DEMANDES EN AUTORISATION
ments où ce Conseil existe, soit de Tayis des ingénieurs des mines, là où le Conseil de salubrité n'existe pas. Il peut même, dans les cas délicats, s'adresser au Comité central des arts et manuFactures, et lui transmettre les pièces de Taffaire* . Lorsqu'il 8*agit d'une usine à feu, les agents Forestiers de la localité doivent être également consultés *.
46. AniYée à ce point, l'instruction, aux termes du décret de 1810, suivait la marche que voici : Le préfet, au vu de toutes les pièces , donnait son avis sous forme d'arrêté, et transmettait le tout au ministre de Tagriculture et du commerce. La demande subissait alors un nouvel examen ; puis, si elle était jugée digne d'être prise en considération, elle était renvoyée au Conseil d'Etat pour la préparation du décret d'autorisation, lequel était rendu par le chef de TEtat, en la forme des règlements d'administration publique ^. La nature de cette décision empêchait d'ailleurs qu'elle pût être l'objet d'un recours par la voie contentieuse.
Cette procédure vient, en dernier lieu, de subir un changement complet.
Le décret du 22 mars 1852 « sur la décentralisation administrative » porte, art. 2 : « Les préfets des départements statueront, sans l'autorisation du ministre, sur les divers objets concernant la police sanitaire et industrielle dont la nomenclature est fixée par un tableau B annexé. » Or, dans ce tableau, nous lisons : a 8^ Autorisation des établissements insalubres de première classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe. »
Le droit d'autorisation , qui n'appartenait ici qu'au gouvernement , se trouve donc désormais confié aux préfets.
> Circnlaire minislérielle, 15 décembre 1858. « V. n. IK.
> Art. 1, 5, décret, ISIO.
70 ATELl^jiS DiNGBBBOX, INSALUBIIB», ETC.
Ceux-ci, toutefois, n'ont reçu ces nouveaux pouvoirs qu*à la ^condition d'observer les formes anciennement prescrites. C'est ce que fait fort bien remarquer une circulaire du 6 avril 1852, dans laquelle le ministre s'adresse aux préfets en ces termes : « Veuillez dorénavant suivre la nouvelle marche indiquée dans le décret et prononcer, selon qu'il y aura lieu, Tadpiissipn ou le rejet des demandes, après accomplissement des fQnpaliléa prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et Tordonnance du 14 janvier 1815, et après que vous aurez pris Tayi^ du Conseil d'hygiène et de ^lubrité de l'arrondissement dan^ lequel l'établissement sera projeté. Le Conseil de préfecture devra d'ailleurs être consulté comme par le passé, sqr les oppositions qui se produiraient dans le cours de l'instruction, tout en conservant sa juridiction pour le cas où les opposants croiraient devoir y recourir après la décision d'autorisation. »
La modification la plus grave introduite dans la matière P9fisiste dans l'adoption des recoure conteptieux qui jusqu'alors n'étaient permis que pour les établissements de la deuxième classe. De cette innovation il résulte : — que c'est devant le Conseil d'Etat que Tipipétrant doit se pourvoir contre l'arrêté prétectoral portant rejet de sa demande ou qui ne l'adoiettrait qu'à des conditions trop onéreuses ; — que c'est devant le Conseil de préfecture que les tiers intéressés doiyent recourir contre l'arrêté qui n'aurait pas accueilli leurs oppositions, sauf appel au Conseil d'Etat; — enfin, et pe point est fort grave, que ce recours des ti^s devant le Conseil de préfecture n'est soumis à aucun délai et reste suspendu comme une menace permanente sur les établissements de la première classe. Pour le développemjsnt 4c ces différentes règles, nous renvoyons aux ateliers de la deuxième catégorie * .
' V. n. 51 elsuiv.
inm^iiçi^ EN ^fjronif^Tioii. 71
47. (psistpm .c0pepdaDt $uv ceci. C'est e^cjusiyemppt de- YaDt )e$ juge$ qi}e pous vepons d'indiquer, que le recoure coDire la décision préfectorale doit être porté. Il y a bien, en matière administrative, une règle générale qui permet de déférer les actes des préfets, par la voie d'appel, à celui des ministres que Tobjet de la décision concerne. Mais celle règle qui est, au surplus, consacrée de nouveau par l'article 6 du décret du 22 mars 1852, n'a trait évidemment qu'aux actes préfectoraux intervenus sur des sujets pour lesquels des règlemei^tg p^ticuliers n'pnt pojpt inst|tuj§ 4e fecours spéciaux. Cen'e^t pas ici Ip cas, puisque tout W sy$|èpie de recoure a été organisé par le décret de 1810 et par l'ordonnance de 1815. Ce serait donc mal s'engager que de vouloir, en matière d'établissements nuisibles, se pourvoir contre les décisions préfectorales devant le ministre du commerce plutôt que devant le Conseil d'Etat ou devant le Conseil de préfecture ^ La perte de temps qui résulterait d'une fausse manœuvre de cette sorte serait le plus couvent assez notable pour entraîner la déchéance du drqitde recours et la forclusion.
48. Le décret précité du 22 mars 1852 porte encore : art. 7. c Les dispositions des art... 2... ne sont pas applicables au département de la Seine. » On en a voulu conclure ^ que, pour les établissements projetés dans ce département, il fallait encore se référer aux anciennes règles et que, par conséquent, rautorisation ne pouvait être accordée que par un décret rendu en Conseil d'Etat. Mais, d'une rectification insérée, sous forme à'erratuniy au Bulletin des LoiSy à la suite du bulletin 524, D* 4017, page 118P, il résulte que l'exception concernant le département de la Seine, n'est relative qu'à « l'administration départementale proprement dite et à celle de la ville et des établissements de bienfaisance. » Elle ne s'étend donc pas aux
* Circulaire mioibtérielle, 15 déceipbre 1858.
* AYine, DéemU. admin., ÉtabL imhui., p. 10; Dalloi, BépirL, n. 37.
ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, lesquels se trouyent dès lors placés dans les attributions absolues du préfet de police.
§ a. — Demandes concernant les élablissemenls de la ^ classe.