Arrêté ministériel et ses suites
341. De l'autorité compétente pour statuer sur les demandes relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables.
312. Après avoir démontré, dans Tarticle précédent, que la première préoccupation de celui qui veut édifier sur les eaux publiques ou de celui qui y a construit sans la permission de Tautorité compétente, est d'obtenir soit une conces-
DKMANDBS EN GONGBSSION OU EN AUT0BI8ATI0N . 381
sioo d'eau, soit une autorisation administrative, il convient d'eiposer la manière dont cette concession ou cette autorisation doit être sollicitée et peut être obtenue.
Il n'y a, d'ailleurs, à ce point de vue, aucune distinction à faire entre une demande ayant pour objet un établissement à créer et une demande dont le but serait de régulariser après coup la situation d'un établissement créé sans permission. Les principes et les règles sont également les mêmes pour les établissements sur les cours d'eau navigables et flottables, et pour ceux qui sont situés sur les cours non navigables ni flottables ; les différences, s'il y en a quelqu'une, portent simplement sur des détails qu'il suffira de signaler en passant, au fur et à mesure que nous avancerons dans notre sujet.
313. Les règles auxquelles sont soumises les demandes eo concession d'eau ou en autorisation d'usines sont toutes contenues dans diverses circulaires du directeur général de l'administration des ponts et chaussées, ainsi que dans plusieurs instructions ministérielles. Les plus importants, parmi ces documents, sont ceux du 19 thermidor an VI, du 16 novembre 1834, du 23 octobre 1851, et du 27 juillet 1852.
Nous allons en analyser et en combiner les diverses dispositions, nous réservant, partout où la chose paraîtra utile, d'en reproduire le texte même.
314. « Toute demande relative, soit à la construction première de moulins ou usines à créer sur un cours d'eau, soit à la régularisation d'établissements anciens, soit à la modification des ouvrages régulateurs d'établissements déjà autorisés, doit être adressée au préfet du département, en double expédition, dont une sur papier timbré*.» « La première condition à remplir, c'est que le projet du demandeur soit bien
^ CIreslaIre ministérielle, iS octobre 1851.
382 ih'ABUSSBMENTS HYDIIAULIQIIBS, BTG.
défini. Toute demande exprimée en termes vagues ue peut être susceptible d'aucune suites »
« S*il s*agit de la construction première d'une usine, la demande devra énoncer d'une manière distincte : 1° les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels cette usine devra être établie, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ; 2^ l'usage auquel l'usine est destinée ; 3*^ les changements présumés que l'exécution des travaux devra apporter au niveau des eaux, soit en amont, soit en aval ; 4^ la durée probable de l'exécution des travaux*. »
315. La demande, en outre, devra être accompagnée d'un certificat du maire de la localité, ou d'un titre authentique constatant que le pétitionnaire est propriétaire de la rive sur laquelle doivent être effectuées la dérivation ou les constructions. Pour la construction d'un barrage en lit de rivière, le pétitionnaire établira de la même manière qu'il a la propriété des deux rives contre lesquelles l'œuvre d'art doit s'appuyer, ou du moins qu'il a le consentement du maître de la rive opposée^.
« S'il s'agit de modifier ou de régulariser le système hydraulique d'une usine existante ou d'un ancien barrage » le propriétaire devra fournir, autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels ces établissements existent, et indiquer les noms des propriétaires qui les ont possédés avant lui *. •
316. Le préfet, saisi de la pétition, examine tout d'abord si elle satisfait aux conditions qui viennent d'être exposées, et si elle peut être utilement soumise aux enquêtes. Lorsqu'il s'en est assuré, il prend un arrêté par lequel il ordonne le
* Circulaire du directeur de^ ponts et cbanstées, 16 novembre 1834. s Circulaire, 93 octobre 1851.
