‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 137 sur 153 · Division · texte numérisé non relu

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362. Les choses qui, par leur affectation à des usines, y impriment le caractère d'établissement hydraulique, c'est-à-dire Tusagedeseaux, la jouissance des pentes et des chutes, pei|j|* vent recevoir de graves atteintes dans quatre circonstances où les considérations d'intérêt général viennent dominer et écarter celles qui seraient basées sur futilité privée. Nous avons déjà parlé de deux de ces circonstances qui se produisent : 1® lorsqu'une autorisation nouvelle est accordée au préjudice d'usines supérieures ou intérieures 3, 2^ lorsque le pouvoir réglementaire, agissant par mesure de police, impose

1 Circulaire du mînislre des travaux publics du 27 juilicl 1852. *

* V. 0. 330 el suiv.

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aux riverains des travaux et des conditions de jouissance préjudiciables à ceux-ci, mais qu*il juge indispensables au maintien du libre cours des eaux et nécessaires à la sûreté et à la salubrité publiques ' .

li notis reste à traiter des deux derniers cas où, toujours en vue de l'intérêt général, les établissements hydrauliques subissent des dommages notables. Nous allons donc examiner dans deux articles successifs ce qui advient : 1^ lorsque des travaux d'amélioration ou l'ouverture d'une voie de navigation nouvelle exigent le sacrifice permanent ou temporaire de tout ou partie des forces motrices, ou de la dérivation affectée à une usine ; 2<* quand, le flottage des bois nécessitant momentanément l'emploi plus ou moins complet des eaux d'un cours d'eau, les usines situées sur ce cours d'eau sont forcées de chômer.

AHiole !•'.

Dommages et chômages causés par les travaux d*utllité publique.

363. Article 48 do la loi du 16 septembre 1807 relative aux travaux d'utilité publique.

364. C'est cet arti'cle qui régit les dommages que subit un établis- ■lement hydraulique dans ses eaux alimentaires^ par suite de travaux publics.

365. Les travaux dont il y est question sont ceux-là seuls qui ont pour objet d'innover dans le cours des eaux.

366. Il n'y a que les dommages directs et matériels qui donnent ouverture à l'indemnité.

367. Parmi les dommages de cette sorte^ il faut distinguer ceux qui sont permanents de ceux qui ne sont que temporaires, ou simplement des chômages.

36^ Les donmiages permanents constituent ou non des expropria-

DOmAfilS KÊSiLTAirr DES TIAVACX PCBUCS. 4i9

lions, selon la nature des droits exercés par l'usinier sur les eaux alimentaires.

369. Les chômages momentanés peuvent être assimilés aux occupations temporaires àe terrain qu'autorise la loi de 1807 précitée.

370. L'iodenmité à raison des dommages causés aux établissements hydrauliques n'est due que pour ceux de ces établissements qui y ont un titre légal.

371. En principe^ le titre légal n'existe pas pour les établissements sur les cours d'eau navigables et flottables. Cependant cette règle subit trois exceptions.

372. Première exception^ motivée sur l'origine de rétablissement antérieure à la date où le cours d'eau a été frappé d'inaliénabilité.

373. Deuxième exception, motivée sur la vente nationale d'une force motrice affectée à l'établissement.

374. Troisième exception^ pour les concessions faites àtitre onéreux, moyennant un capital payé.

375. Le titre légal acquis à un établissement subsiste nonobstant tout règlement d*eau postérieur.

376. Le principe pour les établissements situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables est, au contraire^ le titre légal à l'indemnité.

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