‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 59 sur 153 · Le recours des tiers n'est soumis à aucun délai · texte numérisé non relu

Le recours des tiers n'est soumis à aucun délai

53. Le rejet de moyens présentés par les uns ne constitue pas une fin de non-recevoir opposable à d'autres qui reproduiraient les mômes moyens.

54. De la situation précaire que les deux règles précédentes font aux établissements de la 2« classe.

49. Le décret du 15 octobre 1810 porte, art. 7 : « L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la deuxième classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies : L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former rétablissement, en le chargeant de procéder à des informations de cotntnodo et incomtnodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours S etc. » Ainsi qu'on le voit, les formalités pour les établissements de la deuxième classe ressemblent beaucoup à celles qui sont suivies pour ceux de la première ; il y a cependant sur certains points quelques difiérences.

C'est notamment au chef de l'arrondissement et non à celui du département que la demande doit être adressée. Toutefois, pour le département de la Seine , et pour les communes de

< V. la fin de cet article au n. 51.

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Sèvres, MeudoD 9 Saint-Cloud, le préfet de police reste toujours compétent. Il en est de même du préfet du Rhône» pour les communes de Rillieux et de Miribel ^

L'aflfehage de la demande avant Tenquête n'est pas prescrit ici d'une manière expresse.

50. Enfin, et ceci est important, les oppositions se manifestant durant l'instruction qui s'effectue devant le préfet ne doivent point être soumises à l'examen du Conseil de préfecture pour qu'il y donne son avis : cette mesure n'est prescrite qu'à l'égard des établissements de la première classe ^.

51. L'article 7 précité du décret de 1810 se termine ainsi : « Le préfet statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat, pour toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat.» Après avoir longtemps hésité et varié sur le sens de cette disposition, la jurisprudence s'est aujourd'hui formulée d'une manière complète. Il en résulte que le recours direct au Conseil d'Etat n'est permis qu'aux impétrants, alors qu'ils ont subi un refus ou que l'arrêté d'autorisation leur impose des conditions qu'ils veulent faire modifier ou réformer. C'est eux seulement que le décret a voulu désigner par ces mots : • parties intéressées 3. » Quant aux opposants, leur recours doit être en principe porté devant le Conseil de préfecture.

lia été jugé, par suite de ces règles, que c'était avec raison qa*un Conseil de préfecture s'était déclaré incompétent pour statuer sur le recours dirigé par un impétrant contre un arrêté portant refus, le recours n'étant possible, en pareil cas, que devant le Conseil d'Etat^.

« V. n. io.

* Conseil d*EUt, 30 août 1814 (Barré); td.^ 17 janvier 1831 (Gardissal) ; itL, 4 déceoibrc 1837 (Jacquta).

* Conseil (J*EUt, 8 mars 18S5 (Garet); id., 15 novembre 18S6 (Rejnard); •d., 9 janvier 18S8 (Pasquier) ; id., 18 avril 1838 (Douglas).

* Conseil d'Etat, 8 décembre 1853 (l)ébolo).

74 ATBLIB«« ^^lj«M«»X, PNf|f.|J|||g|, ETC.

t>'opposiiion deç ti^rs, à la $\x\\^ d^ Yv^l^té ppé^eptor^l» peuf ç)'^iUeur$ se manifester par ime $utre ypje encore que par le recours devant le Copseil de pr^feçfprg. Elle ^p PFodi^irait égglemant, et ^yeç la méo^e eÇtip^cité, afi n^oyep 4H)R6 ^^' tervention dans la demande en ani}u)atipq oq ep fppdiSpatioq que riippé^rant a4resse au PonseU d'Etat, ^n parpi} cas, elle est pprtée devant la j^ri4ictioQ sajsie40 l'act^QQpnpcjpalpI.

53. Aucun délai n'a été fii^é pour Te^ercice de l'QppQpi* tion, alors nièmp qu'elle se ipapifegte ^oiiç fprpae de repQurç devant le Conaeil de pr^fpcture.

53. L'ppposiMQP pput être f^ptivée ^ur ^e^ ffîoy^ps 4éjà pirésen0s paf d'^utfes et reppussés p^f* dp§ décisions précér dentés. |^e rejet antérieur de pQ$ pqpyisns ne rend paçl^ ppr pp^Rtf qui se ppésentept pnsui^e nou rpcevable^ h les produire fi upuyeau' ; on np peut, en eQet , picippr poutre p}^^ deTautoritp de |^ chpse jugée. Sans 4Qute en fftit, et |e plus sôuyentt le moyen déjà repoussa ser^^ de nouypau condamné. Un arrêt repdu p^r le pppseil d'Etat, le 32 juillet 182^, di^os une aQaire f^eynaud, npus offre np exemple 4^ rejets géminés. Mais ne peut-il arriver qu*un grief n)||| ppéseptp, n^al défppdu, ma) apprépié une ou plusieurs foi^, ne soit, ende^ nier lieu, 4éduit &yec plus de force et établi avec plus d'babileté, de telle 3orte qu'il finisse par triompher'? Une pareille éventualité n*est certainement pas in^dnii;$$ible.