* Ibid,
iHSTRINmOII U LA DUAIIM. 388
dépôt de la pétitioo à la mairie de la commoDe où les trataut doivent être exécutés, et fixe louverlure de Tenquéte de vingt jours à laquelle l'instruction ministérieile du 19 thermidor an YI veut que toute demande relative à rétablissement ou à la r^^larisation d'un moulin ou d'une usine hydraulique soit soumise.
317. « L'arrêté sera, par les soins du maire, affiché tant à la principale porte de Féglise qu'à celle de la mairie, et publié à son de caisse ou de trompe, le dimanche, à l'heure où les habitants se trouvent ordinairement réunis. » Cet arrêté porte avertissement que, pendant vingt jours, les pièces de la de* mnnde resteront déposées au secrétariat de la mairie, ainsi qu'un registre destiné à recevoir les observations des par* ties intéressées. Pendant tout ce temps^ l'arrêté doit rester affichée
Lorsque ces modes de publication ont été employés, ils constituent un avertissement suffisant pour tous les intéressés. Ceux-ci sont présumés n'avoir pu ignorer le projet, et s'ils &e dirigent alors contre lui aucune observation, l'administration est autorisée à regarder leur silence comme un acquiescement. Us ne seraient pas recevables à soutenir qu'ils eussent dû être prévenus par des lettres spéciales ou des avis particuliers à chacun d'eux ^
« Si l'entreprise parait de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, Tarrêté désignera les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être annoncée. Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, l'enquête sera ordonnée par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement, et l'arrêté transmis aux préfets des autres départements pour être publié dans tontes les communes intéressées. L'accomplissement de ces
^ iDstrocUoo miaisl., 19 thermidor an VI; clrcolaire^ tS octobre 1S51. * Conseil d*Etai, 91 avril 1848 (Lepetit).
384 ÈTABLisSBMBHTS HTDRAULIQUBS, ITC.
formalités sera certifié par les maires des communes où elles auront été prescrites • . »
318. Cependant, il suffirait, pour la régularité, que cette enquête eût lieu dans la commune où se trouve le siège de rétablissement, alors même que les travaux à autoriser devraient s'étendre sur le territoire d'une autre commune *.
319. Le délai de Tenquête étant écoulé, le maire de la commune dresse le procès-verbal de lapposition des affiches ; il y joint les dires et oppositions déposés à la mairie, s'il en existe, ses propres observations et l'avis du Conseil municipal obtenu après transport sur les lieux. Il transmet ensuite le tout au sous-préfet, qui le vise et qui, après y avoir joint sod propre avis, s'il le juge à propos, envoie le dossier au préfet.
Ici se termine la première phase de l'instruction, qui consiste dans l'enquête prescrite par la circulaire du 19 thermidor an YI précitée.
320. Voici la marche que Taifaire suit alors. Les pièces sont envoyées par le préfet à l'ingénieur en chef, dans les attributions duquel le cours d'eau se trouve placé ; c'est-à-dire, pour les rivières navigables ou flottables, à l'ingénieur en chef qui est préposé aux travaux de ces rivières, et, pour les autres cours d'eau, à Tingénieur en chef du service hydraulique ou du service ordinaire, suivant l'organisation du service dans le département.
Nous allons maintenant reproduire la circulaire du 25 octobre 1851. L'importance du sujet sera notre excuse pour la longueur de la citation.
« L'ingénieur en chef, dit cette circulaire, renvoie les pièces à l'ingénieur ordinaire chargé du service des usines dans l'arrondissement, pour être procédé par lui à la visite des lieux et à l'instruction de Taffaire. L'ingénieur ordinaire^ après s'être
« Circulaire^ ad octobre 1S51 .
