‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 149 sur 153 · BTABLIS8BIIBNTS flYDKAUUQVBS, BV · texte numérisé non relu

BTABLIS8BIIBNTS flYDKAUUQVBS, BV

induslriel, est désormais pii|fe de son élémeul le plus imporlaût, — la perte de l'achalandage ; •— la dépréciation subie par le fonds de prisée et les ustensiles de rexploitation/par les matières premières en magasin, enfin, partout ce qui, dans rétablissement, ne peut plus être employé, et qui, par conséquent, ne vaut plus que le prix de revente; — te coût de la patente de Tannée; — les dédommagements que Tusinier est obligé de payer soit aux ouvriers et employés qu'il lui faut renvoyer avant la fin de leur engagement, soit aux personnes avec qui il avait passé des marchés de fournitures qu'il ne peut;plus tenir, etc., etc.

Chacun dé.oes éléments entre pour le tout, ou pour partie, dans rindçqEipité, selon qj:^e Ja su{>pressio]) des forces motrices est totale ou partielle. Il y^a là une appréciation à faire, en se conformant aux diverses circonstances.

396. Mais, quelle que soit la nature'du dommage subi par l'usine, qu'il soit temporaire ou permanent, les forces motrices qui servent de base à l'indemnité sont celles-là seules dont la jouissance constitue, dans les termes de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, un titre légal non soumis à la clause résolutoire ; il ne devrait pas être tenu compte des autres.

Par exemple, s'il s'agit d'usines alimentées par un cours d'eau navigable et flottable, c'est l'état du régime hydraulique, soit avant le temps oi!L ce cours d'eau est devenu domanial, soit au moment où l'établissement a été l'objet d'nine vente nationale, qui seul serait pris en considération pour l'évaluation du dédommagement. On exclurait de cette évaluation toutes les améliorations introduites dans le régime hydraulique depuis ces époques, fût-ce avec la permission de l'autorité •; car, nous l'avons dit, dès qull s'agit d'eaux naviga-

» Conseil d*Eiai, M janvier ISôf (itoio).

DOMMAGES RBSDLTAFIT DBS TRAVAUX FtlLICS. 4^57

bles et flotlables, et depuis 1566, la permission de l'aatdrité fait bien que les usiuQS établies sur ces eaux ne constituent pas une contravention à la loi , mais ne * donne pas à ces usines un titre à Tindemnité, dans les termes de l'article sus-indiqué *.

Les règles sont moins rigoureuses pour les usines situées sur les cours d*eau non navigables ni flottables. Il faut exclure de l'évaluation de Tindemnité, simplement les augmentations de forces motrices que les usiniers se seraieûi procurées sans la permission de l'administration, ou pourles> quelles ils n'auraient reçu l'autorisation que sous conditioD résolutoire *.

Dans une espèce, où le titre légal d'une usine consistait dans un acte de vente nationale, le Conseil d'Etat, le 93 novembre 1841, a jugé en ces termes; « Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'adjudication nationale dont l'usine du sieur Boulogne a été l'objet le 1 1 juin 1791, des changemenls ont été opérés dans les ouvrages extérieurs de cette usine sans la permission de lautorité; que l'indemnité (lue au sieur Boulogne, ne pouvant être basée que sur l'état légal de l'usine, il s'ensuit que, dans le règlement de ladite indemnité, il ne doit pas être tenu compte des changements précités , et que, sans pouvoir dans aucun cas excéder le dommage éprouvé réellement et de fait par le sieur Boulogne, ladite indemnité doit être uniquement calculée d'après le préjudice que ce propriétaire aurait eu à souffrir, si, lors des prises d'eau etfecluées par la compagnie concessionnaire, Tusine eût encore été, quanta ses ouvrages extérieurs, dans les conditions hydrauliques où elle se trouvait le 11 juin 1791. »

L'ei^clusion ainsi donnée aux augmentations qui, sans titre légal, auraient été apportées aux forces motrices n'ai-

« V. it. 371.

498 ifitLMIVIMTS afDIAULIQHIft, KG.

tmnt pa8, bien entendu, les nMdifioations et les améliorations que rufiinier avait la faculté d'introduire dans le mécanisme •itérieuF ou intérieur de son établissement. Les améiiopationii é$ cette dernière sorte , dès qu'il n'en résulte pas d'innovation dans le régime ni dans la dépense des eaux, n'excédant •n rien le droit de rqsinier, sont de celles dont il doit être tenu compte dans l'évaluation de l'indemnité.

