Cette règle ne comporte d'exception qu'au cas où
t Conseil d'Bttt, IS ilimfS44(Glii«'Blfloil).
440 BTABLISSBMBKTS HYDRAULIQUES, BT€«
soit dans l'autorisation, soit dans un acte de vente nationale, la clause de non indemnité ^ aurait été stipulée d'une manière expresse *.
378. Il ne nous reste plus qu a dire quelques mots des usines situées sur les eaux susceptibles d'appropriation privée, telles que les eaux des sources naturelles ou artificielles. La privation de ces eaux et des forces motrices qu'elles procurent constitue évidemment une expropriation, et dès lors l'indemnité est due de plein droit. Ici encore, c'est la nature même des eaux alimentaires, c'est leur caractère tout privé qui, pour les usines qu'elles font mouvoir, forment le titre légal dans les termes de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807.
379. Avançons et voyous maintenant, au cas où l'indemnité réclamée par un usinier lui serait refusée en tout ou partie par l'Etat ou par les concessionnaires de travaux, devant quels tribunaux cet usinier devrait porter son action.
380. Primitivement, et alors que la loi du 16 septembre 1807 régissait seule la matière des travaux publics, c'était aux Conseils de préfecture, désignés par la loi du 28 pluviôse an VIII comme uniques arbitres en cette matière, qu'il appartenait de statuer sur l'action en indemnité. Il n'y avait pas lieu de distinguer, relativement à la compétence , comme nous allons voir qu'on doit le faire aujourd'hui, entre les causes diverses de l'indemnité, c'est-à-dire entre les dommages permanents et les dommages temporaires; et, parmi les dommages de la première sorte, entre ceux qui sont de véritables expropriations et ceux qui n'ont pas ce caractère. Pour toutes ces causes d'iademnité, quelles qu'elles fussent, la compétence était la même: c'était celle du Conseil de préfecture. Cela dura jusqu'à la loi du 8 mars 1810,
^ Voir ce qu*est celle clause au numéro Si5.
* Conseil d'Elal, Il juillet ISii (Boulogne) ; td., S9 Juillet 1840 (Mooard); id., S9 novembre 1S51 (Compagnie de la navigation du Dropi).
DOMMAGES lÉSCLTANT DBS TRAVAUX PUBLICS. 441
qui, la première, attribua aux tribunaux civils TexpropriatioD pour cause d'utilité publique, ainsi que l'évaluation de rindemuité qui en résulte. Mais ce système nouveau ne devait point avoir d'effet rétroactif. Un décret interprétatif du 18 août 1810, s'appuyant sur ia règle générale de la nonrétroactivité des lois, expliqua que : « les décisions rendues par décrets impériaux, antérieures à la loi du 8 mars 1810, et prononçant l'expropriation, soit explicitement, par la désignation des propriétés, soit implicitement, par l'adoption des plans qui y sont annexés, recevraient leur exécution selon la loi du 16 septembre 1807, sans qu'il fût besoin de recourir aux tribunaux, conformément à la loi du 8 mars 1810. »
Le système judiciain; de cette dernière loi fut complété d'abord par la loi du 7 juillet 1833, puis par celle du 3 mai 1841, lesquelles créèrent un jury spécial et lui confièrent le soin de prononcer sur les denïandes en indemnité que formeraient les propriétaires et autres intéressés lésés par l'expropriation. Toutefois, il est dit dans l'article 30 de la loi de 1841 : « Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des diflicultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées h se pourvoir devant qui de droit. »
Faisons maintenant l'application de ces diverses dispositions législatives.
381. Il en résulte évidemment qu'en principe, c'est le Conseil de préfecture qui, en matière de dommages causés au régime hydraulique des usines, est le juge des indemnités.