« Conseil d^Eiai, 18 noTembre IS&S (Magnier).
umiDCTioif ra LA DmiRDi. 385
assuré que la visite des lieux peut être faite utilemeut, aunoiioe àVavance son arrivée aux maires des diverses communes intéressées, avec invitation de donner à cet avis toute publicité. Il prévient directement le pétitionnaire, les présidents des syndicats, s'il en existe sur le cours d'eau* les mariniers les plus expérimentés, s'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, et toutes les autres personnes dont la présence lui parait utile, et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire. Ses avis doivent être adressés de telle sorte qu'il y ait, dans tous les cas, au moins cinq jours pleins entre la date de la réception de la lettre et le jour de la visite des lieux.
« L'ingénieur ordinaire procède à cette visite, en présence des maires ou de leurs représentants, et de ceux des intéressés qui se sont rendus aux avertissements donnés. Il se fait rendre compte de la position que doivent occuper les ouvrages pro* jetés, et des limites du terrain appartenant au pétitionnaire ; il s'assure que la propriété des rives, dans remplacement du barrage et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être assis, n'est pas contestée, ou que le pétitionnaire a [iroduif le consentement écrit du propriétaire de ces terrains, lirattuchn à un ou plusieurs repères provisoires, choisis avec soin, la hauteur des eaux en amont et en aval. S'il existe d(\jii don ouvrages, tels que barrages, déversoiiSi pertui^i, vunnoH do décharge, vannes motrices, il constate leurs dimensiouM, «tt rapporte aux mêmes repères provisoires la hauteur deH Kouiln, le dessus des vannes, la crête des déversoirs; enfin, il vÔMUÏi tous les renseignements nécessaires pour constater et di'ifinir, en ce qui touché le régime des eaux, Tétat dcH lieux iivanl lim changements qui doivent y être ap[>ortés.
c Lorsqu'il devra résulter des travaux projetéit uni) augmentation ou une diminution dans la hauti.*ur difn min , ringénieur procédera par voiedexp^'^rieu^M^ dir^cti;, iidn dit
mettre les parties intéressées à même d'apprécier liw <tofiit/«- Tou u tn
:)S6 ÈTABilItKllllITS HY»R40U9iltf ITC.
queoceâ de œs obangementâ. Dftna le cas où il sarail impossible de faire ces expérieuoea, il aum reoours à loua autres moyens qui lui pai'altroat probes à y suppléer. Lorsqu'il doit y avoir partage ou usage alternatif des eaux, il recueillera tous les reuseignemeots âécessaires pour régler les droits da chacun.
331 . « Après la \isite des lieux ^ porte encore la circulaire de 1851, ringénieur dresse, en présence du maire et des parties intéressées, un procès-verbal dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, Tétat ancien des lieux, les re« pères qu*il a adoptés, les renseignements qu*il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites; il y ajoute ka observations qui ont été produites^ enfm il déclare qu*il sera procédé ultérieurement, s'il y a lieu, au complément des opérations. Lecture de ce procèa-^verbal eat donnée aui par^ ties intéressées, qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations, si elles le jugent convenable. Mention y est faite des personnes qui se aéraient retirées ou qui n'auraient pas voulu signer, ni déduire les motifs de leur refus. Lorsque, dans la visite des lieux, les parties intéressées parviennent à s'entendre et font entre elles des conventions amiables^ l'ingénieur doit constater cet accord dans le procès-verbaU CSette constatation, signée de^ parties, est régulière, et le Comité des travaux publies du Conseil d'Etat a reconnu qu'elle suffît pour que radministratioa puisse statuer. )>
5â2. Ensuite, Tingénieur ordinaire dresse les plans, nivellements, etc., nécessaires à l'instruction de Taffaire, oon* formémeut à un programme qui est développé dans lamâme circulaire de 1S51, et que» malgré sa longueur, noua croyons utile de reproduire textuellememt.
