V. II
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privées, ainsi qu*ii semble le croire ; et si, dans les espèces susindiquées, le Conseil d*Etat a reconna à radministration le droit d'intervenir pour réglementer des usines établies sur des retenues d'eau de cette sorte, c*est qu'en fait les étangs dont il était question se trouvaient formés, non par des sources, mais bien par des cours d'eau publics ^
Ce détail, relatif à la nature des eaux qui, dans ces deux espèces, formaient les étangs, n'est point, à la vérité, relevé par les arrètistes ; mais il peut s'induire de ce fait, que, le 31 octobre i831, c'est-à^ire quinze jours avant l'arrêt Ga«sanneau, le Conseil d'Etat jugeait précisément le contraire. Il décidait que l'administration s'était immiscée à tort dans la réglementation d'une usine située sur un étang (affaire Lepays de Lelhan). Ce n'est évidemment qu'une contradiction apparente, et les deux solutions ne diffèrent que parce que les faits, qui y servent de bases, étaient dissemblables. Dans l'espèce Casanneau, il s'agissait nécessairement d un étang formé par un cours d'eau, tandis que la retenue devait, dans l'espèce Lepays, être alimentée par des sources ou autres eaux privées. Il s'ensuivait que, si l'administration se trouvait, dans le premier cas, placée sur son terrain naturel pour y exercer son pouvoir réglementaire, elle n'y était plus du tout dans le second cas.
310. La circonstance qu'un usinier ne jouit pas, d'une manière exclusive, des eaux privées qui alimentent son établissement, ne serait pas même pour l'administration uo motif suffisant d'intervenir dans la réglementation de cet établissement. La reconnaissance et la détermination des servitudes de dérivation et de puisage dont ces eaux seraient grevées, dans les termes des articles 641 et 642 C. Nap., dépendent uniquement des tribunaux civils, puisque la chose
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sur laquelle ces droits s'exercent, et ces droits eux-mêmes, font partie du domaine privé des citoyens.
511 . Le principe qui soustrait les eaux privées au pouvoir réglementaire de Tadministration ne rencontre d'exception que relativement aux eaux qui proviennent de dessèchements effectués dans les conditions de la loi du 16 septembre 1807, et qui sont contenues dans les canaux dits généraux. L'arrêté (lu Directoire exécutif, en date du 19 ventôse an VI, cité plus haut, défend d'exécuter aucune construction d'usines, moulins, etc., sur les canaux généraux de dessèchement, sans la permission de ladministration i. L'infraction à ce règlement eonstituerait une contravention qui, outre la suppression de l'entreprise, pourrait être réprimée aux termes de l'article 471, § 15, du Code pénal a.
Article ZZ.
Des demandes en concession d'eau ou en autorisation d^usines : formalilés, instruction administrative, oppositions des tiers.
312. Les règles générales de cette matière sont les mêmes pour les établissements créés ou à. créer sur les eaux publiques de toutes sortes.
313. Elles sont contenues dans des instructions et circulaires ministérielles.
314. La demande est adressée au préfet; sa forme; ce qu'elle doit contenir.
315. Certificats et pièces qui doivent l'accompagner. 3t6. Arrêté préfectoral qui ordonne Tonquôte.