‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 50 sur 153 · Suite : additions · texte numérisé non relu

Suite : additions

36. Suite : changement dans la personne de l'exploitant ; cession du bail de rétablissement.

37. Sanction attachée à l'obligation de l'autorisation; renvoi.

38. État général et tableau officiel des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

20. Le décret impérial du 15 octobre 1810 débute ainsi : « Art. 1*'. A compter de la publication du présent décret, les manufactures ou ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de Tautorité administrative. Ces établissements seront divisés en trois classes :

« La première comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;

« La seconde^ les manufactures et ateliers dont Téloignement des habitations n'estpas rigoureusement nécessaire, mais dont il importa néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qy*on y a prati-

30 ATELIERS HANMtBVX, IIMALOBRIS, ETC.

quéed sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages;

« Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. »

Puis à l'article 10 il est dit : o La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre et incommode aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle, toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements. »

L'ordonnance royale du 14 janvier 1815 porte également dans son article 1" : « A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode. »

A la suite de chacun de ces deux règlements de 1810 et de 1815 se trouve en effet une nomenclature des établisse^ ments qu'il a paru convenable au législateur de ces époques de considérer comme insalubres ou incommodes, et qu'il a classés comme tels.

En principe donc, la nécessité de l'autorisation pour la formation d'un établissement résulte de ce fait que Tindustrie qu'on se propose d*y exploiter ou que déjà l'on y exploite a été l'objet d'un classement dans la nomenclature des indus^ ' tries nuisibles an voisinage.

21. Parlons immédiatement de cette nomenclature ^ on piut6t de ce tabUéM^ pour nous servir du terme employé dans l'article 10 précité du décret de 1810. Ce tableau est tout simplement un cadre élastique disposé pour recevoir la désignation des industries diverses que l'administration a déjà classées ou doit classer par la suite.

Le tableau, c^iginairement annexé au déeret de 1810, était

GLunoiiirr, avtoiibatioii* 31

siiccmei et tort loin àt comprendre toutes les induslries nuisibles exislant dès cette époque.

Le tableau par lequel celui-ci fut remplacé et qui, à cet effet, fut annexé à Tordonnance de 1815, était déjà moins incomplet et présentait une nomenclature beaucoup plus nombreuse. Les lacunes en furent d'ailleurs remplies au fur et à mesure des découvertes de rindustrie* comme aussi des exigences de la sûreté et de la salubrité publiques. De 1815 jusqu a noâ jours, le pouvoir réglementaire a classé d'une manière successive un grand nombre d'industries dange* reuses, insalubres ou incommodes qui ne Pavaient pas été lors des actes de 1810 ou de 1815, soit qu'elles y aient été oubliées ou volontairement omises, soit que, d'invention ou de pratique postérieures, elles n'aient pu alors y être comprises.

4u surplus, le droit déréglementation, qui appartient au gouvernement t lui fournit toujours le moyen de procéder soit à des classements nouveaux, soit môme à des modifica-* tions dans la nomenclature des établissements déjà classés, k tout suivant les besoins de la sûreté et de la salubrité pu* bliques.

Il est des circonstances, en effet, qui rendent nécessaires des modifications de cette sorte. Par exemple , lorsque des procédés nouvellement découverts pour une industrie viennent à passer dans la pratique, il peut arriver, soit que les inconvénients de cette industrie augmentent pour le voisinagCt soit qu*ils diminuent, ou même qu'ils disparaissent complètement. Dans le premier cas, il y a lieu de faire passer cette industrie d'une classe inférieure à une classe plus élevée. Il y a lieu au contraire, dans le second cas, de faire descendre l'industrie d'une classe à une autre, et même de la déclasser entièrement •.

1 V. un esempld au mot Acide nmiQUB, à rétal général des éiablissenients classés, n. 3S.

32 ATBLIEB8 DAIIGERBDX, IlfSALUBBBS, ETC.

En 1837 y l'administratioD a publié le tableau officiel des élablissemeuts classés, comprenant non-seulement les nomenclatures annexées au décret de 1810 et à Tôrdonnance de 1815, mais encore les additions et modifications qu'elle avait cru devoir y introduire depuis cette dernière époque.

Ce tableau, déposé dans toutes les mairies et placé à la disposition des administrés, n'est toujours, comme nous le disions plus haut, qu'un cadre qui, depuis 1837, a reçu et qui recevra dans l'avenir les changements et les augmentations nécessaires. Nous reproduisons ce tableau à la fin de cet article, sous le titre d'Étal général des ateliers *, etc.

22. Ce sont des mesures générales que le classement des industries et que les modifications qu'il s'agit d'introduire dans le classement. A ce titre, il n'appartient qu'au chef du gouvernement de les décréter*.

Elles interviennent en la forme de règlements d'administration publique.

Le projet, après avoir été délibéré par le Conseil d'Etat, en assemblée générale ', est rendu exécutoire par un décret de l'empereur, inséré au Bulletin des lois.

23. Le mode suivant lequel l'administration procède en cette circonstance n'est pas sans entraîner des lenteurs. On conçoit trop bien que dès qu'il s'agit de prononcer sur les caractères plus ou moins offensifs de toute une branche d'industrie et de délibérer s'il faut ou non la charger d'entraves, le gouvernement ne peut s'entourer de trop de lumières, de trop d'informations et de renseignements.

Tant que ces longs préliminaires au classement ne concernent que des industries anciennes^ la sûreté et la salubrité publiques n'en peuvent être sérieusement compromises. Par

* Conseil d*État, 17 mai 1851 (flenry).

s Art. 18-15^ décret du 30 janvier 1851.

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