« Dans son rapport sur la demande du pétitionnaire, dit la circulaire, l'ingénieur présente un expoeé d^ Tuffiaiiie, décrit
UiaiBOCIKHI •■ LA NMillM. 387
l'état des lieui, diseule tes oppositions et motiva les proportions relatives an niveau de la retenue, aux ouvrages régulateurs, et aux prescriptions diverses qu*il estime devoir être imposées aux pétilionnaires.
a L'exposé de l'affaire comprend l'analyse succincte de la pétition et les différentes phases de l'instruction à laquelle elle a été soumise.
(X La description de l'état des lieux embrasse toutes les parties de la vallée que peut affecter le régime des eaux de l'usine à régler. Les routes, les voies de communication vicinale, les gués, les ponts, les abreuvoirs, tous les ouvrages ou établissements publics qui peuvent se ressentir d'une manière quelconque des changements projetés dans la hauteur, le parcours ou la transmission des eaux, doivent y être som* mairement indiqués. 11 faut auâ^i connaître s'il existe sur U cours d'eau des usines réglées ou non réglées, soit en amoott soit en aval.
« Les questions de propriété, d'usage ou de servitude sont soumises aux règles du droit commun, et ressortissant aux tribunaux civils ; mais dans l'exercice du droit de police qui lui est attribué, l'administration, dont toutes les décisions réservent d'ailleurs les droits des tiers^ doit rechercher et prescrire, nonobstant tous titres et conventions contraires, les mesures que réclame l'intérêt public En conséquence, les ingénieurs ne devront s'arrêter devant des oppositions qui soulèvent des questions de droit commun, qu'autant que les intérêts généraux n'auront pas à souffrir de l'ajournement de rinstruction. Dans tous les cas, avant de suspendre l'ex»^ men de l'affaire, il conviendra d'examiner si ces oppositions ont quelque fondement, et si elles n'ont pa& été mises en avant uniquement pour entraver la réalisation dea projets da demandeur.
« Le premier point dont les ingénieurs aient à s'oQettper
dans le règlement d'une usinées! la détermination du niveau légal de la retenue. On entend par niveau légal d'une retenue la hauteur à laquelle Tusinier doit, par une manœuvre convenable des vannes de décharge, maintenir les eaux en temps ordinaire et les ramener, autant que possible, en temps de crues.
« La fixation de ce niveau doit être faite de manière à ne porter aucune atteinte aux droits de l'usine supérieure, et à ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines.
a Ce n'est que dans l'examen attentif des circonstances de chaque affaire que les ingénieurs trouveront les moyens de satisfaire à la première de ces conditions.
« On ne saurait non phis poser, pour la seconde, de règles générales. La différence à maintenir entre le niveau de la . retenue et les points les plus déprimés des terrains qui s'égouttent directement dans le bief« varie avec la nature du terrain, le genre de culture et le régime du cours d'eau. A défaut d'usages locaux, et s'il n'est pas reconnu nécessaire d'adopter des dispositions particulières , que les ingénieurs devront motiver avec soin, l'administration admet que cette différence doit être au moins de seize centimètres. On ne devra pas cependant prendre, pour base de l'application de cette règle, quelques parties du terrain peu importantes, qui pourraient présenter une dépression exceptionnelle.
« Lorsqu'au lieu de recevoir directement les eaux de la vallée, le bief est ouvert à mi-côte et supérieur à une partie des terrains qui le bordent, la règle précédente n'est plus seule applicable. Il faut alors que les terrains riverains, inférieurs au bief, soient protégés contre le déversement des eaul par des berges naturelles, ou des digues artificielles, dont la hauteur soit au moins de trente centimètres au-dessus de la retenue. Les digues artificielles auront en général une largeur de soixante centimètres en couronne et des talus réglés à trois de base pour deux de hauteur. Les ingénieurs ont
IMSTftllCTIOll DB LA DBMANDB. 389
d*ailleurs à reconnaître , dans ce cas, si les eaux de toutes les parties de la vallée que la retenue affecte ont un écoulement assuré, et prescrire, s*ii y a lieu, les dispositions nécessaires pour leur évacuation, en tant que ces dispositions peuvent être mises à la charge de Tusinier.