54. Q'apfps cp qui a été dit aux deux numéros précédent^, le fabricant quj ^ pbtepu Tautorisatipu se trouve dan$ pne ppsition toujours précaire, puisqu'il est incessamment placé sous le coup d'oppositions possibfps, et qu'^prps avoir triqm-

^ Conseil d*Elal, 3 septembre 1836 (Grandin). C*esl à ton qu§ sur ce point

S. Dailoz cite un arrêt, Re^-Anquelii, lip même jour. — /d.,S$ avrp ISii randjean) ; id., 13 janvier 1853 (Nicoile). . ^ Contra, 9|acarel, Man. t^es atel,, p. |63; ph^y^li^, ^^fkp, qtjmmift., t. I, p. ti.

> A visse, Induit, danger. ^ n. 1^.

phé (1^09 une ou plusieurs instances, il n'est pas certain de jouir d'une tranquillité ab^lue et de ne pas succomber, en définitive, devant une nouvelle attaque.

On s'est donc demandé si le fabricant, aussitôt son autorisation obtenue , ne pourrait mettre les tiers qu'il suppose intéressés, en demeure d'y fqrn^er opposition, et si cette mise en demeure n*au)rait pas pQur effet de copjurer les fàc)ieuse$ éventualités qui menacent Tavenir de son industrie. Peux opinions se spn^ produites sur ce point. M première ^t forfnulée par M. Trébucbet, qui pense quil ne dépend pas du fabricant, a en déponçant aux yoisins son autorisation , de leur H^er un délai au delà duquel ils ne seraient plus recevables k porter leurs oppositions devant le Conseil ; car, s'il les assigne, ils peuvent faire défaut et soutenir longtemps après qu'ils ont la faculté de se présenter devant le Conseil pour faire juger contradicloirement leurs prétentions et réclamer la suppression de rétablissement. En second lieu, i'}\ p'a point été formé d'oppositions dans le procès-verbal d'enquête, l'impétrant ne peut signifier à personne son autorisation et il reste longtemps ainsi, eu quelque sorte, à la merci de ses voisins ^ » La seconde opinion a été émise par M. de Serrigpy. « Je crpis, dit celui-ci, contre l'avis de M. Trébuchet, que le fabricant qui connaît ceui^ qui ont formé oppo^ sitioD à sa demande dans Tipstruction préalable peut les assigner devant le Conseil de préfecture pour ouïr dire qu'ils seront déchus de leurs moyens, s'il soupçonne qu'ils sont disposés à les renouveler. Tout le n$que auquel il s'expose est de sqpporter |es dépens, s'ijs ne contestent pas. 11 devrait, pour éviter une procédure frustratoire, leur faire une sommation préalable de déclarer ^'i|s entendent persister dans leur opposition. Qien plus, jp pense que le Conseil de préfecture a le droit de déclarer non recevables les propriétaires voisins

< Cod. admmist.t p. 98.

qui ont vu construire l'atelier ou la manufacture, qui n'ont présenté leurs oppositions ou renouvelé celles formées devant le préfet ou le sous- préfet qu'après la construction des travaux. On devrait appliquer cette maxime de droit et de raison : Quividel et palilurf tacite eon$entirevidetur^... Ici les voisins sont censés avoir été parties dans l'instruction, puisqu'on les a appelés à présenter leurs moyens dans l'information de commodo et ineommodo. S'ils ne Tout pas fait, ils sont en faute d'avoir tardé si longtemps. Si, après l'arrêté du préfet, ils ont encore gardé le silence et souffert la construction de l'établissement, on ne doit plus écouter leurs moyens d'oppqsition , pas plus qu'on n'écoute le défaillant judiciaire qui a souffert l'exécution du jugement qui le condamne >. » M. Âvisse, tout en reconnaissant que la première partie du raisonnement de M. deSerrigny est contestable, serait assez disposé à en adopter la seconde. Pour nous, il ne nous est pas possible de partager même l'hésitation de notre honorable confrère et ami; nous repoussons, bien qu'avec regret, le système de M, de Serrigny pour le tout, et nous nous rangeons à l'avis de M. Trébuchet. En l'absence d'une disposition législative fixant le délai dans lequel un arrêté préfectoral doit être attaqué devant le Conseil de préfecture par la voie du recours ou de l'opposition, nous ne voyons pas que le fabricant puisse, de son propre chef, créer un délai de cette sorte. La forclusion ne peut résulter que d'un texte exprès de la loi. D'autre part, l'objection tirée du consentement tacite, de l'acquiescement présumé, faute de s'être pourvu immédiatement contre l'autorisation, ne pourrait tout au plus avoir de valeur qu'en ce qui concerne les voisins comparants dans l'enquête, et encore pour ceux des moyens d'opposition qu'ils y auraient formulés. Elle ne vaudrait pas dans toutes

^ « Celai qui voit un fait et qai^ pouvant s'y opposer, le laisse s'accomplir, est censé y donne» un consentement tout au moins tacite. » * Organii. compil, admmst., t. II, u. 864.

DEMANDES EN AOTORISATION. 77

les autres circoDstances, car Topposant peut toujours répondre que s'il s'est tujusqu'alors, c'est qu'il ne s'est aperçu que depuis peu, et par suite de la mise à exécution de l'autorisation , des inconvénients qui ont, en dernier lieu, déterminé sa réclamation.

§ s. — Demandes concemanl les établissements de la 3* classe.

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