‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 129 sur 153 · INSTRUCTION DK LA DEMANDE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION DK LA DEMANDE

tion des frais de voyage, le montant total de ces frais est calculé d'après la distance effectivement parcourue, et réparti entre les intéressés proporlionneilement aux frais qu'a exigés rinsiruction isolée de chaque affaire. Il est procédé de la même manière pour les frais de séjour. Il n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'excèdent pas les limites de la commune où résident les ingénieurs. — Art. 5. Dans

tous les cas prévus par les articles 2 , les frais d'opérations

et d'épreuves sont supportés par les intéressés. — Art. 6. Les frais de voyage et de séjour, dans les cas prévus par l'article % font l'objet d'états énonçant la date du déplacement, la distance parcourue et le temps employé hors de leur résidence par chacun des ingénieurs et des agents placés sous leurs ordres. ..Les frais d'opérations ou d'épreuves sont justifiés dans les formes prescrites pour la justification des dépenses en régie dans le service des ponts et chaussées. Le tout est soumis par l'ingénieur en chef à l'approbation du préfet* — Art. 7. Après la vérification des pièces, le préfet arrête l'état des frais.. • Cet état est notifié aux parties, accompagné d'une expédition des pièces justificatives. Le recouvrement s'opère conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du 7 fructidor an XII. »

Ce recouvrement s^opère donc au moyen d'un mandat exécutoire que le préfet délivre contre le particulier à la charge duquel les frais doivent retomber. Si celui-ci refuse de payer, « il est procédé, par voie de contrainte, comme en matière d'administration, » ou plutôt de contributions publiques.

En conséquence, les oppositions à la contrainte et les contestations sur le principe ou la quotité du remboursement doivent être portées devant les Conseils de préfecture, et, sur recours, devant le Conseil d'Etat * .

1 Artiele 4, loi da M plaviAse ta vni. - V. n* «M.

398 ÉTAButanimim hydbàihiqois, trc.

328. C'est à la guite des enquêtes prescrites par rmstmetion du 19 thermidor an VI et la circulaire du 16 septembre 1834, que commencent à intervenir les décisions qui statuent sur les demandes en concession oo en autorisation. Mais, avant de parler de ces décisions, il convient de nous arrêter un instant aux oppositions et anx demandes en con* Guri^ence que les tiers intéressés peuvent formuler dans le cours des enquêtes préalables.

339. Sous la dénomination générique i*appo8iHùnt, Ton comprend toutes les observations, réclamations, objections, que les tiers produisent pendant les informations administratives, dans le but, soit de foire refuser ou interdire i*état de choses, objet de la demande, soit de feire insérer dans Tauto* risation à intervenir telle réserve, telle condition de nature à sauvegarder expressément leurs intérêts.

Il faut reconnaître deux catégories bien distinctes parmi ces oppositions. Les unes se fondent sur des droits qui seraient atteints dans leur essence ou leur exercice par les travaut projetés, tandis que d^autres ne consistent ^*en de simples objections soulevées contre la convenance et l'utilité de Ten* treprise, ou motivées sur le préjudice que cette entreprise causerait à la salubrité et à la sûreté générales.

Cette distinction a son utilité. Lorsqu*en cette matière une opposition est adressée à Tautorité, c'est de la nature même de cette opposition que dépendront et le compte qrre celle-ci devra eu tenir, et les suites que les tiers, s^ils sont repousses, poi^rront donner à leurs réclamations.

Nous parlerons d'abord des oppositions de la première catégorie, c'est-à-dire de celles qui se fondent sur des droits.

330. Mais il faut faire sur-le-champ, parmi ces appositioas, une souS'distinction dont les conséquences se manifestent d'elles-mêmes.

Ainsi, nous distinguons Irais cas «i oe qui eoneena les

oppositioiis qui st fco4wt s«r 4tt énèê Icm : i* le ets où ni Torigine^ ai le titie pnrfietiC si b nfienentalico de eet droits ne rewHiMent i Taotonié «laiinisljmlnre ; — 3* le cas où rorigine et le thnr «k ees droits celuippeat eneore à cette eulorité, msis où elle ea s b réflemeotatioB ; — 3F le cas, enfui, ou tool est do resssrt de radministratîos, rorigine, le titre probetîf. eonow b rcfriemeotation des droits.

