TOME I
434 ÉTABLiaiBIIKIITS lYDlAULIODIt^ IfO.
tant ceux navigables et flotiaUes, que ceux non navigables ni floitablea, n'étant en général duaoeptibles que de simples usages, ou même de jouissanoes précaires. Il eai dono généralement admis qu'en pareil cas, il n'y a rien autre ohose « qu'une mise $n chôma§ô permanente, par suite de la aup^ pression de la chute d'eau < . »
300. Â plus forte raison, n'y a-t«il pa9 expropriation quand il ne s'agit que de dommages momentanés ; par exemple, lorsque l'exécution des travaux nécessite simplement Tinter* ruption plus ou moins prolongée, mais cependant temporaire du jeu de Tusine.
Lies chAmages de cette dernière sorte ne méritent d^ètre assimilés qu'aux oeeupations temporaifes de ferratni» que ^a^ tide 55 de la loi précitée du 16 septembre 1S07 autorise en vue de Texécution des travaux publics : « Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux oob« structions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même, eto. »
37U. Peu importe, en effet, au point de vue du droit à Tin* demnité, la durée du préjudice subi par l'usinier. Le dédommagement serait dû dès que le préjudice est constant, dès qu'il est matériel et direct , si en cette matière li^ loi ne tenait pas compte d'autre chose. Mais il est une seconde oondition à laquelle elle subordonne avant tout le droit à l'indemnité, et qui tient au mode même dont rétablissement hydraulique existe légalement.
Après avoir dit que le prix de Testimation serait payépsr l'Etat ou ses concessionnaires, l'article 48v déjà eité, de la loi de 1807 ajoute : « II sera d'abord examiné si rétablissement des moulins et usines est légal, ou si ce titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établis*
« Conseil d^Eiat, !<' février 1851 (veuve Btren).
D01I1IA6IS RiSOLTAIIT DIS IHATAOl MTMLlCS. 435
aements sans indemnité, si Tutilité publique le requiert, i» En parlant ainsi de Texamen de ces deux circonstances, la loi en établit le caractère préalable. Elle en fait une question préjudicielle, dont la solution favorable doit nécessairement précéder Tattribution et la fixation de l'indemmlé.
Voyons donc ce qui concerne cette question dans les cas divers où Tusine, que la suppression ou le chômage atteint, est située ou sur une rivière navigable et flottable, ou sur un cours d'eau non navigable ni flottable, ou sur des eaux privées.
371 . Plus d'une fois» déjà, nous avons dit le caractère qu'il faut reconnaître aux établissements construits, moyennaiil des concessions d'eau, sur les fleuves et rivières navigables et flottables.
L'inaliénabilité, l'impreseriptibilité qui distinguent ces cours d*eau de tous les autres ne permettent pas à ces établissements de constituer autre chose que des jouissances précaires et virtuellement révocables. Tant que les concessions d'eau qui servent à les alimenter subsistent et ne sont point rapportées, il s'ensuit bien qu'ils sont présumés ne point former d'obstacles au libre cours des eaux, et que leur existence n'est point en désaccord avec les règlements sur la matière, mais voilà tout. Il n'en résulte nullement, au bénéfice des usiniers, un droit réel frappant sur les cours d'eau du domaine public. Il est donc vrai de dire, avec la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, qu'en principe on ne peut pas avoir sur les eaux de cette sorte de iUre Ugal à l'indem* nité, dans les termes de l'article 48 de la loi de 1807, précitée
Mais ce principe comporte une triple exception.
372. La première provient de ce que les fleuves et les rivières navigables et flottables n'ont pas de tout tamps été frappés d'inaliénabilité. Ceux-là môme qui, parmi les cours
• Conseil d'Etal, Ift mars ISM (Gtttthler);ifl.,S Join 1S31 (Beaugrandj . a., M mai ISSi (mive Ramière).