382. Il Test tout d'abord, sans contestation possible, pour toutes les questions d'indemnité soulevées à l'occasion de travaux d*utilité publique dont les plans auraient été approu-
Hâ tTABUMBIIIIITS HTDIlAULIt^fift, tt««
vé6 dès avant la loi du 8 mars iSlU; le décret du 18 août 1810 précité est formel à cet égard K
Ce n'est pas là, d'ailleui*s, une remarque sans utilité pratique pour le présent et pour l'avenir, si nous nous en rdp*portons au témoignage d'un auteur à qui sa position administrative a permis d'être à cet ^rd parfaitement renseigné* « II reste encore aujourd'hui, dit M. l'ingénieur Nadault de Buffon, à achever et même à commencer des entreprises de travaux publics qui se trouvent dans cette catégorie *. »
383* Quant aux questions relatives aux travaux dont les projets et les plans sont postériauni à la loi du 8 mars 1810» c'est également au Conseil de préfecture qu'en appartient la oonnaissance dans la généralité des cas. Nous allons voir» en effet, que c'est exceptionnellement que la suppression des forces motrices d'une usine hydraulique constitue une «a»propriaîiiHi. Or^ c'est au cas d'expropriation seul, qu'aux termes des lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1853 et 3 mai 1841, la juridiction civile devient compétente.
384. Elle ne saurait l'être^ par exemple, lorsque l'indemnité réclamée a simplement pour cause un chômage mo*» mentané de la force motrice, un dommage variable et discontinu.
Le sieur Aguado» propriétaire des forges de Grossouvre et de Trézy, situées sur la rivière de l'Àubois (Cher), ayant vil la force motrice de ses usines amoindrie par suite de l'exécution du canal du Berry, forma contre l'Etat une demandé en indemnité, devant le tribunal civil de Saint-Amand. Le préfet du Cher» au nom de l'Etat, proposa un déclinatoire et soutint que le Conseil de préfecture seul devait être saisi de cette demande. Dans l'espèce, disait-il, le vo-
1 Conseil d*EUi^ S9 avril ISSS (Cba|iuis); id., IS novembre 1SS9 (Léonard); kt,, IS octobi'ê 18^ (Valiot); id., S février ISiM (liartet). * Utkm, i II, p. IM.
ftÉ8UI.TAl«T DBS TftATAOl HliLIGS. 443
lume d'eau de la rivière n'était diminué que lor$ de Tou- Terlure de l'écluse, c'est-à-^dire suivant les besoins variables de la navigation. Une multitude de circonstances pouvaient, d'ailleurs, modifier d'années en années le préjudise résultant des prises d'eau ainsi faites; et les réservoirs alimentaires dont rétablissement devait avoir lieu faisaient espérer que, dans un temps peu éloigné, le canal serait en posi** tion de fournir à la rivière de TAubois un excédant d'eau bien supérieur aux faibles éclusées que la navigation y empruntait temporairement et par intervalles irréguliers. Nonobstant ces raisons, le tribunal de Sainl-Amand ayant dé** claré sa compétence, le conflit fut élevé ; et, le 0 mai 1841, le Conseil d'Etat y statua en ces termes : « Considérant que, bien que les déversoirs de superficie et de fond que TEtat a fait construire en avant des usines de Grossouvre et de Tréîy, situées sur la rivière de TAubois, soient des ouvrages permanents au moyen desquels Tadministratidn règle les pH« ses d'eau nécessaires au service de la navigation du canal du Berry, cependant Télat des travaux à faire pour alimenter ce canal n'est pas encore arrêté par l'administration, puisqu'elle s'occupe en ce moment de la construction de ré* servoirs avec le secours desquels elle allègue qu'elle pourra conserver auxdites usines la force motrice dont elles jtmîlh saient avant la confection de ces travaux ; considérant, dès lors, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une expropriation ré* Bultant d'une rédaction perpétuelle de la force motrice d'une usine, mais d'un dommage variable et discontinu , qui ne peut être apprécié que par le Conseil de préfecture du département, dans les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807 ; et qu'ainsi , la revendication exercée par le préfet du Cher est fondée... ^t »
« Coirr. Côtiseil d*Êut, ^ mai Isii (lie ttengy) ; Tribunal deâ eutiAttô, i7 juillet 1S50 (de Mortemart].
