Des infractiôbs at^ règlements (Teàb . M
530. Surélévation, iransmfsalon nuisible des eaai» Inondation ; rehtoi. 198 i3l . Compétence soit de8.]ugeâ de pollèe, Mi dès juges cori^ctidiitlels. id,
ARTICLE lli. — bef, fleayet, rlTièref et ctDaax lUTlgaMei et floitiblet.
SSl bis. Division iA
S 1. — CiircoDfcriplIoB du domaine de rsiit en cette aûtlère.
SSi. Les deuves et rivières navigables et ttoltables déj^Wdent dti dlimaine de l*Etat et sont inaliénables ; textes
533. Portée de l*article il de rordonoance d'août 1669, gui ne plaçait
dans le dom'aTne que les fleuves et Hvfères pôitàtot tISileaut de leurs fonds
534. Exception au principe de l'inaliénabilité pour les droits acquis sur ..
les cours d'eau du domaine, avant Tannée 15M. ...... M
935. Les cours d'eau, ne spnt domaniaux qu*a partir du point où ils
sont réellement navigables et flottables IM