‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 51 sur 153 · CLASSEMENT, AUTORISATION · texte numérisé non relu

CLASSEMENT, AUTORISATION

industries anciennes » nous entendons d'ailleurs celles qui étaient déjà pratiquées antérieurement au décret de 1810 et à Tordonnance de 1815, et cela par opposition aux iodustries nouvelles^ expression dont Tauteur de cette ordonnance se sert, nous allons le ^oir, pour désigner les découvertes postérieures à son œuvre. Les nomenclatures qui furent annexées aux actes réglementaires de 1810 et de 1815 n*ont laissé, en effet, en dehors du classement, parmi les industries qui étaient dès loi*s connues, que celles qui n'étaient nuisibles qu'au moindre degré. Il n'y a donc, pour les industries de cette sorte, aucune raison qui ait engagé le législateur à simplifier les formes et à abréger les délais inévitables du classement. Mais il devait en être différemment pour les industries nouvelles, pour celles dont les pouvoirs réglementaires de4810 et de 1815 n'avaient pu ni apprécier ni prévoiries inconvénients. Dès qu'il s'agit de ces industries, les lenteurs d'un classement intervenu dans les formes indiquées au numéro précédent seraient trop souvent intolérables. Trop souvent le mal eût été irrémédiable au moment même où, le classement étant décidé par un acte du gouvernement, il en fût enfin résulté un moyen de s'opposer à ce.mal. Le législateur Ta compris et a pensé qu'en pareil cas il était nécessaire de recourir à des mesures provisoires. En conséquence, et pour l'hypothèse en question, il a donné aux préfets des déparlements des pouvoirs tout spéciaux. Après avoir disposé, comme nous l'avons dit plus haut, dans son article 1^% qu'à compter de sa date la nomenclature annexée servirait de règle pour la formation des établissements insalubres ou incommodes, l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815 s'exprime ainsi : a Art. 5. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront ac-

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