EumiDODs maîoteaaot ce <|oi adTÎeat des oppositions qui sont formalées dans ces trois by potlieicSb

351 . Les droits de propriété, «le «enritnde, d'aasge, qne Ion fait résolter d*sctes et de titres da droit coomiaD H qn'an prétend exercer en dehon des limite^de» coon d'cao, édhappcot« par bar nature mtmt et à tooi l<s points «b Tne, a b juridiction adniinistrstj«e. Si doue radmiiki«tratien« ssiâa d'une demande en aniartntîon, Toit tt ptodaire desant cUa •ae opposition fandée sv des drsrts b cnUe sorte, db ne unrail slatner sor b mérite* intrinsèque de cette oppeiilisn : «Ue doit, an contraire, mmnrer fanteur de rpppocititn «S eelni de b demande à se bîre récrier sor leuR ptctiies devant les tnbnmm ordinaîpc^

Quand elb «e trooTe ainsi mne en présenee d' foodécs sur des droits de prrjpriété. «le jervitwb on à' Tsdministration fe biu en treoéral. un demr de mmjmîi à rinstroctîon de b •iemiDde en aotarisaiiMQ. in!«|B'a cr q-jse k ronifsistian «ib ait été tnndiée dnai nn sms on dans m soire par les jnaes compétents. Le sursis n'csi reptnèmt pss de r^oenr: et û raoiorilé pens»- qne roppnaiik^i n'es4 pas sérieuse, qu'elle D'à d'autre Lui que «l'-r-ntriTerl infomiucn: oa si encore elle juge qu*uoe prompte m.*!o1îoo impc^rle & Fîn* tsrit pnblic^ cUe contÎDue Tinstruction de la demande mm se préoemper des droits allégués par les oppcisuits. ces ditMts ft [tors ccMiséqueoces légales demeurant nêdcrvés. L nde d'an-

400 ÉTABLISSEMENTS flYDEACLIQUES^ ETC.

torisatioD, en intervenaDt ensuite, ne saurait d'ailleurs y porter atteinte^ : « il ne fait point obstacle à ce que Topposant fasse valoir ^es droits, comme il avisera, devant les tribunaux, seuls compétents à cet égard '. »

Les choses étant ainsi, il faut voir quelles pourraient être les conséquences de l'action que l'opposant, dans le but qui vient d'être indiqué, porterait devant les juges civils.

Supposons, par exemple, le cas où le permissionnaire aurait été autorisé, soit à établir sa prise d*eau, soit à appuyer son barrage et autres travaux d'art sur des terrains dont la propriété est réclamée par un tiers, en vertu d'une vente, d'une donation ou de la prescription.

Que, nonobstant cette autorisation, ce tiers puisse encore obtenir des juges civils la reconnaissance et la constatation de son droit de propriété, cela n'est pas contestable. Mais peut-il, en outre, demander à ces juges, et ceux-ci peuvent-ils ordonner la cessation et la suppression des travaux et des entreprises, même autorisés, qui, pour le droit en question, seraient autant de causes de trouble et de préj udice ? Nous le croyons^. On ne peutdire, en effet, que par là les juges civils porteraient atteinte à l'acte administratif d'autorisation, cet acte n'ayant pas eu pour but la création d'un droit quelconque en dehors des limites du cours d'eau naturel^. En accordant l'autorisation, l'administration peut bien, provisoirement et sans que la chose tire à conséquence, admettre comme exacte l'allégation du pétitionnaire qui affirme la préexistence à son profit d'un droit de propriété sur les terrains riverains. Elle peut bien encore, pour Thypothèse où ce droit existerait

> Circulaire, 23 octobre 1851. — V. n. 203, 322, p. 269 el 887.

* Conseil d*£U(, 2 mars 1832 (Deilier).

* Conseil a*Euit, 22 Juin 1825 (Waclienbelm) ; Cass., 7 janvier 1846 (Las* serre). ^ Daviel, n. 986 IHs; Pardessus, Serwt^ n. S39. — Contra, Eoueo, 29 juin 1835 (Pouyer).

