Suite {Ordonnance royale du 10 juniet 1835. id
940. Des actes du gouvernement qui ordonnent que telle rivière sera
rendue navigable ,, ^. , 309
941. Quand la navigation ou la flottaison a été établie sur uu cours
d'eau» l'interruption qui en aurait lieu ne ferait pas cesser la domanialité du cours îd.
949. Reconnaissance de la navigabilité et de la floitabilité dans le cas où la question de domanialité se présente comme préjadlcfetfe à une contestation principale Hi,
943. A qui appartient!! de dédder quand la domanialité des emnrs d'eau navigables et flotubles cesse de profdutrc ses efl<^ts té^atn, à fatton dt! ce qu'elle se tr<mve e«i présence de titres ou de possessions antérieurs à 1566? — Renvoi 815
9i4. Les déiHsndances des fleuves et rivières navigables et HotfaMes
sent également domaniales ^ • . . M,
Il5 . Rives et berges ; les limites en sont reconnues et fixées par Tadmi-
nfstration M.
946. Bras naturels et artificiels; caflraut de déritatloifi eflbefVés dans
le but d'amener l'eau à des usines 890
917. Courants non navigables qui ge M^rcfDt des tonn d*eifU navigables M.