VOIES DB RECOURS CONTRE LES DECISIONS
Dès qu'il y a recours* la circulaire du ministre des travaux publics du 27 juillet 1852 recommande à céui-ci de surseoir à l'exécution de leurs arrêtés, à moins que quelque circonstance spéciale ou quelque motif d'urgence n'en exige Tex^ cutioti immédiate.
355. Quant au recours amiable et gracieux, c'est le seul possible» évidemment, après qu'il est intervenu un arrêté ministériel, ou encore, lorsqu'il a été statué sur la demande en autorisation par un acte d'administration publique, rendu sur un avis du Conseil d'Etat. Pour ce dernier cas, notamment,
le recours est introduit dans les formes de l'article 40 du^qp cret du 22 juillet 1806 : « Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété, par l'effet d'une décision de notre Conseil d'Etat , rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter une requête, pour, sur le rapport qui nous en sera fait, être l'afifaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à une section du Conseil d'Etat, soit à une Commission. »
Pour exercer le recours en la forme indiquée par ce règlement, il n'existe aucun délai. La pétition doit être adressée directement à l'empereur. A sa réception, elle est transmise à une Commission, qui a été formée dans le sein du Conseil d*Etat, par décret du 18 décembre 1852. Là, elle est examinée et reçoit la suite qu'elle comporte.
356. Nous arrivons maintenant aux recours qui, sans être dirigés contre les décisions mêmes, sont motivés sur les effets qu'entraîne la mise à exécution de ces décisions.
En règle générale, les actes administratifs ne régissent que les droits qui, sous le rapport de l'origine, du titre probatif et de l'exercice, ressortissent complètement h l'administration. Quant aux droits de toute autre nature, ils sont réservés tout au moins dans leur piincipe. C'est ainsi que le Conseil d'Etat décide constamment, en matière de cours d'eau, comme du reste en toute autre matière, que « les actes
du pouvoir réglementaire ne fout point obstacle à ce que les réclamants exercent devant qui de droit toutes actions pour y faire statuer, soit sur l'existence de leurs droits privés, soit sur rindemnité à laquelle ils croiraient pouvoir prétendre, *li'après leurs titres et les règles du droit commun. »
Deux fois déjà nous avons eu l'occasion de rappeler ces principes et de les appliquer aux réclamations que les tiers élèveraient à raison des préjudices de diverses natures qui leur seraient causés par les actes d'autorisation * : il est donc inutije d'y revenir ; il suffira de parler d'une circonstance aoéciale au pétitionnaire, et d'examiner s'il a droit à une in- (ÎMBmnité, lorsque, sur une demande en recmslruction ou en réparation d'un ancien établissement légal, il intervient une décision négative?
357. Qu'il ne soit point dû d'indemnité lorsque la demande a pour objet, soit la création ou la légalisation d'une usine, soit des augmentations ou des amélioriations à introduire dans un établissement déjà autorisé, cela est évident : l'objet cle la demande ne constituant pas, en pareil cas, de droit acquis, le refus que l'administration infligerait au pétitionnaire ne causerait aucun dommage à celui-ci. Il subirait, au contraire, un dommage bien réel, si sa demande avait pour but la continuation d'une jouissance légalement acquise, comme si, par exemple, il avait réclamé l'autorisation de reconstruire, de rétablir une usine ou des barrages détruits par les éléments ou par vétusté.
Mais, dans ce cas même, il faut savoir si le préjudice causé au pétitionnaire repoussé entraîne nécessairement une réparation? Nous croyons qu'on doit faire une distinction. Le refus de l'autorité administrative est-il fondé sur ce qu'il y aurait lieu d'élargir le cours d'eau, de l'améliorer, comme voie d'écoulement ou de navigation ? Dans ce cas Tindem-
• V. n. a03, 330 el suiv.