OFNSlTIOnS. 401

réellement, détermiDer le mode d après lequel le pétitionnaire jouira de ces terrains, sous le rapport de leur situation au bord des eaux: mais voilà tout. Maintenant il se trouve que l'all^ation relative au droit prétendu est inexacte, et que les tribunaux, seuls compétents pour décider de la question, le déclarent. Qu'en résulte-t-il? C'est que, tout naturellement, l'entreprise du permissionnaire manque de sa véritable base et que le terrain y fait défaut. Cette entreprise peut donc, elle doit donc être défendue par les juges civils, protecteurs du droit de propriété. L'autorisation administrative n'est point pour cela annulée ; elle n'en subsiste pas moins. Elle est, à la vérité, stérile et inefficace ; mais ce n'est qu'en fait et non en principe ; ce n'est que provisoirement et non à toujours. Le moment où elle pourra recevoir son application dépend du bénéficiaire qui, par contrat ou autrement, peut encore acquérir ce qui lui fait défaut, à savoir : le droit dont l'existence présupposée à son profit avait servi de base à lautorisation.

332. Les droits dont l'origine et le titre probatif échappent à la juridiction administrative, mais dont la réglementation lui appartient, sont ceux qui, émanant directement de la loi on résultant de contrats ordinaires, s exercent sur le cours d'eau même et dans ses limites. Telle est la faculté d*irrigation conférée par l'article 644 C. Nap. à ceux dont les propriétés sont bordées ou traversées par un cours d'eau ; tels sont également les droits de prise d'eau, de chute d'eau, de barrages, de dérivations, etc., qu'on prétendrait posséder en vertu d'un titre antérieur à 1566, s'il s'agit d'eaux navigables et flottables, ou qu'on aurait acquis, s'il s'agit d'eaux non navigables ni flottables, par convention ou prescription u rencontre des riverains. Ces droits se trouvent, nous l'avons YU, subordonnés, sinon dans leur principe, du moins dans leur exercice, au pouvoir réglementaire que ladministration possède sur tous les cours d*eau publics. Devant des o^nm-

TOMEI. iij

40tt ÉTABLISSB1IIENT9 BVWiVLIQUBS, ETC.

tioos basées sur des drpi^ dQ cette QAiur^, Tadiqipistraûoa peut bien ^'arrêter, quand ei|§ le yeul ; m^^jp gllg n'y est aucuuement tenue-

Si, toutefois, l'auturité reçgnn^JSP^it «B c^r»Qtère sériew à TfiHégation qui serait faite 4^ drqjUi d'irrigatiopi dq pri^e (i'eWi etc., elle e^^yçrait Pt s'efforcerait d« çppoilier I'qw^ çice de ces droits avec Iqs exigeuce^ da l'élablissemeut projeté. C'est un résultat qu'elle u'a pas to^jou^8 le boubeur d'ob- ^nir, et, le plus sçuveut, le droit auciep eet atteint plus pu moins dans ^oq applicatiou pratique. Mais alors, lei tril)upaux civils auxquels, en pareil cas, on pourrait eqoore ^V dresser tout conon^e dans les circoastances expoféea au uuipéro préçédeptt n'auraient plus un égal pouvoir. II9 ae sauraient protéger ces drpits que dans leur principe et ngo d^ns leur exercice. Après eu avoir constaté Texistepcai ils n'ordonneraient la cessation du trQul)le qui y est apporté, qu>n empiétant sur les attributions aduiinistrativeSt U n*y fiurait de possible pour eux que de condamner l^ pçpmis^ioouaire, envers le tiers lésé et repoussé dan$ son opposition, à des dora mages- in térét$ proportionnels au préjudicç causé ,

333. Le pouvoir administratif eçt, à plugforie rAi^Ri discrétionnaire, lorsque les oppositions sont foqdée^ ^ur des droits qui, k tous les points de vye, c'est-à-dire sous le rapport de Torigine, du titre prolialif et de la réglementation, rentrent dans le cercle de ses attributions. Il peut, P^r exemple, à son gré et suivant ses appréciation^! s arrêter ou pa^er outre, lor?» qu'en matière d'eaux navigables et flottables, on réclame devant lui en s'appuyant sur des actes de concession po^térmr^ ^ 1^66; ou bien encore lorsque, pour des eaux non navigables ni flottables, on veut, ^ l'engontre d'une demande, s^ prévaloir d'autorisations seigneuriales, de permissions admimstrativ^^, eto.

