V. n. 6i0 et 8uiv
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9. Tels sont les principaux asslijettissements que rétablissement industriel subit au point de Yue dç l'utilité publique» Disons maintenant quelques mots de ceux auxquels il peut être soumis en t'ayeur de l'intérêt privé.
Sous ce nouveau rapport^ rétablissement industriel n'est pas d'ailleurs placé dans des conditions différentes de tout autre fonds de terre.
Ainsi l'exploitation en est dominée par la règle générale déjà citée, qui veut qu'on ne jouisse de sa propriété que de manière à ne pas nuire à autrui : Insuo hactenùs facere lictly qualenùs nihil in alienuth immiltal*. Sans doute cette règle doit être entendue dans un sens raisonnable. L'exploitation à\m héritage» quelle qu'en soit la nature» n'est jamais ahso« lument sans inconvénient pour les propriétés dU voisinage. Comment exigerait-on de l'industrie une innocuité complète» quand de la culture même» ce genre primitif et si naturel d'exploitation, il résulte pour les fonds limitrophes des incom^ modités, telles que l'ombrage des plantations, l'émission plus ou moins involontaire des eaux de colature, l'odeur des fumiers et engrais, etc. Il est donc» pour toute espèce d'exploitation» une certaine somme d'indulgence préventive qu'il faut bien lui octroyer et un nombre quelconque d'inconvénients qu'il faut lui passer. Les assujettissements réciproques que» sous ce rapport» les héritages s'imposent et subissent respectivement sont ce qu'on appelle les obligations ordinaires du voisi» nage. Ces obligations ne sont formulées nulle part et ne peuvent l'être d'ailleurs» puisqu'elles ont la nécessité pourpoint de départ et qu'elles varient suivant les lieux^ la disposition des choses, et les circonstances.
Mais enfin tous les assujettissements ont des bornes; et led obligations du voisinage comme les autres.
> L. s, § 5, D. Si servit, vind.
16 LIV. I. DBS CONDITIONS LifiALIS d'bXISTBNGB, BTG.
Il faut donc admettre qu'arrivés à un certain point d'intensité et de violence, les inconvénients d'une exploitation cessent de pouvoir être tolérés ; qu'il en résulte au contraire pour le propriétaire d'un établissement industriel l'obligation corrélative, soit de prendre des soins et des précautions de nature à diminuer ces inconvénients dans une juste mesure, soit de procurer aux maîtres des héritages voisins une compensation équitable des sacrifices qui leur sont imposés^.
En effet, dès que les inconvénients d'une exploitation sont d'une gravité telle qu'ils excèdent les obligations ordinaires du voisinage, ils constituent autant de quasi-délits et donnent lieu par conséquent à l'application des règles de la responsabilité civile*. Ces règles sont consacrées dans les dispositions suivantes, G. Nap. , art. 1382: « Tout fait quelconque de rhomme qui cause à autrui un dommage oblige celui fn la faute duquel il est arrivé à le réparer. » — Art. 1383. «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Dans la suite de ce travail nous verrons plus d'un exemple de l'obligation imposée ^ ceux qui exploitent les établissements industriels, de les faire fonctionner de manière qu'il n'en résulte pas, autant que possible, de dommages pour les personnes ou les propriétés.
Entin» en dehors de cette obligation générale, les établissements industriels (Peuvent ^tit> astreints à certaines charges particuliers ^{ s^^Males.
Conuno toutes autivs propriôti^, ils sont susceptibles d'être lobjet ou )\hh\umou do couvontions qui. conformément au dtViYt du S8 ^optomhiv ITttI |mViti^*, ne seraient point défis^udutHjt )Hir la loi« Il i^Vu^uit qut>, |vir l'effet de stipulations,