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Sn. D ert ie«p». nmotenaDC. 'joe nous exponon» 1^ rtgfcs qui (.-r^drBt i rittribution ei i la Ûxdtiou d«? TitK dniDiié.
Qoind, à nisoo du titre lêzai Je TusiDe. cette iudecDuite cttdne, il faol la dîriaer eD autaDt Je parts '{uH! r a J*a\ âDts dnNt au fiiras motries doQ'. 1^ trarau\ publK*$ out a^ ce»ié la soppreanoD oa la dimiDutioD.
Par eiempiat tine uaine hydratili»]ue (H>uv:Anl ètn», à UtvM«. Tobjet de dÎTers droits s>xerçant d'uue ni:%iiiere «iinulidnee. Ml qne la propriété, i'einphytéo^e. l'usiifiruil. Tusace , la location, etc., les forcer motrices qui donnent la tie à Tusine sont nécessairement (rappées d'autant de droite corrélatirsà M jooisMiices.
Auit tons cas cas. des indemnités distinctes doitent étr0 payées pour chacun de ces droits, proportionnellement à lalleiole qui y aurait étp causée. CVst là une r*j?l^ de justice ffl
&52 tTABLISSRMENTs' HYDRAULIQUES, ETC.
d*équité, dont la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation, a fait Tapplicatiou dans son article 39 ainsi conçu : <c Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés. »
M. Daviel enseigne que, lorsque Tusine est Tobjet d'un bail, et qu'il s'agit d'un chômage ou d'un dommage temporaire, c'est au fermier exclusivement que l'indemnité doit être allouée *. Cette opinion est trop absolue. Tel cas peut se produire où le propriétaire soit non moins lésé que le locataire. Ainsi l'exposition prolongée du mécanisme hydraulique hors de Teau, et sa mise en contact avec l'air et la chaleur du jour, peuvent avoir hâté le dépérissement de ce mécanisme. D'autre part, le chômage d'une usine occasionne toujours plus ou moins la déperdition de la clientèle qui y est attachée. Il y a là évidemment pour le propriétaire, alors même qu'il a loué sa chose, des pertes qui finissent par tomber à sa charge et qui sont des causes légitimes d'indemnité.
Un locataire d'usine serait mal venu à réclamer une indemnité, s'il résultait des circonstances de la cause que le bail lui avait été consenti dans un moment où les forces motrices se trouvaient placées sous le coup d'une suppression, dans le but d'accroître les indemnités à payer par l'Etat ou ses concessionnaires. En pareil cas, le bail serait un acte dolosif auquel on ne saurait permettre de produire effet.
C'est ce motif qui, dans une espèce, avait fait repousser par le Conseil de préfecture du Bas-Rhin une demande d'indemnité formée par un sieur Herrenschmidt, à qui un sieur Aronsshon avait loué deux roues motrices de soa moulin. Mais, sur le pourvoi de celui-là» le Conseil d'Etat, à la date
1 Conri d'êou, n. 680, g.
DOMMAGES RBSULTAFIT DBS TRA?AOX HJDLIGS. 453
du S3 avril 1857, s'est livré à une appréciation toute contraire des faits, et a prononcé en cm termes : «c Considérant qu'au moment où a élé passé le bail du 19 octobre 1840, la suppression de la chute d^eau de l'usine de Wacken n*était oi accomplie, ni aunouoée, et le sieur Aronsshon n'avait à aucun degré perdu le droit de disposer de sa chose, et notam* ment de la céder à titre de bail ; qu'il n'est pas allégué qu'à cette époque, ou depuis, le sieur Arbnsshon ou le sieur Herrenschmidt, son locataire, aient, par aucune construction ou amélioration, modifié en prévision de la suppression pro* chaîne de la chute d'eau, et pour obtenir une indemnité plus élevée, le mode d'eiploitation de la force motrice du moulin de Wacken ; que si le sieur Herrenschmidt, locataire, depuis 1827, de la roue inférieure, suivant un bail notarié qui devait expirer au 1^'^ avril 1846, n'a pas attendu cette der* nière époque pour contracter un nouveau bail relatif à cette roue, et si, dès le 19 octobre 1840, il s'est assuré pour cette roue une prolongation de jouissance de neuf années, celte reconduction anticipée s'eiplique par la nécessité de faire concorder la lin de la jouissance de la roue inférieure avec la lin du bail de la roue supérieure, contracté le même jour par le sieur Herrenschmidt pour une durée de quinze ans; que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à tort que le Conseil de préfecture a décidé qu'à raison de la date et des circonstances du bail du 19 octobre 1840, le sieur Herrenschmidt était sans droit à une indemnité.... »
393. Le dédommagement qui, lorsqu'il y a divers ayants droit, doit être payé à chacun d'eux, est évalué librement par le juge, d'après ses propres appréciations. Il n'en est pas ici comme au cas où l'indemnité est due à raison d'un chômage occasionné par le flottage, et où le taux, nous le verrons, de cette indemnité est déterminé à l'avance par le législateur *.