I V. a. ios.

C'est, en effet, uq pripcipt que, pour les ques^ioQs reisoiv tissant d'une manière absolue à la juridictioi^ administra tivfii les actes de l'autorité publique pourvoient à ce qui a$t de Toffice du juge non moins qu a ce qui est de TolBce de Tadml* nistrateur. Toqt serait dit sur la valeur et le sort de ces tîtr^ anciens, par le fait de Tadministration qui passerait outrff aux oppositions et sacrifierait ces (itres au plus ^raud profit du pétitionnaire. Les tribunaux civils seraient incompétents pour accorder des dommages-intéràts aux anciens permi^^ sionnaires lésés, tout au^i bien que pour faire reconnaître leurs droits. Nous ne saurions donc approuver, ainsi que^ le fait M. DavieM, la doctrine d'un arrêt de Rouon, rendu à la date du 20 mars 1S53, qui 4 condamné à des dommages* intérêts envers un ancien permissionnaire, possesseur d'une chute d'eau, le bénéficiaire d'une usine nouvellemont auto^^ risée, de laquelle le remous faisie^it subir une diminution, e( par conséquent une suppression partielle, à la cbute d'wu antérieurement concédée.

334. Nous arrivons maintenant am oppositions de la seconde catégorie, c'est-à-dire à celles qui consistant en d^ simples objections soulevées contre la convenance et lutilit^ de l'entreprise, ou basées sur des considérations de salubrité et.de sûreté générales ou particulières.

C'est dans cette classe qu'il faut ranger les réclamations fondées, par e^eppla, sur ce que les travaux projetés seraient une menace permanente d'inondation pour les héritages ^l les chemins riverains, ou pourraient, soit refouler les eaux vers les usines situées en amont, soit occasionner la retenue ou la transmission intermittente des eaux au pr^udicQ des usines situées en aval, etc. Quelquefois même des usiniers voisins de l'établissement projeté allèguent d^un? manier^ plus ou moins expresse, plus ou moins ouverte, que, s*il

* Daviel, D. 64e.

404 ÉTABLISSEMENTS HYDBAVLIQIIJBS, ETC.

était autorisé, il aurait pour effet de leur créer une concurrence et de porter préjudice à leur industrie plus ancienne. Toutes ces oppositions tombent de plein droit sous le coup de Tappréciation souveraine de l'administration. Elle les rejette à son gré ou les admet. Si elle les admet, elle repousse la demande ou impose à l'établissement des conditions de nature à empêcher l'inconvénient signalé.

Parmi ces oppositions, il en est d'ailleurs de certaines qui ne peuvent jamais avoir rien de sérieux et qui doivent être repoussées de piano; telles sont notamment celles qui auraient pour motif plus ou moins avoué, plus ou moins apparent, la crainte de la concurrence commerciale*. Déjà, au sujet des établissements dangereux, insalubres et incommodes, nous avons eu l'occasion de nous expliquer sur une question toute pareille^; il suffira donc de rappeler que quand l'autorité fait un règlement d'administration publique, elle n'a point à se préoccuper des considérations d'intérêt purement privé. Elle n'a de souci à prendre qu'au point de vue de l'intérêt général, c'est-à-dire de la sûreté et de la salubrité publiques. D'autre part, nous avons également dit qu'en ce qui concerne spécialement les usines hydrauliques, elle n'a rien à prescrire pour leur régime intérieur et pour le mode suivant lequel il est tiré parti de la force motrice qui y est affectée'.

