XVI TABLE DES MATIÂBES
Naméro». faget.
réparation en est due, qu'il s'agisse d*un préjudice malériel on moral, el qu'il soil cause par un élablissement autorisé ou non. f t6 99. Celui qui exploite, sans autorisation, un établissement classé^ estil par cela même déchu du droit de réclamer judiciairenieul contre le préjudice que causerait à sa propriété un établissement voisin? fSt
100. Il ne suffit pas au réclamant d*ètre recevable dans son action en
réparation, il faut quMl y soit fondé; de la constatation du préjudice : dommage matériel; dépréciation ou dommage moral. . fSS
101. Des réparations que les juges civils ont le pouvoir d'ordonier. . 134 103. La réparation du dommage causé aux fruits et récoltes par les
établissements nuisibles de l'industrie est de la compétence exclusive des juges de paix 186
TROISIÈME SECTION
Règles particulières sur la formation el l'exploitation de certains ' établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
103. Ces règles sont de deux sortes : générales ou locales 137
104. Des arrêtés préfectoraux qui posent à priori des conditions d'auto-
ri.salion : portée restreinte qu'il faut y reconnaître 138
105. Des usages locaux qui déterminent la distance à laquelle cer-
taines constructions industrielles doivent être placées des murs voisins; article 674 du Cx)de Napoléon id.
106. On va passer successivement en revue les divers établissements
pour lesquels il existe des régies spéciales 139
ARTICLE I. ~ Abattoirs publics et commuai.
107. L'établissement dan? une commune d'un abattoir public supprime
les tueries particulières; il ne peut être autorise, même aepuis le décret du 22 mars 1852, que par un règlement d'administration publique id,
108. Le régime intérieur des cinq abattoirs de Paris est réglé par une
ordonnance de police du 25 mars 1830 141
ARTICLE ll.~ Boyauderies et fabriques de cordes à instrument.