‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 135 sur 153 · MODIFICATION, RÉVOCATION DE L* AUTORISATION · texte numérisé non relu

MODIFICATION, RÉVOCATION DE L* AUTORISATION

nité est due, si d'ailleurs rélablissemenl détruit avait un titre légal ; nous verrons bientôt que cette circonstance se rapproche de l'expropriation pour cause d utilité publique, laquelle ne saurait avoir lieu sans indemnité proportionnelle. D'uutre part, le refus administratif est-il simplement motivé sur ce que l'usine, alors qu'elle existait, était un obstacle nuisible au jibre éc^ulemçnlj des eaux , et causait des inondations ou des retenues insalubres; qu'en permettre la reconstruc^jon, ce serait rétablir un é^at de choses préjudiciable à la salubrité publique? Dans ce cas, au contraire, il n'est point dû d'indemnité, car il ne s'agit plus ||| procurer un bénéfice à I4 société, mais de lui éviter un danger, un péril, a Nul, disions-nous plus haut à propos d'une question identique à celle-ci, nul n'a le droit d'user de sa propriété de manière à ce que cet usage soit une menace perpétuelle pour le public. La cessation d'un tel état de choses n'est pas une dépossession, puisque cet état, par cela seul qu'il offre un péril, ne saurait constituer un droit 1. »

558. Ce dernier point nous amène naturellement à parler du droit que l'administration possède de modifier et de révoquer les actes d'autorisation.

Ce droit est une conséquence naturejle du pouvoir réglementaire. Les actes émanant de ce pouvoir, ayant toi\jours leur raison d'être dans les exigences de l'intérêt public, restent forcément subordonnés aux nécessités variables, mais constamment prédominantes, de cet intérêt imprescriptible. C'est sur ce principe, déjà énoncé au numéro 201, que l'administration et les tiers intéressés se fondent, la première, pour s'attribuer le droit de modifier et de révoquer au besoin les autorisations et concessions existantes*; les seconds, pour

* Conseil d'Elai , 18 septembre 1807 ( Driot); id., Si janvier 1834 ( Lambin).

424 ÉTABLISSEMENTS HYDRAULIQUES, BTG.

en provoquer la révisioi), le chaugement ou le retrait, le tout suivant les cas et les circonstances.

359. L'utilité publique peut, en effet, rendre nécessaires des biodifications de cette sorte dans deux circonstances principaleë. La première^ quand des entreprisés de travaux publics nécessitent la suppression plus ou moins complète de la prise ou de la chute d'eau autorisée. De ce point spécial, nous traiterons lout au long dans la section suivante. La seconde circonstance se produit quand il y va de la sûreté et de la salubrité publiques. De celle-ci, nous allons parler imniédlatement.

L^intérét de la salubrité et de la sûreté publiques se trouve engagé notamment, lorsque» par suite de changements naturels survenus dans le cours des eaux, les travaux antérieurement autorisés et qui à Torigine étaient inoffensifs viennent par la suite à produire des retenues d'eau insalubres , des inondations nuisibles aux propriétés. Des résultats pareils peuvent encore se manifester, indépendamment de tout chaiigeiiàent naturel dans Tétat des lieux, lorsque les usiniers, par incurie, ou refusant de procéder aux réparations qui leur sont prescrites , laissent leurs œuvres hydrauliques se dégrader, tomber en ruine, de manière à ne pouvoir plus manœuvrer et à former autant d'obstacles au coiirs des eaux. Dans tous ces cas, et autres semblables, l'administration a le droit et le devoir d'imposer des conditions nouvelles , d'ordonner des changements , des modifications au régime des usines, en vue de pourvoir à l'intérêt public compromis. Elle peut, par exemple, abaisser Tancien point d'eau * , exiger que l'usinier fasse exécuter des travaux nouveaux , bien qu'ils doivent avoir pour résultat de modifier le régime précédent de Tétablis-

t Conseil d'Etat, t8 avril \9%i (dé Alôntaut) ; id.» 18 DôViBmbté iSil (Barthélémy).