Au surplus, quand l'administration repousse des oppositions de la nature de celles dont nous nous occupons ici, rien, en principe, ne s'en trouve réservé au profit des réclamants. 11 ne saurait en être autrement, puisqu'elles ne reposent que sur de simples considérations d'utilité générale ou particulière et non sur des droits. Si, plus tard, à la suite de l'autorisation,

Conseil d*But, 5 janvier 1813 (Seuly). — Duntay sur Proodhon, Donunm fmbHCt t. III, p. 5iO, note a. — Contra, Proudhon, n. 1118; Tarbc de Vaudairs, %• Mouliii , au Répert. de nowelk législ,^ de Favard de Laoglade.

DOIASM» 191 C03l€CMnM:i. 4Dâ

les inconvéaients dont les opposaots aTakot manifesié la crainte venaient à se prodoire, c'est do préjudice causé que résulterait Faction en indeouiité. Encore tandrait-il, daof ce cas même, que le préiodice portât sur des propriétés oo for des droits qui, par leur nature, knr origine, lenr titre prv>* batif, sortissent, ainsi que nous Tenons de leiposer, des ai* tributions de la joridîctîon aiiministraUTe ,

335. Terminons la matière des oppoôtions en disant i|Ki* qœs mots des demandes (ailes en cooenrrence.

Il peut arrîrer qne radmîn»trmtîoo ifkt 3ai^ a U (MSk^ et pour le même eoors d'eao, «ie deox oa ^ piusienTS deaunde» eo autorisation de nactore à f'eidnre rmpfoqneaient, «ni qu'elles aient ponr QJhjet, ea tùot fm <n (MftK. la mèam pente, soit que la portîoa fexn. à eoocéder n^ foit pM sué* fisante pour k r^nni^m^xkt ^anniuiii^ ie i^Tix «m 'ie piv^ sieurs étab&aemsnË». fwe itt f^>tk c»^ .i ii*%is0:^ VÊgmim^ r^e partienfiere et ûsoiise -pu ^aîâs»!: z^ud^r f «ûmnifflos»' lion an nulien «ie^ •!!!$ pr»téiiti>;ai( n^-j^u^s^ »x> "pu tnr*^ m Jaix accorder la préJËru^e 4 /«k ^éorjV^ 'pi^ «r nu r»L. ki* j^mm n'est et ne «ioit <£r» iu!^ vvt ^tir if» ^/msiuiKs:^^^ de coorenonee dr^nti t mia lo^rérjai^fi tiir» <»i: «irwssiuie. c On a ¥« <|Di( les fitŒiiHmiiu*^ te^v^usoL^no&dffr te: ^ jni— priété dis rî^^ 4»» >» 3#usm iesBinie^ >ifir siçMrssr J^»* bliiSfuyat 4a ies t^tçifoiûffU!;». L «CKOtuio. vir^^i cThmiiî snr ieme puntâia 4 ;e£ ^upri. On ^Lumnen ^ ^KKstaâi in qnei est «seinoL b>5^ jnii^nt nu «um»"^ i^ nnioif f lonnsninK. La priflrix^ te ji. ùanaoik 4jk ^^pu^mi^ni; tn&osnnnuf t ^Scr prise «a. 'tnnsutenâiia 3hii* Bri^iOir ont jsp /nr:inn#î» 3«»âonnetli'f pie >>& cemaoïtene» >!sLnv»flr iifhr jaiv JusnatpbKoienc les vuuiiafUUf t mo^Mer ^ JKsne 3#iiir ^ ifnwssK de Fenar^rne na» ian nofwr ii»K j»

œ ioa£ ^ aiuL }*ii» 4 fe^Mianfsr •

466 ÉTABLlSSBllBNtâ AYDâAULlObËd, BTG.

Lorsque, ainsi qu*ii vieût d*être dit, deux ou plusieurs deffiafadès ayant pour objet les mêmes eaux , en tout ou en partie, Se présentent à la fois, l'instruction s*en fait, autant que possible, simultanément, et elles sont soumises en même tempe à Tenquéte. De cette manière, on peut toujours comparer et p^ser les avantages et les inconvénients des diverses entreprises projetées, et l'administration possède Un pliis grand nombre d'éléments pour fonder son apprédatloti et se guider dans son choix. Cette marche se trouve naturellement indiquée par la simplicité qui doit présider aux affaires administratives comme à toutes autres. Elle n*est d'ailleurs prescrite par aucune disposition des lois et des règlements, et il li'y aurait point d'irrégularité au cas otl, sur chacune de ces demandes, quelque simultanément qu*elles pussent se présetiter, il aurait été fait une instruction séparée et spéciale.

