorisation un moulin à nef, sur le Rhône.... Considérant que l'ordonnance royale du 26 novembre 1823, en autorisant le sieur Deville, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le sieur Puzin, à établir un moulin à farine, à bateaux, sur le Rhône, n'a point eu pour effet de conférer au propriétaire de ce moulin, pour

363 tTAMimmum niw^uuovu. me*

la cai où son nmt vieqdrait à être détrutta à uae époque quelconque, le droit de ia recoostmire «ans y avoir été auto* riié par l'admioietratioQ à laquelle il appartenait d'eumiaer si rintérél public pouvait permettre cette reeenatructioa ; que, défi lors, c'est à tort que le Conseil ds^ préfecture a décidé que le sieur Puziu, en reconstruisant son usine sans autori^ sation, Qu'avait pas commis une contravention... S »

280. La nécessité de Tautoriisation eiiste même pour le reconstructeur auquel aurait été vendue nationalament « la faculté de conatruire, sur remplacement d un ancien moulin abattu, un moulin ou toute autre usine ayant besoin du cours d'aaut »

La vente d*uoe faculté de cette sorte, &ute dans de pareilles conditions, implique à la vérité le droit à Tusage de la chute, tel que cet usage était déterminé par le coursier de Taucien moulin et par le barrage sur lequel ce moulin était placé; mais elle ne dispensa pas l'acquéreur de Tobligation de se pourvoir de Tautorisation administrative, nécessaire, aui termes des lois de la matière, pour déterminer, sous le rapport hydraulique, les conditions du règlement de cette usine ft pour lui conférer une existence légale ^

290, Mais, alors* à la demande d'autorisation, il peut être répondu par un refus ; car icii comme dans tout autre cas, la nécessité oii l'on est de solliciter l'agrément préalsr ble de Tautorité suppose, de la part de^celle-ci, la faculté de refuser cet agrément. Or, il est certain qu un résultet né* gatif aurait, dans Thypothèse, des conséquences autrement graves que lorsqu'il s'agit de la création d'une usine ou d'una innovation à y apporter. Dans ces derniers cas, te refus de Tadministration , ne onettent obstacle en définitive qu'à un état de choies auquel on n a aucun droit acquis, puisqu'il

* CoNF. ConseU (l*B(at^ 19 mai 1835 (de Mlramont). > CoQs^l d'Blai, l** fëvrtor iSSt («tara fitroa).

CONCfftKONft p'iAU, ADTOâttATtOMB V'USINBS. 363

fisi enUàreinent à créer, n est jamais bien préjudiciable. On ne saurait eu dire autant dans l'hypothèse d'uac usine dé* truite à reconstruire, puisque du refus d'autorisation résulte la iuppreslion d'une jouissance préexistante , acquise iouveut à titre onéreux, telle que, par exemple, celle dont il est question au numéro précédent.

En parlant plus loin des recours dont sont susceptibles les décisions intervenues à la suite des demandes en autorisation, noue dirons les conséquences qu'entraînent les refus de Taulorité» dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter t*

391 . U ne nous reste plus à parler que du cas où une usine, après avoir longtemps cessé de fonctionner, est remise en activité. Dans l'ancien droit, l'usine qui, pendant dix ans, avait été fermée, était censée abandonnée ; elle était déchue de tout privilège, de telle sorte que l'exploitation ne pouvait plus en recommencer que moyennant une autorisation nouvelle >•

Rien de pareil n'a lieu aujourd'hui. L'autorisation n'est nécessaire à l'usine qui, pendant un temps plus ou moins long, a cessé de fonctionner, que s'il faut, pour la remettre 60 activité, opérer dans son régime hydraulique soit des re* ooustructions , soit des innovations. On n'a, au contraire, tuouna pernûflsion à réclamer de l'administration si l'usine, pour marcher de nouveau, n'a besoin que de simples réparations 3.

S92. Les notions qui précèdent^ sur Texistence légale des ttablissementa hydrauliques s'appliquent surtout à ceux qui sont situés sur les fleuves et rivières navigables et flottables. Nous ne terminerons pas sans noter ce qui est spé*>

' De Fréminville, Pratique des terriers, l. III, n. 61.

* Davitfl, D. 19S, 6S0, SSl ; Dufour, n. 36S.

364 iTABLlSSBMBIlTS HTDRAOLIIJCBS, BTC.

cial aux établissements situés sur les canaux de navigation et sur les canaux de dessèchement et d'irrigation généraux.

En ce qui concerne les canaux de navigation, nous avons exposé que, depuis la loi des 22 novembre-!" décembre 1 790, ils sont complètement assimilés, quant à l'appropriation dont ils sont Tobjet, aux fleuves et rivières navigables et flottables. En plaçant dans le domaine de l'Etat tous les cours d'eau présentant ces caractères, cette loi n'a point reproduit l'ancienne distinction entre ceux qui « portent bateaux de leurs fonds sans artifices et ouvrages de mains, )» et ceux qui se présentent, au contraire, avec une aptitude tout artificielle à la navigation. C'est ledit d'août 1669 qui, introduisant cette distinction, semblait par là n'admettre dans le domaine de la couronne que les fleuves et les rivières, et en exclure les canaux ^

Il n'est donc pas douteux, depuis la loi de 179U, qu'on ne peut créer sur les canaux de navigation aucune usine, construction ou dérivation*, sans se soumettre aux conditions d'autorisation préalable qui sont imposées aux établissements placés sur les ûeuves et rivières navigables et flottables.

Mais il n'est pas moins certain qu'il faut reconnaître l'existence légitime des usines, constructions ou dérivations dont l'origine, sur les canaux de navigation, est antérieure à 1790, On ne saurait, en effet, contester la légalité des possessions qui ont commencé sur les eaux domaniales, avant que ces eaux ne soient, ri ce titre, devenues inaliénables.

293. Bien que les canaux d'irrigation et de dessèchement généraux ne fassent point partie du domaine de l'Etat, mais constituent, au contraire, une propriété privée *, ils n'en ont pas moins été soumis, par l'arrêté précité du 19 vent6se an YI, aux mêmes règles de police qui régissent les eaux domania-

AOTORttATlOlfS d'dSINBS. 365

les. Il s*ensuit qu'à partir de la date de cet arrêté, une usine n'a pu être légalement créée sur ces canaux que moyennant lautorisation administrative. Quant aux établissements dont Torigine est antérieure à cette date, les concessions faites par les propriétaires des canaux, ou encore la prescription, sont pour eux une base légale suffisante.

S s. — Établisseineiits situés sur les cours d*eau non navigables

ni floUables.

294. Nécessité d'une autorisation pour les établissements existants ou à créer sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

295. Circonstances où il importe d'examiner quand ces établissements reposent sur une base légale.

296. Les règles desquelles dépend l'existence légale des établissements diffèrent selon l'époque à laquelle on en place l'origine.

297. Usines anciennes^ autrement dit antérieures aux lois abolitives de la féodalité.

298. Titres de concessions seigneuriales^ longue possession^ etc.

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