‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 57 sur 153 · Recours · texte numérisé non relu

Recours

48. Juridiction du préfet de pdlièe r6latitelàèlit Mi établiiSMtffébts projetés dans le départèinènt àè la Sein6.

40. Pour les établissements de la première classe, c'est au préfet du déparlement que la demande doit être présentée'.

C'est au préfet de police qu'il faut s'adresser, s'il S'agit d'un établissement à former dans le département de la Seine ou sur le territoire des comnïunes de Saint-Cloud, de Meudon, de Sèvres» bien que ces communes fassent partie du département de Seine-et-Oise ^.

S'il s'agissait d'un établissement projeté dans les communés de Rillieux et de Miribel (Ain), la demande devrait être envoyée au préfet du Rhône qui, relativement à ces communes, a reçu d'une loi du 19 juin 1851 tous lés pouvoirs que le décret du 3 brumaire an IX avait confiés aux commissaires généraux de police, et qui, par conséquent, a le droit de pourvoir à la sûreté et à la salubrité pubÙques dans ces localités.

La demande est faite sur papier timbré. Elle désigne expressément l'emplacement de l'atelier, la nature de l'industrie qui doit y être exercée, les appareils et procédés qui y seront employés. — Elle doit être accompagnée d'un plan des lieux indiquant les constnlctions projetées et la distance qui les sépare des habitations et dès propriétés YôisliHld '•

1 Art. 9, décret, 15 octobre 1810.

* Art. a, ordonn. de police, 5 novembre 1810; art. 4, ord. du roi, U Janvier 1815.

s Art. i, décret, \iib.

MiiIMM EN A^tOMAfidtf. 67

41. Par dfdré du pféret, la demande est ftftiûbéé dans toutes les communes à cinq kilomètres dans le' rayon de rétabltssèttient projeté. La durée de ratSchage est d un mois.

Pèiidarit ce délai, deitià chaque mairie deèes commune^, il se Fait une enqtiète de cbmttiodô et incotHHiodô, c'est-â-diilf une information sur les incontëùients que pourrait offrir l'exécution de Tentreprise. C'est alorô que sont présentés lék moyens d'opposition par les tiers, intéressée à tîiire repousser la defîlande. Les maires eûx-métoes peuvent formuler leurs réclamations au Mm collectif de leurs administrés.

Ce délai cependant n'est tluUetnent de rigueur pour ceux qui feulent fortder opposition. Le droit de plainte est pertnanent, et la suite Ta nous montrer que, tant qu'il ti'à pas été statué sur la demande, les tiers sont toujours à temps p6ur exercer ce droit.

Le Certificat de l'apposition des aitïïches et le {)rocès*vet'bal de renqriéte et des oppositions sont dfèssés par led niairès *. Ils seraient dressés par les adjoints, au cas dû les maires Së seraient rendus parties en réclamatit aU uoiïi de leurs cottlmunes.

L'affiche de la demandé, la réception deâ bf^posltioùs pendant uti mois, la cotisnatàtioh de ces iorttléiiilés par les autorités locales^ sodt autant de règles subslanlielles dont rinobterVàilon totale bii partielle permettrait à ceux qui odl shbi les cbnséquèpceé de éelte TrégulàHté, de réclanièrrâHnulation de la décision prise siir la demande.

C*est ainsi qu'au cas où cette demande n'aurait pas été affichée dans une commune du rayon, les |>ropriétaires et habitants de cette commune pourraient former tierce opposition, par la voie contentieuse, à l'acte d'aûtori^tictti qui

1 Art. 3, décret, IStO; art. 2, ordonii., li janvier 1815.

serait intervenu sans qu'ils aient été mis en demeure de produire préalablement leurs réclamations ^

42. Lorsque l'enquête est terminée, les pièces sont remises par les maires au sous-préfet qui, après examen des résultats de l'information administrative, donne son avis sur la demande, sous forme d'arrêté ; ensuite il adresse le tout au préfet.

43. L'instruction continue devant ce fonctionnaire. C'est donc à lui qu'on doit adresser les oppositions qui n'auraient pu se produire durant l'enquête faite au sein des communes.

44. Toutes les oppositions formulées jusqu'au moment où le préfet, déclarant son information complète, se met en mesure de statuer, doivent être soumises à l'appréciation du Conseil de préfecture. « S'il y a des oppositions, dit l'article 4 du décret de 1810, le Conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du Conseil d'Etat. » C'est bien d'un simple avis qu'il s'agit ici, et non d'un acte de juridiction ^. Aussi cet avis ne peut-il être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse ^. Les derniers mots de l'article 4 précité, relatifs au recours possible devant ce haut tribunal administratif, n'ont trait qu'à la sentence qui serait rendue par le Conseil de préfecture, sur l'appel que les tiers opposants auraient cru devoir porter devant lui, à la suite de la décision prise par le préfet sur la question d'autorisation. Dans un instant nous allons parler du pouvoir juridictionnel du Conseil de préfecture ^, bien distinct de ce droit d'intervention officieuse et antérieure à la décision préfectorale, qui lui est ici réservé par l'article 4 du décret de 1810.

45. Le préfet , avant de statuer, s'éclaire encore soit de l'avis du Conseil d'hygiène et de salubrité dans les départe-

A Conseil d'Etat, 0 mal 1858 (Perrache); M., ti août 1853 (Danglade).

* Conseil d'EUt, a juillet 1818 (Grosjean).

> Contieil d'Eut, 88 juin 1885 (Barsotier) ; id., 8 mars 1887 (Guerineau); M.. 19 mars 1828 (Holland).

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