C'est surtout ^u cas où les changements effectués dans l'usine seraient inUrieurt , qu'une solution de eette sorte est éminemment juste et équitable i « Considérant que Tindemnité doit être uniquement calculée d'après le préjudice que le sieur Rouyer aurait eu à souffrir si, lors des prises d'eau effectuées, l'usine eût encore été, quant à sas ouvrages «Intérieurs, dans les conditions hydrauliques où elle se trout vait en 4700 : et qu'il résulte de l'instruction que les diverses modifications opéràe^ dam U régime intérin» de l'usine n'avaient rien changé à ces conditions ; que, dès lors, c'est à t(M*t que le Conseil de préfecture de la Meuse n'a pas réglé l'indemnité sur le tort fait à l'usinier, eu égard à l'état de l'usine •... a

Rien, d'ailleurSi ne pourrait enlever à l'usinier le droit de faire comprendre dans son indemnité les changements et les améliorations qu'il avait la faculté de faire exécuter sans permission ; il jouirait pleinement de ce droit, encore bien que, ne voulant pas faire ces innovations à ses risques et périls, il eût préféré se munir, comme en cas, d'uue autorisation préalable, et que cette autorisation ne lui eût été accordée que sous la condition de la clause résolutoire. Plus haut nous a^ons parlé de cette clause qui, de nos jours, est insérée même daps les actes d'autorisation relatifs aux cours d'eau non iQavigables nij flottables, et aux termes de laquelle il ne serait dû aucune indemnité dans le cas où les travaux, objet

* Conseil d*Elat, S9 novembre 1S51 (Rouyer).

1X>MVA6I8 rIwIILTANT DES TBAVAUX PUBLICS. 459

de la permission admioistrative, seraient ultérieuremeut supprimés en vue de la sûreté, de la salubrité ou de l'utilité publiques K

Un sieur Beaufrère, propriétaire d*un moulin à'hUy dont rétablissement était légal, avait fait en 1847 des modifica*' tions au coursier et aux roues de sou usine, mais sans toucber en rien au régime de ses forces motrices.

Les travaux avaient été autorisés par une ordonnance royale du 39 mars 1847, dont Tarticle 26 contenait la condition ordinaire de non-indemnité, dite clause résolutoire. Le sieur Beaufrère ayant eu plus tard à subir des chômages, par suite de Texécution du canal de Saint-Quentin, réclama une indemnité qui lui fut i^efusée par les concessionnaires du canal. Ceux-ci se retranchaient derrière la clause de non-indemnité. Devant le Conseil d*Etat, saisi de la question, M. de Lavenay, commissaire du gouvernement, prit en faveur de l'usinier des conclusions fort nettes et fort remarquables.

a Le Conseil, dit-il, a toujours admis un principe que nous considérons comme la base de notre opinion. Il a toujours admis, et nous nous souvenons avoir entendu M. le commis^ sairedu gouvernement Paravey présenter cette idée comme acceptée sans difficulté dans le sein du Conseil, que l'administration ne pouvait imposer des clauses de renonciation à des droits éventuels d'indemnité dans les circonstances où la nécessité d'une autorisation administrative préalable est imposée aux particuliers, non point afin que l'administration leur accorde, leur concède quelque chose, mais uniquement afin qu'elle puisse exercer sa surveillance, afin qu'elle vérifie si, sous une apparence de travaux rentrant dans l'exercice naturel du droit de propriété, le particulier ne dissimule pas un empiétement

t V. II. ai».

460 iTABLISSBMENTS HYDRAULIQOBS, ET€.

quelconque, une usurpation quelconque des droits de l'Etat eu du public! Ainsi, et c'était là précisément l'exemple que citait M. Paravey, lorsqu'un propriétaire, voulant construire le lony d'une grande route, demande une autorisation préa- Uble, l'administration ne pourrait insérer, dans l'acte donnant l'alignement, la condition que la maison sera démolie sans indemnité, si l'utilité publique le requiert. Dans ce cas, disait M. Paravey, le propriétaire ne t'ait qu'user de son droit de propriété. L'intervention administrative a seulement pour but d'empêcher qu'au milieu de ses travaux de construction il n'opère un empiétement sur ce qui est ou doit être la voie publique...