436 llfABLISSEMENTS BYDRAILIQUBS, BTC.
d'eau, oot offert, dès l'origine, les caractères qui les plaçaient dans le domaine de la couronne, ont été susceptibles d'aliénation jusqu'en 1566 ^ Il en est d'autres qui n'ont été rendus navigables et flottables que beaucoup plus tard, par suite de travau:ic. de canalisation, et qui, par conséquent, ne sont devenus inaliénables que depuis qu'ils ont reçu de l'art l'aptitude à la navigation que leur avait refusée la nature *. Il faut donc reconnaître un véritable titre légal, dans les termes de la loi de 1807, aux établissements dont l'origine i^emonterait à une époque antérieure à celle où le cours d'eau sur lequel ils sont s^ués est tombé sous lapplication du principe de l'inaliénabililé. C'est ainsi que, par exception à la règle générale, l'indemnité est constamment accordée — pour les usines situées sur les cours d'eau qui dès 1566 étaient navigables et flottables, mais au sujet desquelles on peut établir, dans les termes de redit de 1683 précité, une origine antérieure au 1*' avril 1566 3; — pour les usines situées sur les cours d'eau qui ne sont devenus navigables ou flottables que postérieurement à 1566, mais desquelles l'existence antérieure à la domanialité de ces cours d'eau peut être établie par des actes authentiques de concession féodale ou de possession *. . Vers 1790 et pendant les an néesi suivantes, la plupart des établissements qui, étant dans l'une de ces situations, se trouvaient avoir ainsi un droit acquis à l'indemnité, au cas de suppression ou de chômage, furent l'objet de ventes nationales. En principe, évidemment, ces établissements ont été vendus avec les droits qui y étaient attachés. Us n'auraient pu perdre notamment celui qu'ils avaient à l'indemnité éventuelle, que
< V. n.aio.
» Couseil (i*EUl^U janvier 1839 (Paris et Martin) ;t(i, 19 mars 1840 (Conquerel) ; id., 18 mars 1841 (Baraigues); id., 13 février 1846 (Poullel) ; éd., 18 juin 1846 (de Mootel)elIo) ; id., 10 mars 1848 (Faucheux); id , M mai I8&i (Faucbeui).
^ Conseil d'Etal, S9 novembre 1851 (Compagnie de la navlgition du Dropi).
DOMIIAGES MSSULTANT DES TRAVAUX PUBLICS. 437
si le contrat de vente eût contenu à ce sujet quelque clause expresse *.
373. Mais la vente nationale, qui a pu enlever parfois aux établissements, dont l'origine est antérieure à l'inaliénabilité du cours d'eau alimentaire, le droit à Findemnité, a pu également le donner à des usines qui en étaient privées, à raison de ce qu'elles avaient été construites postérieurement à cette inaliénabilité ; et c'est là précisément une deuxième exception à la règle susindiquée, qui veut que les établissements situés sur les cours d'eau navigables et flottables n'aient pas de titre légal à l'indemnité.
Toutefois, pour que cette exception existe, il faut qu'elle ait été stipulée ; il faut que la vente ait eu lieu avec affectation spéciale à Tusine d'une force motrice déterminée ; car si le contrat se taisait sur ce point, il n'en résulterait pas que l'Etat eût consenti une dérogation à la législation générale qui régit la matière ^. Lorsque, au contraire, il y a une clause expresse» relative à la transmission de la force motrice , TEtat est tenu comme vendeur de cette force ; ce qu'il s'est engagé à transmettre, ce qu'il a délivré, il en doit garantie en cas d'éviction, alors surtout que l'éviction provient de son fait personnel ^.
Au surplus, la clause dont il s'agit n'a pas besoin d'âtre écrite eu termes sacramentels. Elle serait suffisamment expresse dans le cas où l'acte porterait, par exemple, vente d'une usine avec meules tournantes en nombre déterminé^; ou encore vente d'un moulin à eau, avec ses appartenances et dépendances. C'est notamment cette dernière mention qui
i Conseil d'Etal, 16 noTembre 1850 (actionnaires des moulins de Moissac). < Conseil d'Etat, Il mai 1838 (Berteau); M., 13 février 1846 (Poullet). » Conseil d'Etat, S9 août 183i (Déforme); id., «9 mars 1851 (CheTalier). ^ Avis du ministre des travaux publics dans Taffaire des actionnaires des moulins de Moissac. Y. Lebon, Arrêts du Conseil, vol. de 1850, p. 8i4.
