TOMBI
Si ATELIER8 DANGBRBUX, INSALUBRES, ETC.
corder 1 autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce (aujourd'hui le minisire du commerce). » Cette attribution particulière des préfets nécessite quelques développements.
24. Les établissements à l'égard desquels ces fonctionnaires ont reçu un pouvoir spécial sont bien ceux-là seulement qui peuvent être dits nouveaux dans le sens de Fart. 5 précité. Or, aux termefs de cet article, ce qui caractérise les établissements nouveaux, c'est la circonstance que les industries qui y sont pratiquées n'ont pu, bien que nuisibles, être comprises dans la nomenclature annexée à l'ordonnavoe royale de 1€15. Ces termes doivent éveiller l'attention. Il en résulte qu'un établissement n'est pas nouveau par cela seul que la nomenclature précitée, soit omission, soil oubli, aurait gardé le silence à son égard. Pour que le silence soit caractéristique, il faut qu'il nail pas pu n'être pas gardé : ce qui n'a dû arriver évidemment que pour les industries qui n'étaient ni connues, ni pratiquées en 1815. Le sieur Delvaux* Goulliard , voisin d'une forge destinée à la fabrication des enclumes et des essieux, avait vainement demandé au préfet de suspendre cet établissement, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815. S'étant pourvu au Conseil d'État, il vit, à la date du 2 août 1826, son recours rejeté par le motif que la forge en question a ne constituait pas une industrie nouvelle. » Il est évident, en eOet, que l'industrie dont s'agit est d'une pratique bien antérieure à l'ordonnance de 1815, et que, si elle a été omise dans le classement fait par l'auteur de celte ordonnance, ce n'est pas qu'il y ait eu alors impossibilité de l'y comprendre.
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Au surplus, postérieurement à la décision susmentionnée du Conseil d'État et par ordonnance du 5 novembre 1826, les forges de grosses œuvres ont été rangées parmi les établissements de deuxième classe. Ce que nous venons d'en dire n'a donc d'intérêt qu'à titre d'exemple.
25. Ayant ainsi déterminé Tobjet spécial des pouvoirs confiés aux préfets par Tarticle 5 de Tordonnance de 1815, nous allons maintenant exposer la manière dont ces pouvoirs s'exercent.
Dès qu'une industrie e^i nouvelle^ le préfet a toujours la faculté d'en suspendre l'exploitation, qu'il s'agisse d'un établissement créé ou à créer.
Mais s'il prononce cette suspension , c'est qu'en même temps il a apprécié cette industrie au point de vue des inuuMénients causés par elle au voisinage, et qu'il l'a considérée comme rentrant dans Tune des trois classes d'ateliers dangereux, insalubres ou incommodes établies par les règlements de 1810 et de 1815.
Dans une appréciation de cette sorte , le préfet se laisse nécessairement guider par les similitudes qui, sous quelque rapport que ce soit, pourraient exister entre l'industrie nouvelle et l'une des industries classées antérieurement. C'est une nécessité, en effet, de procéder, en pareil cas, du connu a l'inconnu et d'établir des rapprocbements et une assimilation.
De l'appréciation ainsi faite résulte-t-il que l'industrie nouvelle doit être assimilée aux industries de la deuxième ou de la troisième classe ? Le préfet, tout en suspendant l'établissement, peut en permettre l'exploitation ultérieure, sauf l'accomplissement préalable des formalités, comme aussi des conditions de localité, exigées par les règlements pour la formation des ateliers qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces classes.