« Il sera posé près de Tusine, en un point apparent et de facile accès, désigné, s*il y a lieu, par l'ingénieur, un repère définitif et invariable. Le zéro de ce repère indiquera seul le niveau légal de la retenue.
ç Toute retenue doit être accompagnée, sauf des exceptions très-rares, et qui devront être motivées d'une manière spéciale par les ingénieurs : 1* d'un déversoir de superficie doDt l'objet est d'assurer immédiatement un moyen d'écoulement aux eaux, lorsque quelque variation dans le régime de la rivière fait accidentellement dépasser le niveau légal ; 2^ de vannes de décharge destinées à livrer passage aux eaux des crues.
« La longueur du déversoir doit être, en général , égale
à la largeur du cours d'eau, aux abords de l'usine, dans les
parties où le lit a conservé son état normal. Sur les cours
d'eau ordinaire, dont le volume entier peut être utilisé par
Tusiue, la crête du déversoir doit être dérasée sur toute son
étendue, suivant le plan de pente de l'eau retenue au niveau
1^1, à répoqœ des eaux moyennes, l'usine marchant r^u-
lièrement, et le bief étant convenablement curé. Sur les ri-
Tières dont les eaux ne sont pas utilisées en totalité par l'usine,
le déversoir, qui a souvent une grande étendue, peut être dis*
posé de manière à servir à Técoulement d*une partie de la
rivière même pendant les eaux ordinaires, et par conséquent
être dérasé au-dessous de la hauteur de la retenue, sauf tOM«
tefois une partie du couronnement qui devra être réglée à
cette hauteur, afin que l'état des eaox devant le âéfentnr
permette d'apprécier sî le Dtveaa h^al eal chêtné.
9M ÉTABUMUMHTS ■TDftAOUQim, BTG.
« Le débouché de» vannes de décharge doit être calculé de telle eorte que, la rivière coulant à pleins bords et étant prête à déborder , toutes les eaux s'écoulent comme si Tusiiie n'existait pas. Dans ce calcul, on ae tiendra pas compte du débouché des vannes motrices, dont le propriétaire de l'usine doit toujours rester libre de disposer dans le seul intérêt de son industrie, mais on aura égard à la lame d'eau qui pourra alors e'écouler par le déversoir de superficie. Il est essentiel que les ingénieurs apportent le plus grand soin dans cette partie de leur travail, et que leui^ propositions soient appuyées, soit sur les résultats de jaugeages bien faits, soit sur des exemples tirés d'usines ou autres ouvrages existant sur le même cours d'eau, et dont les débouchés sont convenablement établis.
« Le niveau de l'arête supérieure des vannes de décharge sera déterminé d'après les mêmes règles que celui du déversoir. La hauteur des seuils sera fixée de manière à conserver la pente moyenne du fonds du cours d'eau, et à ne produire dans le lit aucun encombrement nuisible. Dans les établisse* ments anciens, où le débouché est trop faible et le seuil des vannes de décharge trop élevé, il suffit presque toujours de placer au niveau indiqué ci-dessus le seuil des nouvelles vannes dont on prescrira l'établissement, sans imposer à l'usinier les frais souvent considérables de l'abaissement du seuil des vannages existants.
c Les ingénieurs n'ont pas ordinairement à préciser les dimensions des canaux de décharge. Il suffit de prescrire, en termes généraux, que ces canaux soient disposés de manière à embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite, et à écouler facilement toutes les eaux que ces ouvrages peuvent débiter.