1 V. D. ftOl.
4â4 iTA3U88SllEIITS HYDRAULIQUU, WïC.
C9 serait confondre deux ciraenstances distinctes, que d'évaluer rindemnité motivée sur àêê travaux publics d'après les F^les uniquement tracées pour le flottage et les réparations q]ui en résultent t.
394. En matière de dommages causés aux usines par les iFavaux publics, Tévaluation de Tindemnité diffère suivant qu'il s*agit d'un dommage temporaire ou d'un dommage per« nmnent.
Dans le premier cas, c'est évidemment la recette approximative, le revenu probable dont l'usinier a été privé par le fait du chômage, qui forme l'élément principal du dédommagement.
L'estimation de cette recette, de ce revenu, dépend de l'appréciation du juge; et*; pour se former une opinion, le tribunal a le droit de s'entourer de tous les renseignements, de toutes les indications propres à lui donner une idée des produits dont la privation constitue la perte de l'usinier.
Au cas où celui-ci pourrait produire des livres réguliers et de nature à mériter confiance, il serait peut-être possible de prendre pour base de l'indemnité la moyenne des recettes effectuées, pendant les cinq dernières années de l'exploitation, aux périodes qui correspondent avec l'époque du chômage.
S'il n'y a point de livres exacts, mais que l'établissement soit l'objet d'un bail, le prix du loyer serait une excellente indication. Il suffirait d'ajouter à ce prix la somme que l'on considérerait comme le bénéfice équitable et légitime du locataire.
Dans une espèce où il s'agissait d'un moulin à blé, le Conseil d'Etat, par arrêt du 5 juillet 1855, a évalué une indemnité de chômage, en prenant pour base le caleul sui-
1 Décision du directeur des pools et chaussées, 5 octobre ISti; Couseil d'Elat, 5 mai 1S30 (Moi tel).
DOMllAfllS ABSQLTAKf BIS TftAVAOI PU1LIG8. MUi
VEDl : « Sur le chiffre de TinéBinDiié due par jour et par forcé de cheval, considéraoi qu'il résulte dei'iDStructioB, et notamment de Teipertise , que le prix de la mouture d*un hectolitre de blé doit, après la défalcation des frais de rhabillage des meules, de graissage des machines et autres (Vais qui ne sont pas faits pendant le chômage, être estimés à un franc; que si Ton admet, comme Tout fait d*un commun accord la compagnie du canal de Saint-Qqentin (la défenderesse) et le sieur Beaufrère (le demandeur, propriétaire du moulin), qu'une paire de meules moud par jour vingt heoto^ litres de blé et exige une force de quatre chevaux, il s'en" suivra que l'inaction, pendant un jour, d'une force d'un cheval fait perdre à l'usinier une somme de cinq francs; que, sur cette somme, il n'y a lieu de faire qu'une réduction d*nn vingtième, à raison de la possibilité de la coïncidence des ch6« mages causés par le canal avec ceux que nécessitent les réparations des ventelleries du moulin et certains jours fériés; que l'indemnité due par jour et par force de cheval se trouve ainsi fixée à quatre francs soixante-quinze centimes. if>
Au revenu dont l'usinier a été privé, il semble juste d'ajouter la perte de l'achalandage dont l'établissement industriel aurait été plus ou moins atteint, à raison du chômage; les dégâts et dépérissements soufferts soit par les mécanismes, soit par les approvisionnements de matières premières, etc.
305. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque les dommages subis par les forces motrices sont permanents, et que celles-ci sont amoindries, ou même supprimées à toujours, voici quels paraissent être les éléments les plus naturels et les plus évidents de Tindemuité ; — la valeur vénale de tout ou de partie de la chute, estimée par force de chevaux, suivant qu'elle est complètement supprimée ou seulement diminuée ; — la moins-value que subissent les constructions et terrains dont Texploitation, au point de vue