Est-il constant, au contraire, que l'industrie en question ne saurait être assimilée qu'aui établissements de la première classe? Le préfet doit alors s'en tenir purement et simplement à en prononcer la suspension. Il n'a pas le moindre droit d'autoriser même provisoirement. On a toutefois, et dans ces derniers temps, soutenu le contraire. En voici le motif. Un décret tmpérial du 22 mars 1852, « sur la décentralisation administrative, » dont nous aurons, dans le cours de cet ouvrage, plus d'une occasion défaire l'application, est venu augmenter les pouvoirs dont les préfets jouissaient déjà en ce qui concerne les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes. Le droit qu'ils avaient précédemment d'autoriser les industries de la deuxième et de la troisième classe, a été étendu à celles de la première classe. Quelques auteurs ' en ont conclu que désormais ces fonctionnaires, même alors qu'ils prononçaient aux termes de l'article 5 de l'ordonnance de 1815, relativement à des établissements nouveaux et non classés^ pouvaient également accorder l'autorisation, sans aucune distinction des classes dans lesquelles il était possible de les faire rentrer par assimilation. Mais cette doctrine nous parait répugner aux termes mômes dont s'est servi le décret du 22 mars 1 852 et auxquels il convient de se reporter s. Il résulte de ces termes que les pouvoirs des préfets n'ont reçu d'extension qu'en ce qui regarde les industries qui, déjà, ont subi le classement. C'est ce que le ministre du commerce expose avec beaucoup de justesse dans sa circulaire du 15 décembre 1852, aux préfets, où il leur dit : « Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui, n'ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans la première classe, vous n'aurez point à en déterminer
> Dufour, n. 587; Dalloz, n. 197.
* Ils sont cités au ouméro 46.
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le classemeot même provisoire, mais vous eo référerez à mon ministère, afin que la mesure puisse être l'objet d'un décret, vous bornant à suspendre au besoin la formation ou l'exploitation de l'usine. »
26. Dans tous les cas, et alors même qu'il s'agit d'établissements nouveaux assimilables aux industries de la deuxième et de la troisième classe, les décisions des préfets ne sont encore que des mesures provisionnelles. EHes doivent, tout comme lorsqu'elles concernent les établissements de la pre* mière classe, être transmises au ministre, pour que la situation soit réglée définitivement. La recommandation de la circulaire précitée, expresse pour ceux-ci, n'est pas moins formelle pour les autres. « A l'égard des établissements non encore classés, y est-il dit aux préfets, qui vous paraîtraient devoir rentrer dans Tune ou l'autre des deux dernières classes, vous pouvez, d*après l'article 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815, en permettre provisoirement la formation, en portant immédiatement cette permission à ma connaissance. Toutefois vous comprendrez facilement qu'il convient de n'user de cette faculté que dans les cas urgents, et je vous recommande de me soumettre, en général, la question de classement, avant de laisser ouvrir l'usine, même à titre provisoire. C'est le moyen de prévenir, pour l'administration, l'inconvénient d'avoir à revenir sur ses décisions, et, pour les industriels, des dépenses qui deviendraient inutiles, si le classement primitif n'était pas maintenu. La marche que je viens d'indiquer aura, en outre, l'avantage de permettre à l'administration de procéder par mesure générale, de telle sorte qu'une même industrie ne soit plus rangée dans des classes difiérentes, suivant les appréciations diverses des autorités départementales. »
Nous ferons remarquer ici que les arrêtés des préfets, pris aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815,
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étant seulement des mesures provisoires soumises au contrôle de Tadministration supérieure, il en résulte qu'ils ne sont pas, en principe, susceptibles d'être déférés aux Conseils de préfecture ni au Conseil d'Etat par la voie contentieuse •.
27. C'est devant le ministre seul que doivent être portées toutes les réclamations contre les arrêtés en question.
Ces réclamations, qui ont pour auteurs les usiniers ou les tiers intéressés, peuvent être fondées sur des motifs différents.