« Les propriétaires d'usines', sur quelques cours d*eau4f[|t les crues se ppoduiseni très-rapidement, ont
INSTASCnOII M LA DOIAIIDI. 891
vaniuis ordifiairefi des vaDDes automobiles^ s'ouvrani sous la prtesiott des eaux. Ce système n'offre pas asses de garanties pour que ladminisiration puisse en prescrire eiplicilement l'application. Néanmoins, lorsque ies usiniers demanderont i'autoriaation d'en faire usage, cette autorisation pourra leur être accordée à leurs risques et périls, el ëous la condition expresse que les vannes seront manœuvrées à bras, toutes les fois qu'elles ne s'ouvriraient pas par la seule action des eaux.
« Sur les rivières torrentielles fortement encaissées, il est souvent inutile d*établii' des vannes de décharge en vue d'as- Mrer l'écoulement des crues. Il suffit^ dans ce cas, de fixer la hauteur et la longueur du barrage, de manière à n'apporter dans la situation des propriétés riveraines aucun changement qui leur soit préjudiciable. S'il paraissait nécessaire d'empé* eher l'exhaussement du fond du lit ou de se ménager les moyens de vider le bief, on se bornerait à prescrire rétablissement de vannes de fond ou même d'une simple bonde.
« Sur les rivières non navigables ni flottables, hors les t;as de partage d'eau dans lesquels l'administration peut être ap^ pèiée à déterminer la situation respective des divers intéressés, les dimensions des vannes motrices doivent être laissées à l'entière disposition du permissionnaire; il n'y a pas lieu non plus d'imposer l'établissement de vannes de prises d'eau en tète dee dérivations, ni de fixer la largeur et la pente des canaux de dérivation, toutes les fois qu'il n'est pas reconnu nécessaire, dans l'intérêt des propriétés riveraines, ou par suite de quelque disposition locale, de régler Tintroduction des eaux dans ces canaux.
t Les ingénieurs n'ont d ailleurs, en aucun cas, à régler la chute de Tusine ni les dispositions du coursier et de la rtMie hydraulique.
« Sur les cours d'eau navigables ou flottables , comme il d'une concessiofl^^Btoaire et révocable sur le do-
393 ÉTABLISSBMBMTS HYOftAULIQUBS, BTG.
Hiaine public, coûcession qui est soumise à une redevance, cbnformémeDt à la loi de finances du 16 juillet 1840, il y a lieu de déterminer le volume d'eau concédé, en fixant les dimensions des prises d'eau. Quant à la quotité de la redevance, elle devra être établie en prenant pour base, dans chaque localité, la valeur de la force motrice.
a Les ingénieurs auront, en outre, à déterminer les conditions à remplir dans Tintérét de la navigation ou du flottage.
« Les propositions des ingénieurs comprendront les obligations spéciales qu'il peut être nécessaire, à raison de l'état des lieux, d'imposer à l'usinier, telles que rétablissement de gués, construction de ponts, de ponceaux ou d'aqueducs, ou autres ouvrages présentant un caractère d'utilité générale. Toutefois, il convient que ces prescriptions soient rédigées en termes généraux, et qu elles ne règlent pas les détails qui doivent rester dans les attributions des autorités locales.
<c Dans les cas où, pour assurer la transmission régulière des eaux, il serait nécessaire d'interdire les éclusées ou d'en régler Tusage, les ingénieurs auront à fixer, soit le niveau au-dessous duquel les eaux ne^doivent pas être abaissées, soit la durée des intermittences.
« Si le bief d'une usine forme un étang qui puisse donner lieu à des exhalaisons dangereuses, il conviendra de rechercher quelles sont les dispositions spéciales à prescrire dans l'intérêt de la salubrité publique, afin que cet étang ne puisse pas tomber sous l'application du décret des 11-19 septembre 1792*.»
Enfin, l'ingénieur ordinaire résume ses propositions, s'il y a lieu, dans un projet de règlement, séparé de son rapport, et dont les modèles différents, selon qu'il s'agit d'établissements
1 V Ci) décret au numéro 168.
IHSTftUimON M LA DmANDB. 393
sur cours d*eau navigables et flottables, ou d'établissements sur cours d'eau non navigables ni flottables, sont annexés à la circulaire du 23 octobre 1851 , que nous venons de reproduire pour partie.
