‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 151 sur 153 · TOME J · texte numérisé non relu

TOME J

466 itABLISSEiiiBNTS fiTDRAUUQCE^, tTG.

de la visite, il apparaît (ïu'il existe des r'épài*ationô à ôXècutér aux pertuis, on doit y jJôufVoir immédiateiûent, sinèn les ageVitI du comtttercB deis bois, âprfes mise en demeure dès propriétaires, péU vient y faitfe pWcédiBr âÙx frais de ceui-ci*.

LorSk|ue les marchands de bôiè ri'bnt pas rempli ces fornialités préalables, les propt^iétaités peuvent refuser le passage ; ou bien, s'ils croient dëVoir laisser passer le flot poiit "ne pas entraver les opérations du commerce, IfeS ïtianchànds SoUt alors tenus de payer toutes les réparations, et ne sont point admis à soutenir que les dégt*àdàti'oïis existaient avant le passage du flot *.

Après le flol, il est fait lih rècolement contradictoire en la forme indiquée pour la visite préalable^.

Ouant à rihdémnité motivée, non plus sur les dégradations que le flot aurait pu causer aux usines, mais sur le chômage même des établissements, elle est Tobj^t dés dépositions que nous allons reproduire. L'ordonnance de 1669, titre xxvii, article 45, porte : « Réglons et fixons le chômage de chAtjtiè ûlbUliil t}ui &e t'roureira. établi sur lès rivières navigables et flt)Vtàbtes, avec droits, titres et coiiceèsions, à quarante sols, i)Clur le fefcbps de vlngt-quatrfe heures, qui seront payes aui pTo^êtait^ès des nltJtilliiè, bÛ ïéurs fermiers et meuniéi^, par ceux qui causeront le chômage par leiir navigatibn et flottage, Méailt trës-ëiprêsèés défenses à loutes personnes d'en éxigeir davantage, îli de retarder èii aucutie manière la navigation et le flottage, à peiné de mille livres d'amendé, outre Ids domtilâg^es et intérêts, frais et dépens, qui seront réglés par ïios officiers des maîtrises, sans qu'il piiisse y être apporté autùtie thodétàlion, » JPateille disposition se retrouve dans Tèdit

« Àriîcles 11, 15», cbàp. xvii, iUd.

* Lellre du direcleur général des ponls et chaussées; voir Dupiu, Code des boit et charbons f p. T58.

9 Ariicle 12, cbap. xtii^ ordonnance de lîrrl.

CHÔMAGES CAV^iS PAE LE ?Lp^^6E• 46?

dç décembre \ 672, sp^q^lemçip^ appUcahle ^nj^ j^iyières et ruisseaux servant à l'apprQYis|oançmept de P^ris. Qn y lit, chapitre xYii, arlicle 13: a Quand aucune moulii^^, cons^^its par titres authentiques sur les rivières et ruisseaui^ flottables, tournant et travaillant actuellement, chômeront au sujet du passage des bpis flotte» il $era payé pour 1q chômage d,*W ^oixlin, pendant vingt-quatre l^eures, de quelque i^pmbre de rques que le corps du moulin soit composé, la sommç de quarante sous, etc. » Enûq, l'article 1'''' d'une loi (|u 28 juillet 1824 est ainsi conçu : « Les droits réglés; par Tarlicle 13, chapitre xvu, de l'ordonnance du mois de décembre 1672, seront portés à quatre francs au liei]^ dç quarante $ous pour (;h^ mage d'un moulin, pendant yi^^qviatre heures , quelque soit le nombre des tournants.»

On remarquera que cette dernière loi ne se réfère expressément qu'au prix d'indemnité fixé par l'^dit de 1672, lequel est seulement applicable aux cours d'eau servant à l'approvisionnement de Paris. Faut-il en conclure qu'en cas de flottage sur des cours d'eau autres que ceux-ci, l'indemnité pour le chômage des mpulins serait évaluée à deu:^ francs, çonfor* mément à Tordonnance de 1669? Les auteurs s-accordent généralement à penser «que la loi de 1824 doit s'étendre à l'ordonnance de 1669, puisque l'analogie est parfaite *. »

Des textes qui précèdent il résulte que Tindeipnité n'e$^ due qu'aux moulins et usines ayant «droits, ^treso^ cpnce^sions. )> Mais il n'en est pas ici comme lorsqu'il s'agit de l'indemnité pour travaux d'utilité publique ; il n'est pas nécessaire que les usines situées sur les eaux domaniales fassent preuve d'une existence antérieure à 1566; il suffit, dans tous les cas, que cette existence soit légale, à quelque date d'ailleurs que s'en reporte l'origine.

1 Tarbé de Vauxclairs, DkL des travaux fmU., p. 138. — Conf. De Gerando, Droit adminisL^ t. III, p. 96 ; Jousselin, Servit. pM,, t. II, p. SSi.

II faut, en outre, qu'au moment où le flottage se produit les moulins et usines soient c( travaillant et tournant. » Si, pour l'exercer, on choisissait une époque où ces usines auraient cessé leur roulement pour avaries, réparations, etc., il n'y aurait lieu à aucun dédommagement, parce qu'en réalité ce ne serait pas le flottage qui en aurait causé le chômage.

Dès qu'une seule des roues d'une usine chôme à raison du flottage, l'indemnité est due en entier. La loi Ta établie unique p et, par conséquent, indivisible. On ne peut pas plus la diminuer qu'il n'est permis de l'augmenter proportionnellement au nombre des roues de l'usine.

402. En cas de difficultés, le règlement de l'indemnité doit être fait par les tribunaux civils; il ne s'agit là, en effet, que d'une contestation entre particuliers *•

QUATRIÈME SECTION

DBS ABUS DANS LA MANUTENTION DBS BAUX AFFBCTAbS AUX ÉTABLISSEMENTS HYDRAULIQUES.

403. La surélévation et la transmission nuisibles des eaux peuvent constituer des délits ; textes.

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