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sèment^, prescrire les mesures propres à empêcher que les propriétés riveraines ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses de moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ^. Elle peut même, si les mesures de cette sorte sont insuffisantes, recourir à des moyens plus rigoureux, extrêmes, et ordonner, par exemple, la suppression complète de l'usine.

Dans l'exercice de son droit, elle ne trouverait d'obstacles, ni dans la possession même immémoriale de Tétat de choses qu'elle fait cesser', ni dans l'antiquité ou Torigine du titre sur lequel cet état de choses repose *.

Toutefois, pour que l'administration se détermine ainsi à modifier, à altérer les conditions d'un établissement dont l'existence est légale, il faut que les circonstances soient graves. Ce n'est qu'à l'extrémité et quand elle ne peut faire autrement, qu'elle doit user, dans toute son étendue, du pouvoir qui lui a été confié, en vue des nécessités pressantes de l'intérêt public.

Dans sa circulaire aux préfets, du 23 octobre 1851, le ministre des travaux publics s'exprime ainsi : a Bien que l'ad* ministration ne veuille pas s'interdire d'une manière absolue la faculté de revenir sur les autorisations accordées aux usiniers, il importe de ne modifier qu'avec une grande réserve les actes émanés du pouvoir exécutif après une instru^ tion régulière et contradictoire... Je vous recommande expressément, monsieur le préfet, de n'ordonner qu'avec une très^grande réserve le règlement d'office d'usines existantes. Sans doute, toutes les fois qu'un dommage public ou privé lui

1 Conseil crËtal^ 2 mai 18i5 (Lechesne).

* Conseil d*Ëtat, 9t avril 1848 (Lepelil).

' Conseil cTEUi, 17 janvier 1881 (Peiel) ; id., S7 février 1836 (Boone); îi., 9jaln t8IS(d*Andeiau).

» Conseil d*Eul, 28 mars 1838 (Clavier); id., 21 avril 1848 (U|>eiil,); id., 19avnl 1855 (ScbarfF). — V. n. 201.

426 iTABLISSEMENTS BYDEAUUQUES, BTC.

esl signalé, l'administration doit intervenir; niais il convient qu'elle s'abstienne lorsque son intervention n'est pas réclamée, et surtout lorsqu'il s'agit d'établissements anciens qui ne donnent lieu à aucune plc^inte. On ne devra faire d'exception que pour les usines qui sont situées sur la même tète d'eau ou qui oqt des ouvrages régulateurs communs, et qu'il est indispensable de régler simultanément, lorsque ladministralion est saisie de questions relatives à l'une d'entre elles. »

560. Les actes qpi interviennent en ps^rejl cas, tout en étant de la même pâture que les concessions et les autorisations, présentent cependant un caractère particulier. Ils ne sont pas seulement des règlements d'eau, ils sont surtout des mesures de police. Il s'ensuit que, tout en étant susceptibles des mêmes recours directs que les autorisations et les concessions, ils ne sont pas, comme celles-ci, attaquables dans leurs conséquences ; autrement c[it, l'action que l'on voudrait diriger contre les effets de leur mise à exécution ne saurait aboutir de la même manière qu'elle aboutirait si elle était dirigée contre |es effets des actes d'autorisation ou de concession.

Les particuliers que léserait cette mise à exécution ne pourraient s'en prévaloir conime d'une cause d'indemnité, ni contre les tiers, ni contre l'Etat*. Ce sont là, d'ailleurs, des solutions dont nous avons eu l'occasion d'énoncer les HÎncipes dans les notions générales sur les eaux '.

361. C'est une règle que les décisions administratives portant autorisation ne peuvent être modifiées et révoquées qu'ensuivant les mêmes formes dont elles ont été précédées, et seulement par les autorités ayant pouvoir de les octroyer: Nihil tam naturale est eodem modo quidquid dissolvi quo colligalum est,

> Conseil d*Eta(, U janvier 1834 (Lambin); td., SI décembre 1837 (ministre du commerce).

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