Cette circulaire termine, d'ailleurs, ce qu'elle vient d'exposer sur tous ces points divers, par de sages recommandations adressées aux agents des ponts et chaussées.
« Les ingénieurs, dit-elle, ne perdront pas de vue, en présentant leurs conclusions, que, dans toutes les prescriptions relatives au règlement des usines, il importe de ménager avec soin les intérêts des propriétaires de ces établissements ; il fout tenir compte des ouvrages existants, s'efforcer de les conserver, rechercher les moyens de n'imposer aucune construction trop dispendieuse > eu laissaut d'ailleurs autant que possible à l'usinier la faculté de choisir pour ces constructions les emplacements qui lui conviendront le mieux, ne prescrire enfin de dispositions onéreuses que celles que l'intérêt de la police des eaux rend indispensables. »
3S3. Les pièces de l'instruction sont remises par l'ingénieur ordinaire à Tingénieur en chef, qui les transmet au préfet avec ses observations et son avis * .
324. Le préfet prend alors , suivant les espèces, l'avis des divers chefs locaux des services publics que la demande intéresserait à un point de vue spécial.
S'il s'agit, par exemple, d'une concession sur un cours d'eau navfgable et flottable, laquelle donne lieu au payement d*Qne redevance, les propositions faites à l'égard de la quotité de cette redevance, dans le rapport de l'ingénieur ordinaire, sont communiquées au directeur des domaines dont l'avis est joint au dossier, ainsi que le consentement du pétitionnaire *.
* Circiibin*, i3 octobre IS&f .
Ifi éTABUMuunnnrs aTMAtfUQO», «tc.
Dans le cas encore où il s'agit de cours d'eaa navigables et flottables, Tinspecteur de la natigatioo doit être également consulté ; à cet effet, ringénieiir en chef envole une eipédition du rapport de l'ingénieur ordinaire au bureau de ta navigation, indépendamment de celle qu'il adresse au préfet*.
Quant aux cours d'eau qui, sans être une dépendance du domaine public, servent à ralimentatiou d'un canal, ou qui sont soumis à un régime particulier, dans l'intérte de la navigation ou du flottage, aucune permission ne peut y étreac-^ cordée sans que les ingénieurs chargés du canal ou de la navigation aient été consultés *.
Au cas où le bief de l'usine à autoriser formerait un étang insalubre, il convient de consulter, sur les conditions à imposer, les Conseils municipaux des communes intéressées , ainsi que les Conseils d'hygiène , et de joindre au dossier leurs délibérations et leurs avis *•
Pour une scierie, il y a lieu de prendre l'avis du conservateur des eaux et forêts, qui est chargé d'examiner si Téta* bli^ement projeté n'est pas soumis aux prohibitieng déterminées par le Code forestier. Si l'usine doit être établie dans la zone frontière, soumise à l'exercice des douanes, c'est le directeur des douanes qui doit être consisté. Enfin, lorsque rétablissement projeté se trouve compris dans la sone des servitudes militaires, autour des places de guerre , le préfet doit s'entendre avec les officiers du génie militaire^.
S35. C'est seulement après toutes ces formalités, et quand tous les avis et documents susindiqués sont réunis dans les mains du préfet, que commence une seconde enquête, dont l'institution a été prescrite par une circulaire ministérielle da
* InstrnctIoD minist., tS thermidor an VI.
< Circulaire, 23 octobre tS5l.
> Ibid.; Circulaire ministérielle, 27 juillet tSii.
^ Circulaire, SS octobre 1S51. — V. n«*60S, SIS, 6tS.
illSTmCWTlON IW LA «OUNOI. 895
16 septembre 1834. Cette enquête s*ouvre sur les Goncluëions et sur le projet de règlement que les ingéuieurs ont proposés dans leurs avis.