a Dans l'espèce» de quoi s'agit-il? D'un changement opéré dans les proportions et dans la position relative de la roue et du coursier. Ce changement, approuvé dans tous ses détails par l'autorité administrative, a-til eu pour résultat d'accorder à l'usine une plus grande quautité d'eau ou une plus grande hauteur de chute? Certainement non. Les rapports des ingé» nieurs ne laissent pas le moindre doute à cet égard. Tout se réduit donc à ceci, qu'un certain nombre de gouttes d'eau, glissant précédemment à côté de la roue sans la toucher, et opérant sur le coursier un choc inutile, frappent aujourd'hui cette roue mieux placée, et augmentent sa vitesse*. Nous demandons à tout homme de bonne foi en quoi cela peut intéresser la viabilité, la sécurité, ces deux grands intérêts au nom desquels on a constitué, en matière de cours d'eau , le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Bien évidemment l'administration n'intervient dans les changements apportés aux roues et au coursier que pour exercer un droit de surveillance, pour s'assurer qu'à la faveur de ces changements on n'augmente pas la hauteur d'eau accordée à l'usine.

« L'article 48 de la loi du 16 septembre a consacré la légalité des clauses de non-indemnité dans les actes d'autorisation

DOMMAGES RÉSULTANT VKS TBAVAV& IPCILIGS. 461

d'usines ; mais dans quelle mesure a-t-il consacré cette légalité? Voici le texte : «Il sera... examiné si rétablissement des mou- « lins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne « soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissea ments sans indemnité si l'utilité publique le requiert. » Nous comprenons qu'on dise : Par les mots titre d^étabUssement la loi n'a pas entendu seulement le titre d'établissement originaire, elle a entendu tout titre d'établissement, et, par conséquent, tout titre d'établissement supplémentaire, tout titre établissant en faveur du moulin une augmentation dans le volume des eaux motrices ou une augmentation dans la hauteur de sa chute. Mais n'est-ce pas abuser étrangement du sens des mots que de considérer comme un titre d'établissement l'autorisation donnée aune usine, possédant antérieurement un titre d'établissement parfaitement légal, de rectifier une disposition reconnue vicieuse de roue et de coursier, alors que cette rectification n'a pas pour résultat de lui donner un plus grande hauteur d'eau. »

 la suite de ces arguments juridiques, et pour mieux les appuyer, M. le commissaire du gouvernement faisait valoir des considérations économiques. Il faisait remarquer que l'application de la clause résolutoire ou de non-indemnité aux simples innovations dans le mécanisme porterait un coup funeste à l'industrie, en empêchant à l'avenir toutes amélioralions de cette sorte, h Qu'on se représente, disait-il, deux usiniers, Tun actif et intelligent, l'autre inintelligent et routinier, possédant fun et Tautre un moulin ancien. Le premier voudra améliorer le système autrefois adopté pour l'emploi de sa force motrice ; pour cela, il lui faudra se servir d'ingénieurs éclairés, d'ouvriers habiles ; il lui faudra faire des travaux hydrauliques, ce qui est toujours fort coûteux ; les roues perfectionnées dont il voudra se servir seront probablement plus dispendieuses que les anciennes roues. L'autre ne fera rien.

468 iTABLiBsniBirrs hvdracliqois, itc.

ou^ s'il remplace les objets devenus, par la vétusté, incapables de servir, il les remplacera par des objets identiques de forme et de position» Tous deux sont, par Teffet des travaux publics, privés de leur force motrice. Le second ne perdra rien, il sera indemnisé complètement. Le premier, au contraire, ne pouvant réaliser les bénéflces en vue desquels il avait fait les dépenses, sera, en définitive^ puni de son intelligence et de son activité» Autre chose est de décourager l'usinier qui serait tenté d'employer une plus grande force motrice; autre chose de décourager celui qui veut seulement employer sa force motrice..» Si Ton décourage l'usinier qui améliorerait l'emploi d'une force motrice déterminée^ si on l'amône à laisser subsister une disposition reconnue vicieuse de roue et de coursier, on fera un mal dont il est impossible de tirer diU letars profit pour la production ; ce sera, abstraction faite de toute raison de droit, méconnaître les conseils de l'économie politique d'accord à cet égard avec le simple bon sens. »

