Division
TABLB DBI MATliRIf. XV
ffuinéros. Piges.
ARTlcltB I. — Aciioo dea aatoritéi idmiuiilriiivei ; suppreaiioo, •uspeofioD,
oondiliona nouTellev, arrêtés municlpaus.
79. De la suppression; elle ne consiste pas dans la démolllion de l'éla-
blissemenl, mais dans rinlerdiction définitive d'y exploiter IMndnstrie à laquelle il est affecté ; elle est le résultat d'une pénalité ou d'une mesure de sûreté publique lOS
80. Envisagée comme pénalité, la suppression est appliquée aux éta-
blissements classés qui ne se présentent pas dans les conditions exiaèes par les règlements 104
81 . Elle dépend du préfet pour les établissements des deux premières
classes, et du sous-préfet pour ceux de la dernière 105
8â. Y a-t-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des préfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distinguer entre les établis'^ements autorises sous le régime du décret de 1810 et ceux qui ne l*ont été que depuis le décret du 22 mars 1852? 106
83. De la suppression considérée comme mesure de sûreté et de salu-
brité publiques : article 19 du décret du 16 octobre 1810. ... 107
84. Celte mesure peut être appliquée aux établissements de la pre-
mière classe )»ostérieurs au décret de 1810, comme à ceux qui sont antérieurs à ce décret id.
85. Mais peut elle être appliquée aux établissements de la deuxième
et de la troisième classes aussi bien qu'à ceux de la première classe? 108
86. La suppression prononcée aux termes de Tarticle 19 du décret de
1810 ne constitue pas une expropriation et ne donne pas lieu à une indemnité. . . 110
87. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le
Conseil d'Etat entendu 111
88. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté
publique, étant un parti extrême, ne doit être appliquée que lorsqu'il ne peut pas être fait autrement ; des mesures préalables ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspension, conditions nouvelles 112
89. D'un cas particulier où la suspension |>eut être appliquée aux éta-
blissements non classés; rappel 113
90. Du pouvoir des maires relativement à la police des industries
dangereuses, insalubres ou incommodes 114
91. Comme délégués de l'autorité supérieure, les maires sont tenus
de veiller à l'obsiervaiion des règlements généraux et des décisions rendues par cette autorité id.
92. rx)mme représentants de la commune^ ont-ils, à l'égard des éta-
blissements dont s'agit, un pouvoir qui leur soit propre?. . . . 115
93. Suite : qu'il s'agisse d'industries classées ou non classées, ce pou-
voir se restreint aux mesures qui ne mettent pas en question l'exploitation ou l'existence des établissements 116
94. Suite : exemples de mesures de police qui, en cette matière, n'ex-
cèdent pas le pouvoir municipal 121
ARTICLB H. — ActioD de l'aiitorilé judiciaire aux cas aott de cooiraveoiious,
8oit de dommages causés aux tiers.
;, poursuites et condamnations 123
s tiers sont recevables à demander la réparation du