336. Après cette digression sur les oppositions et les demandes en concurrence, nous reprenons notre sujet au point 6ù nous l'avons quitté.

MoUS avions laissé la demande au moment où TadUiinistratiôn, après avoir étudié lès lieux, recueilli les oppositions et tes observations des intéressés, s'apprêtait à statuer sur le tout en faisant connattrô sa décision touchant l'autorisation fêclamée. Continuons maintenant et disons d'abord ce qui se passe pour les demandes relatives aux cours d'eau navigables et flottables.

557. Lorsque le projet concerne ces eaux, le préfet, au vu dé l'instruction, prend un arrêté par lequel il prononce lé rejet ou l'admission de la demande.

En cas de rejet, l'arrêté motivé est notifié immédiatement au pétitionnaire qui, s'il le juge utile à ses intérêts, peut exercer son recours devant le ministre ' .

338. Si, au contraire, l'arrêté prononcé l*àdmission, naguère

* Circulaire ministérielle, SIS octobre 1851.

DÉCtStONS dl)È LA ÙldftÂltbÉ. Hft

encore il ne devait être cotisidé!*é, daûé tous les ca8, qiie comtùe uû avis puremefit prét)ârâtoire à la décision définitive (|ui élp^ partëûait seulement au chef du gouverttemënt*. Mais, aujourd'hui, depuis le décret du 2o mars 185*2, stir ia décétatrali^ sation administrative, il est deux citconstanées où l'arrêté préfectoral constitue la décision définitive. L'article 4 du décret porté, en effet : te Les préfets statueront sans rautorisalîbn du ministre des travaux publics, mai* sur l'avis ou la propt!)^ silioû des ingétlicurs en chef, et ôônformétoent aiix règle-^ ments ou instructions ministérielles, sur tous les objets men* tibnnés datis le tableau D ci-atinexé. » Et, dans le tableau D, 06 lit: « i* Autorisation, sur les colite d'eau navigables oU flbttables, des prises d'eau faites aU moyen de machinée et qui, eu égard au volume dii coUrs d'eau, n'auraient pas poilf efibt d'en altérer sensiblement le régime ; %^ autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alorft nlênië qu'ils auraient pour efi*et de modifier le régime ou le uiveau des eaux ; fliaiion de la durée de la permission. »

AUX termes d'une circulaire mitiistérielle du 27 juillet 185S> leê prises d'eaU) qUe l'administration aurait entendu désigner par le prefnier de ces paragraphes, sont particulièremeut celles qui ont pour objet des Usages domestiques ou indU8« triéls. 11 est rédommandé aux prélats, avatit qu'ils aUtoriseUt deè établissements de ce genre^ de s'assurer par les rapports des ingénieurs que ces établissements ne peuVeUt nuire en rien aux intérêts de la navigation ou du flottage, ni portét^ aucune atteinte aux droits anciens, consacrés par dés autOri* sations ou concessions régulières.

Quant au deuxième paragraphe, it il s'applique aux établissements qui n'ont qu'un caractère purement accidentel et temporaire, tels que les scieries dêStinééS à l'exploitation d'une coupe de bois, ou les ouvrages provisoires, en graviers ou

i Conseil d'Etat, 18 juin ISiS (Odddt),

408 ÉTABL1S8BMSNTS HYDRAULIQUES, ETC.

fascinages, qui peuvent être nécessaires pendant la saison d'étiage pour assurer l'alimentation d'une prise d'eau d'usine ou d'irrigation régulièrement au loriséeé.. L'arrêté fixe toujours la durée de la permission, qui ne peut excéder une année '. »

C'est à cela que Tinterprétation administrative borne l'attribution nouvelle conférée aux préfets par le décret du 25 mars 1852. Toutefois, M. A. Rendu enseigne qu'elle s'étend même à l'autorisation de tous les travaux et ouvrages oc ayant le caractère de réparations même considérables'. » Nous ne saurions partager cet avis; car de deux choses l'une : ou les réparations n'altèrent pas sensiblement le régime des eaux, et alors elles n*ont même pas besoin d'être autorisées ; c'est ce que nous avons vu plus haut* ; ou elles influent notablement sur ce régime : auquel cas, l'autorisation nécessaire excède évidemment les pouvoirs restreints que le décret en question a confiés aux préfets.