438 BTABUSfiBMBNTS BYDRAULIQUBS^ BTCn
était le plus généralement usitéa dans les affiches et les contrats de ventes nationales. *
374. La troisième exception au principe de non-indemnité se produit lorsque Tusine, atteinte dans sa force motrice, bien qu'autorisée postérieurement à 1566, ne l'aurait été qu'à titre onéreux, moyennant un capital versé dans les caisses de rÉlat^ A la vérité, Tindemnité est, en pareil cas, bien plus une restitution exigée par l'équité et la justice qu'un dédommagement.
Naturellement, il n'en serait plus de même si la condition de rautorisatiou avait été le payement, non d'un capital^ Aais d'une redevance^ puisque ce payement^ par sa périodicité, eût dénoté la précarité même de la jouissance dont il était le loyer. Dans cette hypothèse, la suppression de la force motrice primitivement concédée entraine virtuellement la cessation de la redevance ; voilà tout.
375. Le droit à l'indemnité, quand une fois il a commencé d'exister au profit d'un établissement, ne saurait être effacé par l'effet d'un règlement d'eau postérieur au titre légal primitif *. Cette idée a déjà été exprimée à l'occasion de la clause résolutoire qu'il est d'usage d'insérer dans les autorisations accordées de nos jours ^.
376. Nous avons maintenant à dire comment se comportent les établissements sur les cours d'eau non navigables ni flottables, au cas de dommages et de suppression de force motrice.
Parlons du titre légal à l'indemnité que| dans cette hypothèse, leurs détenteurs peuvent faire valoir.
^ Avis du minlilre des irttaui publics daus Taffaira du sieur Paris. V. Lebon, Arrêts du ConstU, vol. de 1839, p. 50; NadauUde Buffou, l. I, p. Ué.
' Conseil d'EUt, M novembre 1846 ( Cotirlèt- Bringon ) ; id., 15 décembre tSM (Jouvin); id., Mmtrs 1861 (Noé).
DOmiAttBS ftÉêUiTANt DBS TBAtAOt POftLlGS. 439
Que lé droit à l'indeiDnité isoit l'exceptiob en matière de cours d'eau navigables et flottables, cela se conçoit. Les jouissances qu'y exercent les particuliers ne reposent que sur la bonne volonté, la tolérance de TEtat ; loin d*avoir des racines dans la loi, elles lui sont plutôt contraires : on peut le dire à la rigueur. Mais, en ce qui concerne les Cours d'eau non navigables ni flotlables, les choses sont toutes différentes. Si, là encore^ il s'agit d'eaux publiques , l'emploi du moins n'en a jamais été défendu aux particuliers. Le législateur en a, au contraire, attribué l'usage d'une manière successive, d'abord aux seigneurs locaux, puis aux propriétaires riverains. La seule condition à laquelle il l'ait, en dernier liétt, subordonné, c'est la réglementation administrative. Notre législation et, notamment, Farticle 644 du Gode Napoléon sont donc l'origine et la base de la possession des usiniers. Dès que cette possession remplit la condition que la loi lui a imposée, c'est*«à«-dire lorsque, antérieurement aux travaux publics dont elle subit les atteintes, elle a reçu l'agrément de l'autorité, elle constitue même vis-à-vis de la société, de l'Etat, un véritable droit réel, dont la suppression plus ou moins complète ne peut avoir lieu que moyennant indemnité. Tel est le principe qui régit les usines sur les rivières et ruisseaux, et qui, comme on peut le voir, est tout l'opposé de celui que nous venons de signaler relativement aux usines situées sur les cours d'eau navigables et flottables. Il est donc de jurisprudence constante que l'indemnité est due, en règle générale, pour tout établissement sur les cours d'eau non navigables ni flottables, dont l'origine serait antérieure à Tabolition de la féodalité, ou pour lequel on représenterait un acte d'autoriêniion obtenu postérieurement à cette abolition ^