Par arrêt du 5 juillet 1855, le Conseil d'Etat a statué en ces termes : « ...Sur la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte du surcroît de force motrice utile^ résultant des m<^ difications apportées depuis l'an lY aux coursiers et aux roues, considérant que ces modifications ont été autorisées par Vov-^ donnance royale du 'àO mars 1847^ quia réglementé le moulin d'Isle; que, sans accroître la force motrice dont disposait le moulin» elles ont eu pour résultai de mieux utiliser la même force ; que si cette amélioration dans l'exploitation de la forée ancienne était soujnise, à raison des travaux extérieurs qu'elle exigeaiti à la nécessité d'une autorisation, elle ne peut néanmoins être considérée comme constituant une nouvelle prise d'eau qui aurait été concédée par l'ordonnance du 30 mari 1847, et qui serait susceptiblCf dès lors» d'être retirée sans indemnité, par application de l'article 36 de ladite ordon^ nance ; que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de préfeoturey

DomiAMs lÉfuiifAinr des nATAin riJiLics. 466

reTusaoi de tenir compte de l'augmentation de force utile qui résulte des changemeuts apportés depuis Tan IV aui roues et aui coursiersi a évalué la force utile à la moitié, et non aux trois qiiarts de la force motrice ^ «

397. Il peut arriver qu'à Tinstaut où l'indemnité est réclamée, il ne soit pas encore possible aux juges de se rendre compte de la nature, du caracière du dommage, non plus que de la dépréciation définitive que doit subir Tusine. Cette difficulté se présente toujours lorsque, les travaux n'étant pas achevés au moment de la demande, il n*y aura aucun moyeu de déterminer le régime nouveau qui doit en résulter pour le cours d'eau alimentaire de l'établissement. En pareil cas, les juges doivent prononcer comme s'il s'agissait d'un simple dommage temporaire. Us statuent sur l'ibdemnité qui serait due à raison du chômage jUsqii'au jour de la réclamation, renvoyant le demandeur à se pourvoir pour le dommage à Vehir ^t définitif quand il y aura lieu, et devant qui de droit*.

398. Il est de jurisprudence constante qti'en cette matière les intérêts du dédommagement ne sont alloués qu'autant qu'ils sont réclamés, et seulement à compter du joUr de la réclamation '. C'est là Uh détail que les usiniers ne doivent point perdre de vue, au moment où ils foraient une demande d'indemnité.

399. Lorsque le principe et le taux d'une indemnité pour chômage d'usine, ou suppression de forces motrices , sont contestés, et encore bien que la demande soit formée pour un élablissement dont le titre légal serait reconnu, le Conseil de préfectuî^e doit, à peine de hullîté, faire procéder à une

i CoifP. Conseil d^eiat, S9 janvier IMT (Plnslll).

• Conseil d*Biat, SI mars 1S46 (de Bofsseï); M., M novembre 1891 (boiilogne).

* Conseil d^Eiat, S3 février tSI» (iiyiKl de la VIngterie); «f., tt novembre 1S51 (Rouyer).

4M jh^Bkt^smiwvTs iiYiiaAei;iQ«j^ ri

expertise contradictoire dans lés formes prescrftes par l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807 '.

En coDséquence, « Tuu des experts est nommé par le pro* priélaire, l'autre par le préfet, et le tiers expert, s'il en est besoin, est de droit l'ingénieur en chef; s'il y a des concessionnaires, un expert est nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. »

Les experts doivent également, à peine de nullité, prêter serment avant leurs opérations^.

Les frais d'expertise tombent naturellement ù la charge de la partie qui succombe. Mais si c'était tant par l'exagération de la demande de l'usinier que par l'insuffisance des offres de l'administration ou de ses concessionnaires, que l'expertise aurait été rendue nécessaire, il y aurait lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais de son expert^.

400. L'usinier qui, à Toccasion d'un premier fait de ch6«' mage, aurait formé une demande d'indemnité dans laquelle il aurait succombé faute d'avoir établi l'existence légale de son établissement , serait-il désormais non recevable à réclamerde nouveau, au cas de faits postérieurs? L'exception de la chose jugée lui serait-elle opposable? Nous ne le pensons pas, puisque la seconde demande ne serait pas, dans fous les cas, fondée « sur la même cause ^ » que la première.

Dans une espèce où le demandeur s'était vu repousser, une première fois et à l'occasion d'un premier chômage, parce qu'il n'avait pas fourui dans le délai à lui imparti les titres justificatifs de l'existence légale de son usine, le Conseil d'Etat a fait observer avec raison que ce rejet « ne pouvait consti-

i Conseil d*Elat, 12 février 1857 (BuUol).

* Gunseil d'ËUl, 8 juiu 1850 (Coiii{»agniu de la navi^lioD du Uropl) ; itf., S9 novembre 1851 (td.).

> Coniieil d*Eul, 29 novembre 1851 (Rouyer).

* Article 1351 C. Nap.

Page 1