‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 150 sur 153 · CHÔMAGES CAUSAS PAR LE FLOTTAGE · texte numérisé non relu

CHÔMAGES CAUSAS PAR LE FLOTTAGE

tuer une fin de non-receyoir contre des demandes ultérieures d'indemnité, à raison d'autres chômages; que, d'un autre côté, la négligence de Tusinier à produire dans une instance spéciale les titres du moulin ne peut avoir pour effet de frapper ces titres d'une déchéance absolue, ni faire obstacle à ce que, dans des instances nouvelles, ils puissent être produits par le propriétaire et le fermier, et appréciés par le Conseil de préfecture*,.. »

Article n.

Dégftls et chômages occasionnés par le flottage.

401. Des indemnités qui sont dues aux usiniers pour les dégâts et les chômages que le flottage leur occasionne.

402. Les contestations relatives à ces indemnités sont de la compétence des tribunaux civils. '

401 . Les marchands qui désirent livrer leurs bois au flottage sont astreints , par les règlements, à diverses formalités préalables, dont le but est de prévenir de leurs desseins les riverains et les usiniers, et de mettre ceux-ci en demeure de n'y point porter obstacle.

Ces marchands sont tenus de faire annoncer à ces propriétaires intéressés l'époque où le flot doit partir. C'est l'autorité municipale de chaque commune riveraine qui, avertie par eux, se charge de ce soin, au moyen de publications faites dix jours au moins avant le jour d'ouverture*. Ils doivent, en outre, faire dresser contradicloirement avec les propriétaires d'usines ou d'écluses, ou eux dûment appelés, procès-verbal de l'état extérieur de ces usines et écluses. Quand, au moment

^ Conseil d'Etat, 11 décembre 1856 (Compagnie du canal de Saint-QaenUn). * Article 6, cbap. ii^ ordonnance de décembre 167S.

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