339. Pour tous les cas antres que les deux qui sont ainsi mentionnés dans le décret du 25 mars 4852, la règle générale persiste : les demandes doivent toujours être soumises, comme par le passé, à l'administration supérieure*. L'arrêté préfectoral n'est qu'un acte provisoire et n'a pour objet que de servir de préparation au décret réglementaire qui doit ensuite intervenir. Dès lors, tant que ce règlement définitif n'est pas porté, ces arrêtés préfectoraux, provisoires, ne sauraient faire obstacle à ce que d'aulres postérieurs, également provisoires, vinssent, s'il y a lieu, modifier les dispositions qu'ils contenaient*.

Si, hors les deux circonstances spécifiées dans le décret, les préfets prétendaient statuer, d'une manière définitive, sur

* Circulaire du ministre des trav. publ., S7 Jaillet 185S.

« Traité pratiqué de droit industriel, n. 171.

^ Circulaire minislériellc, 97 juillet 1859.

^ Coiist^il d*Etal, 10 mars 1848 (fMartiD-Boulin).

DBGISIORS 8Uft LA DEMANDE, 409

une autorisation, ils sortiraient du cercle de leurs attributions et commettraient un excès de pouvoir ^ Les arrêtés, qui sont ainsi viciés, peuvent être déférés de piano au Conseil d'Etat qui les annule.

340. Dans les cas qui ne sont pas susceptibles d'être tranchés par l'arrêté du préfet, TaRaire et les pièces sont transmises au ministre des travaux publics. Celui-ci peut ne tenir aucun compte de Tarrêté. L'instruction recommence dans les bureaux de son administration ; les intéressés y peuvent faire parvenir leurs observations et leurs oppositions. Le ministre demande au besoin de nouvelles explications, de nouveaux renseignements aux autorités locales. Enfin, selon le résultat de cette instruction, il déclare qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande en règlement d'eau , ou bien, au contraire, il adresse les pièces au Conseil d'Etat et provoque l'autorisation. Dans cette dernière hypothèse, il est statué sur le tout, après avis du Conseil d'Etat ou seulement de la section de l'intérieur et des travaux publics, par un décret du chef du gouvernement, comme en matière d'administration publique.

Nous parlerons de ce décret et de ses suites aussitôt que nous allons avoir exposé ce qui concerne les demandes relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables.

34i. Avant le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, les préfets ne pouvaient statuer définitivement sur les autorisations relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables, pas plus qu'ils ne le pouvaient, et que, pour la plupart du temps, ils ne le peuvent encore en ce qui concerne les eaux domaniales. Les arrêtés qu'ils prenaient à la suite des trois enquêtes ne valaient que comme actes provisoires et préparatoires à la décision finale rendue

1 C(insHl(i*ÉUl,ti juillet 1845 [Roger*Gilmairf); id., 18 juin 1848 (Oadot).

4ld ÂTABLtfttlftliËfttS ËYDnAuLldblH, ETC.

pàf \t chef de l'Ëtat, en la forme des actes d*àdâ)iiiiStratioil publique.

Mm, ici encore, le décret du 25 lûaré esi venu mddiûef

Tétat des choses.

Aujourd'hui, les décisions définitives sur leë demandes dOnt g'àgit sont placées d'une manière absoldë et complété dans les âtti^ibutions nouvelles des préfets. Nous avôné cité, pariïii les notiônè générales, le telle du décret du 25 mars t85â, auquel noufi devons cette innovation ^

AtiM% ttt.

Intactes admiolstraiifs en matière d'auiorisalion d'élablisfiemeDU

hydrauliques.

349 1 L6s coti^bsions ou autoriftfttions ne peuVé&t t^te AéèbfAéès que moyennant oertaines conditions.

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