444 BTilBLI88BllBNTS UYDRAUUQUBS, BTG.
385. Passons maintenant à l'hypothèse contraire, c'està-dire au cas où la demande en indemnité aurait pour cause des dommages permanents, tels que la suppression ou la diminution définitive des eaux alimentaires d'une usine.
Dans ce nouveau cas, la question de compétence, tout en n'ofiPrant pas de difficultés plus réelles que dans le précédent, comporte cependant plus de distinctions. Il est évident que, selon la nature des eaux qui donnent le mouvement à Tusine» et suivant que ces eaux seront ou ne seront pas Tobjet d'une appropriation de la part du mattre de l'établissement, la réduction et la suppression de la force qu'elles procurent constitueront ou ne constitueront pas une expropriation, et, par conséquent, appelleront la juridiction des tribunaux civils, ou celle des Conseils de préfecture.
C'est donc encore ici le cas d'appliquer ces règles, concernant les eaux de diverses sortes, que plus d'une fois déjà nous avons eu l'occasion de rappeler.
386. En matière d'eaux navigables et flottables, les atteintes que les établissements subiraient dans leur système hydraulique ne sauraient, en principe , constituer d'expropriation, puisque la domanialité et Tinaliénabilité dont les eaux sont frappées ôtent tout caractère de propriété aux jouissiBces qui y seraient exercées par les particuliers. On peut donc en conclure que, dans la généralité des cas qui concernent les usines situées sur les eaux en question, le Conseil de préfecture est seul compétent pour connaître des demandes d'indemnité.
Mais, on le sait, le principe d'inaliénabilité des eaux domaniales subit une dérogation. Lorsqu'un établissement est d'une origine antérieure à l'année 1566, cet établissement repose sur un titre légal que l'édit de 1683 précité considère comme un droit de propriété *• Il y aurait donc une véritable
• V. D. S3i^ UO, 276 et Siiiv.
DOMMAGBS RÉSULTANT DBS TBAYaUX PHBLICS. 445
expropriation, motivant la compétence des tribunaux civils, au cas où, par exception, ce serait une usine de cette sorte qui verrait ses forces motrices définitivement réduites ou supprimées par suite de travaux publics*. Mais, encore une fois, il n'y a que celte dérogation à la règle générale.
587. Cette même question de compétence, soulevée relativement aux cours d*eau non navigables ni flottables, a donné lieu à quelques hésitations.
A l'époque où l'opinion la plus généralement répandue était que ces cours d eau appartenaient aux riverains, on en avait conclu qu'il y avait autant d'expropriations, ressortissant aux tribunaux civils, dans les dommages permanents que les travaux publics occasionnaient aux usines situées sur ces eaux. C'est à cette solution que, d'abord, s'était arrêtée la jurisprudence des cours, et même celle du Conseil d'Etat*.
Mais cette jurisprudence n'a pu persister, quand l'opinion, plus éclairée, a cessé d'admettre l'appropriation, parles riverains, des petites rivières et des ruisseaux, et les a regardés, au contraire, comme des choses qui n'appartiennent à personne, et qui ne sont susceptibles que d'un usage commun. Il y avait là un nouveau point de départ qui ne permettait plus de regarder la suppression plus ou moins complète des forces motrices procurées par ces eaux, comme un faitd'éK* propriation, et qui, par conséquent, amenait naturellement, en cas de dommages de celte sorte, l'attribution aux Conseils de préfecture des demandes en indemnité.
C'est en ce sens qu'aujourd'hui se prononce constamment le Conseil d'Etat.
Les héritiers Rouxel, ayant subi la suppression des forces
1 Cass.. Si mai 1855 (Dumool); V. n. 391. — Contra^ Conseil d*EUt, 17 mai 18ii (Société des moulin:) d*Alt>arèdes).
> l:ou:^eil d'Elal, i7 aoAl 18i& (Manisse) ; id., 18 avril 1835 (Dieiscb); Gass., 23 novembre 1836 (préfel de la Sarlbe;; td., 23 avril 1888 (préfet de POise). — CoNF. Natiaull de Bufldn, t. il, p. t&8.