Un usinier, notamment, peut se plaindre d abord de ce que son industrie aurait été considérée comme nouvelle^ dans le sens de l'article 3 précité, alors qu'elle avait, au contraire, tous les caractères d'une industrie ancienne ; ensuite, de ce qu'en supposant même qu'elle fût d'une pratique postérieure à 1815, elle aurait été rangée dans la première classe plutôt que dans la deuxième, ou dans la deuxième plutôt que dans la troisième. Il peut enfin soutenir que, bien que nouveau, son établissement était assez inoffensif pour qu'il ne dût être compris dans aucune des classes des industries dangereuses, incommodes ou insalubres.
D'autre part, les voisins d'un établissement qu'ils considèrent comme nouveau ont la faculté de réclamer, lorsque le préfet a refusé^ par un motif quelconque, de le faire rentrer dans l'une des trois classes , ou lorsqu'il ne Ta pas placé dans une classe en rapport, selon eux, avec les inconvénients qu'ils lui attribuent.
Le ministre de l'agriculture et du commerce tranche toutes ces difficultés en approuvant ou en réformant l'arrêté préfectoral.
Cependant, s'il se décidait pour le classement de l'industrie exploitée dans l'établissement, objet de l'arrêté, il paraîtrait convenable qu'au préalable, il provoquât, dans les formes du
• Conseil d'Êiat, 4 septembre tSil (Gravier).
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décret da 30 jauvier 1852 *, un décret de classement général. n lui suffirait, ensuite, de faire l'application particulière de cette mesure d'administration publique à l'établissement qui en a été l'occasion ,
En tous cas, la décision définitive du ministre, qu'elle confirme ou réforme l'arrêté préfectoral, peut être déférée au Conseil d'Etat, sur l'appel des intéressés. — La question de savoir quand un établissement se rencontre dans les conditions qui le soumettent ou le font échapper à la réglementation , est éminemment contentieuse *, puisqu au lieu de laisser ces conditions à l'appréciation arbitraire de Taduiinistration, le législateur a eu le soin, au contraire, de les déterminer et de les définir.
28. Tels sont les développements du principe qu'à la fin du numéro 20 nous avons formulé en ces termes : « La nécessité de l'autorisation pour la formation d un établissement résulte de ce fait que l'industrie qu'on se propose d'y exploiter ou que déjà l'on y exploite a été l'objet d*un classement dans la nomenclature des industries dangereuses, insalubres ou incommodes. »
Il nous fallait rappeler cette règle avant de parler de l'exception qu'y apporte le principe plus général encore de la non-rétroactivité des lois et des règlements.
L'article 11 du décret du 15 octobre 1810 est ainsi conçu : « Les dispositions du présent décret n'auront point d'efiet rétroactif : en conséquence , tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librementy sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. »
* V. n. ii, Conseil d*ÉUt, a août ISM (Delvaux-GouUiard).
La question de savoir quand un établissement, bien que compris dans la nomenclature, échappe, comme étant antérieur au décret de 1810, à la nécessité de Tautorisation prescrite par cet acte réglementaire, est de la compétence administrative. Tranchée, au premier degré, par un arrêté du préfet, que le ministre doit être appelé à confirmer ou à réformer, elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat*.
29. Le même décret de 1810 porte encore : « Art. 13. Les établissements maintenus par l'article 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans Tun et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu , s'il y a lieu, une nouvelle permission. »
30. On comprend, en effet, que le maître d'une manufacture ou d'un atelier classés, dont la position légale se trouvait régularisée soit par l'existence antérieure à 1810 de son exploitation, soit, dans le cas contraire, par l'obtention de l'autorisation exigée, puisse perdre le bénéfice de cette position, s'il fait subir à son établissement des modifications telles qu'où en puisse conclure que cet ancien établissement ne subsiste plus et qu'il a fait place à quelque chose de nouveau.
Cette situation, quand elle se produit, rentre, comme le fait observer avec justesse l'article 13 précité, dans celle d'un établissement à former ; dès lors, la manufacture ou l'atelier modifiés ne peuvent être remis en activité qu'après l'obtention d'une autorisation nouvelle.
L'application de ces règles se fera mieux comprendre par des exemples.