Les pièces de riostructioo et le rapport sont donc, de nouveau» déposés à la mairie pendant un délai de quinze jours, et il s y fait une enquête en tout semblable à celle prescrite par l'instruction ministérielle du 19 ihei'midor an VI, sauf le délai ^tti, ainsi qu*on peut le voir, se trouve réduit. Le résultat de cette seconde enquête est encore communiqué à l'ingénieur en chef, pour qu il y joigne au besoin des observations nouvelles et qull modifie, s'il y a lieu, ses propositions premières.
Bien que cette nouvelle enquête soit d'une utilité évidente, l'omission n'en serait cependant pas un motif de nullité pour rinstniction de la demande et pour la décision qui aurait suivi cette instruction, aucune disposition des lois ou règlemeots n'exigeant que les rapports des ingénieurs soient soumie ï une enquête de cette sorte ^
3S6. « Si, d'après les résultats de cette seconde enquête, les ingénieurs croyaient devoir apporter à leurs premièrefl conclusions quelque changement qui fût de nature à provoquer ëe nouvelles oppositions, il conviendra que Taifaire soit de Bouveau soumise à une enquête de quinze jours *. »
5S7. L'intervention, en cette matière, des ingénieurfi den ponts et chaussées n'est pas d'ailleurs gratuite ; elle entraîne eertaines charges pour le particulier dont la demande Ta rendue nécessaire. C'est un détail qu'il faut noter en paMfinnt.
Déjà les décrets du 7 fructidor an XII et du 18 novmnhre 1810, portant organisation des corps dan ponts H vhnunn^nm et des mines, avaient posé comme règle, le premier dium non article 75, le second dans son article 89, que len IngAiilnurfi employés à des travaux d'intérêt privé auraient droit m
I CoiiteH d*Evti, t février 1S4S ^Dame^U!).
39Ç ÉTABL1S8BMBFIT8 HYDRAULIQUES, KTC.
remboui'sement « de leurs frais de voyage et autres dépenses. » Le premier ajoutait même : « Ils recevront, en outre, des honoraires proportionnés à leur travail. »
Ces dispositions ont été légèrement modifiées par un règlement d'administration publique du iO mai 1854, rendu pour l'exécution dli décret du 13 octobre 1851, dont l'objet était la réorganisation du corps des ponts et chaussées. Oo y lit: a Art. 2. Les ingénieurs et les agents sous leurs ordres ont droit à l'allocation de frais de voyage et de séjour, à la charge des intéressés, sans honoraires ni vacations^ lorsque leur déplacement a pour objet : 1® , 4^ l'instruction
de demandes relatives à l'établissement d'usines hydrauliques, d'étangs, barrages ou de prises d'eau d'irrigation, ou à la modification de règlements déjà existants; la réglementation, s'il y aUeu, des mêmes établissements lorsqu'ils existent déjà, sans être pourvus d'autorisations régulières; le récolement des travaux prescrits par les règlements; la vérification, postérieurement au récolement, des points d'eau et ouvrages régulateurs des usines hydrauliques, étangs, barrages et prises d'eau d'irrigation, lorsque cette vérification a lieu sur la demande d'un intéressé... — Art. 3. Les frais de voyage dus aux ingénieurs et aux agents sous leurs ordres sont calculés d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour, à partir de leur résidence, et à raison de cinquante centimes par kilomètre pour les ingénieurs en chef; trente centimes pour les ingénieurs ordinaires; vingt centimes pour les conducteurs ou piqueurs. Ce tarif est réduit de moitié pour tous les trajets effectués en chemins de fer. Les frais de séjour sont réglés, par jour, pour les ingénieurs en chef à douze francs; pour les ingénieurs ordinaires à dix francs ; pour les conducteurs ou employés secondaires à cinq francs. Lorsque les ingénieurs se sont occupés dans une même tournée de plusieurs affaires donnant lieu à Talloca-