HQ ifTAIILIMBMKIiTS BYDftAUUWKI, ITG.
motrices d'une usine qui leur appartenait sur le ruisseau le Gouédic, avaient réclamé une indemnité à TEtat. Le Conseil de préfecture des Côtes-du-Nord ne leur alloua qu'une somme, selon eui, insuffisante ; ils demandèrent alors au Conseil d'Etat d'annuler la décision de ce tribunal administratif» comme incompétemment rendue. Mais le Conseil d'Etat, par arrât du i3 août 1851, statua en ces termes : « Considérant que la pente des cours d'eau, même non navigables ni flotta* blés, n'est pas susceptible de propriété privée; qu'aux termes de la loi du Iti septembre 1807, toutes demandes d'indemnité pour expropriation totale ou partielle, ou pour dommages résultant de l'exécution de travaux publics, étaient soumises à l'appréciation du Conseil de préfecture; que la loi du 8 mars 1810, applicable seulement aux expropriations propre* ment dites, n'a en rien modifié les disposition» de la loi du 16 septembre 1807 en ce qui concerne les questions de dommages, dont les Conseils de préfecture ont dû continuer à connaître, quelles que fussent, d'ailleurs, la nature, l'importance et la durée du dommage ; que les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841, en changeant les conditions et les formes de l'expropriatioq pour cause d'utilité publique, n'ont point étendu la limite de la compétence des tribunaux, ni enlevé 101 Conseils de préfecture la connaissance des difficultés sur lesquelles ils n'ont pas cessé de prononcer sous l'empire de la loi de 1810;... qu'il suit de là que, dans l'espèce, il ap« partient au Conseil de préfecture de connaître du dommage causé £^ux héritiers Rouxel par l'exécution des travaux publics qui ont entraîné la suppression de la foiite motrice de leur moulin, et de régler l'indemnité qui peut leur être due pour ce dommage... *. »
388. Toutefois, cette solution n'est juste qu'autant que c'est uniquement dans l'usage que l'usinier fait des eaux, qu'il
« CoiiF. Conseil d*EUi, 17 décembre 1S4T (hérUltft Hmni).
DomiAflis liHafAiiT ms tiavaihi ptoligs. 447
serait atteint par les tra^yaux publies. Elle ne le serait plus ai, outre la privation de sa force motrice, Tusinier subissait simultanément Texpropriation de Timmeuble juxtaposé au cours d'eau, de sorte qu'il ne perdit l'usage de ce cours que par suite de la dépossession du fonds riverain. En pareil cas, la priyation de la force motrice n'est pas un dommage indépendant de l'expropriation de l'immeuble, tellement qu'il faille sV dresser tout à la fois au Conseil de préfecture pour l'une , et aux juges civils peur lautre. La situation est plus simple, et Tatteinte que subit l'usinier, dans cette hypothèse, est une : ce dont il est dépossédé, c'est un établissement hydraulique. Ici, la force motrice, procurée par les eaux courantes, ne peut être considérée indépendamment de l'immeuble, puisque c'est d'elle que Timmeuble, dont il s^agit d'établir la valeur vénale en vue de l'indemnité d'expropriation, tire son camo« tère, sou affectation et son importance industrielle. Bile doit donc forcément entrer comme élément parmi les bases de l'indemnité que le jury est appelé à fixer, aux termes de la loi du 3 mai 1841.
M. Dufour enseigne, comme nous, cette opinion, mais en disant qu'elle résulte de l'application qu'il faut faire à l'hy* pothèse, des articles 21,2S et 39 de la loi précitée, lesquels autorisent le jury à régler, en même temps que l'indemiMNi afférente à l'immeuble exproprié, les dédommagements qui seraient dus pour les droits accessoires à cet immeuble. Nous ne saurions admettre cette origine. Il suffit de lire les articlei susmdiqués pour s'apercevoir que les droits accessoires dont il y est question sont ceux-là seulement dont l'immeuble est grevé au profit des tiers, et desquels ces tiers jouiraient à un tout autre litre que celui de propriétaire. Encore une fois, si, dans cette circonstance et par exception , le jury connaît, dans les termes de la loi de 1841, de Tindemnité afférente aux forces motrices, c'est simplement qu'ici, s'agissent de
448 ÈTABLISSBMBNTS BYDEAULIQUBS, ETC.
rexpropriation d'un établissement hydraulique^ les forces motrices ne forment qu'un même ensemble avec Timmeuble industriel.
En faisant Févaluation de rétablissement exproprié, le jury doit toutefois diviser l'indemnité par portions, et fixer tant pour rimmeuble proprement dit, tant pour les forces mo-« trices affectées à cet immeuble. La raison en est que cette dernière portion de l'indemnité n'est pas acquise de plein droit à l'usinier; elle ne Im est payée 4)u*autant qu'il justifie ensuite, et devant qui de droit, dans les termes de l'article 48 de la loi de 1807, du titre légal que son usine peut avoir à l'indemnité. Telle est la marche qui a été suivie pour l'affaire d'un sieur Brest, dans laquelle le Conseil d'Etat a eu à se prononcer, à la date du 21 juillet 1853. Nous apprenons, par cette décision, que le jury spécial avait, dans l'espèce, fixé l'indemnité due à cet usinier, à raison de l'expropriation de son établissement hydraulique, « à la somme de 45,000 francs, qui devait être réduite à celle de 55,000 firancs dans le cas où il serait décidé par l'autorité compétente que le sieur Brest n'avait aucun droit, soit à la prise d'eau sur l'Huveaunne, soit au barrage et à la roue hydraulique sur le canal des Moulins de la dame Foltz. »
i889. Pour terminer ce qui regarde la compétence en matière d'indemnité motivée sur des dommages permanents, nous constaterons que les atteintes définitives portées aux forces motrices des usines alimentées par les eaux privées , sont autant d'expropriations , et que c'est aux juges ordinaires, dans les termes de la loi du 3 mai 1841 , qu'il faut adresser les demandes d'indemnité qui y sont relatives. C'est la conséquence de ce que les droits exercés sur les eaux privées S6f|l de même nature que ceux dont l'usinier jouit sur son immeuble : poriio enim agrivideiur aqua viva \
DOMMAOBS miSULTANT DBS TRAVAUX HIBLICS. 446
300. L'indenaiité pour domnages temporaires ou permanents, nous Favons d^àidii, h -est acquise ati maître de Rétablissement hydraulique qu'autant que son éCaMi^nrentre^ pose sur un titre légal ; et à cette occasion même nous avons longuement eiposé en quoi consiste, pour les usines situées sur les diverses sortes d'eaux« le titre légal dont il s'agit.
L'existence de ce titre est donc, le |)lus souvent, le premier point dont le juge, saisi d'une demande en indemnité, doit se préoccuper. S'il arrive qu'elle soit contestée par l'administration ou par ses concessionnaires, mis en cause, elle devient immédiatement une question préjudicielle à la fixation de cette indemnité.
Mais il peut se faire alors que le juge compétent pour connaître de cette indemnité ne le soit pas pour prononcer sur la question préjudicielle. Il y a là deux points litigieux, d'autant plus distincts que les éléments en sont dissemblables.
Dans Tespèce, par exemple (affaire Brest), que nous venons de citer quelques lignes plus haut, et où la privation des forces motrieee résultait de Texpropriation de l'immeuble hydraulique, le jury se trouvait bien être compétent pour fixer et allouer l'indemnité afférente à ces forces motrices ; mais il est évident qu'il n'avait pas la même compétence pour prononcer sur l'existence du titre légal. Sa mission était ici limitée f(r les termes de la loi du 3 mai 1841, ainsi conçue : a Art. 30... Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élèvera des diffîib cultes étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité, indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. »
391. D'autre part, quand le titre légal de l'indemnité oi|^ stitue un droit réel et équivalent à la propriété, ce qui arrive lorsqu'il s'agit d'une usine alimenU^ par des eaux privées,