Appel devant le Conseil d*Etat
55. L'article 8 du décret de 1810 porte : «Les manufactures et ateliers.ou établissements portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes. S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées en Conseil de préfecture. » Le droit d'autorisation primitivement donné aux maires par ce décret a été ultérieurement transféré aux sous-préfets par l'ordonnance du 14 janvier 1815 qui, à ce sujet, s'exprime ainsi : '< Art. 3. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe sont délivrées dans les départements, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires etde la police locale. »
Bien qu'aucune enquête ne soit prescrite parmi les formalités préalables à l'autorisation de ces établissements, cette précaution tutélaire des intérêts généraux et privés est toujours mise en pratique dans le ressort de la préfecture de police. C'est un exemple qui pourrait être imité dans toutes les soQS-préfectures.
78 ATBLIBRf flilfllHIbX, iNiAmiliM, ETC.
56. Lè8 rètiamaHons; dit le décret de 1810, âdtilévéëfe cohtré la décisioti, soht jugées par le Conseil de pfêfettute. Ce mot <x réclamatioDâ » comprend ici les tecours de Timpéti^aniléséj tout aussi bien qile ceux des tiers opposants ^ Le Conseil de préfecture saisi peut donc, soit donner Tautorisation en réformant l'arrêté de refus, soit, au contraire , annuler l'arrêté d'autorisation, soit encore le modifier par l'adjouction ou la suppression de certaines conditions, soit enfin ordonner un supplément d'instruction si, pour ëtatuer, il ne se trouve pa^ suffisamment éclairé*.
Le recours devant le Conseil de préfecture n'est soumis à aucun délai. C'est ce que nous avons déjà vu au sujet des établissements de deuxième classe^; il faut en tirer les mêmes conséquences *.
57. Les décisions du Conseil de préfecture peuvent-elles être déférées, sur appel, au Conseil d* Etat ? Le doute pouvait venir de ce que le décret de 1810, après avoir parlé du recours à ce tribunal administratif supérieur pour ce qui concerne leâ établissements de la deuxième classe^, n'en parle aucunement à l'occasion des ateliers de la troisième classe. Mais il faut observer que l'appel des décisions des Conseils de préfecture devant le Conseil d'Etat est de droit commun et que la faculté en persiste toutes les ibis que la loi ou les règlements n'inter* disent pas d'en user. Or, c'est ici le cas qui se présente. Au surplus, la jurisprudence établit l'admission constante dé Tappei devant le Conseil d'Etat*.
i Conseil d^EUit, %i tiofit (Nàti$ë); id., h janvier îdii (faàrmànd) ; id., iS juillet 1833 (Morry); id., 3 seplembre 1S36 (Rey«AnqueUl).
> tonseii d'Ëlal, 30 mai 1821 (tebel).
< Conseil d^ËUt, <8aVril 182< (Plaisaiivoii) ; id., Id janvier 1^34 (Noël).
fiUiàlUÈS kn AirHnItlAtioK. fil
§ 4. — DemâDdes concernant les établissements qui comprennent à la fois
des ateliers de différentes classes.
88. De Is demande d'autoriéation Jiour les établissements rftii^ pat les opérations ipi'on y pratique^ se rattachent à la fois à plusieurs
C1A9do9*
SS. Il peut khiyét qtië l^ëiabllssëmefat §ë rattache à là fois à divefsès classes, soit par lès appareils qui doivent y être employés, soit parce (jii'bii doit s'y livrer simiiltdnéméht à plusieurs lodustHes iiécessitatit des ateliers différen (s. Faut-il, eo pareil cas,fohiier autant de demandes d'autorisation, siibir autant d'informations administratives, obtenir àutailt de décisions qu'il y iiïH de classes t)armi les opérations projetées if t aura-t-il liéti, SU conttàife, à utie procédure simple et uhique? On devra t&ire à cet égard utie distinction.
Il h'y a lieu qîl'àune denïatide, â tibe enquête ptli'e et slfnpie, à iiÉfe seule décision ^ lorst(he le projet ti'embrasse qu'une industrie et que c'est iiniquertienl à raison de ses tiioyèhs et â{>pareils que rétàbliâsemeilt doit se rattacher à une classe pliis élevée (jue celle où est tatigée cette industrie considérée en elle-même ; seulement la pt*ôcédurè à sùivr'é est celle que la loi indique pour la classe la plus élevée. C'est ainsi qu'il a été jugé, dalis un cas où, à une foùderie de fer doux, devait être joint un four pour l'épuration du charbon de terre, que rétablissement, naturellement placé dans la troisième classe^ rentrait immédiatement, à raison de cet appareil^ dans la premiëreé La dematlde ayant été formée, il fut ptotédé comme pour un établissement de la classe la plus élevée. Cette marche fut approuvée par le Coiiseil d'Etat, qui décida « que cet élablissement, à raison du fourneau à épurer le charbon de terre, constituait une manufacture de première classe, et que dès lors il y avait lieu de statuer dans les formés présente^
80 ATBLIBRS DANQBRBUXy lIf8ALUBMS| BTC.
par les articles les concernant dans le décret du 15 octobre 1810 *.•. »
Mais il en serait autrement si l'établissement devait embrasser plusieurs industries distinctes et comprendre des ateliers différents. Dans ce cas, il faut une demande, une instruction et une autorisation pour chaque atelier. Il pourrait, en effet, arriver que Tun pût être autorisé, et que l'autre ne se * trouvât pas dans les conditions voulues pour l'être. L'établissement ne formant pas un ensemble, un tout indivisible, il n'y a pas de solidarité dans le sort des diverses demandes qui seraient faites à son occasion. C'est ainsi que des fabricants ayant demandé à établir, dans un même local, une distillerie de mélasse et une fabrique de potasse, virent leur double demande repoussée par le préfet, qui crut pouvoir statuer à la fois sur le tout. lisse pourvurent devant le Conseil d'Etat, en alléguant que si ce fonctionnaire avait pu statuer relativement à la distillerie de mélasse , placée dans la seconde classe, il n'avait pas eu compétence pour se prononcer au sujet de la fabrique de potasse, puisque, rangée dans la troisième classe, cette industrie était dans la dépendance du sous-préfet. Ce système fut accueilli par arrêt du Conseil d'Etat, en date du 21 mai 1847 (Fleury et Millot).
§ 5. — Demandes concernaDt des établissemeDts mixtes.
59. L'autorisation accordée à des établissements industriels^ en tant qu'ateliers classés, ne les dispense pas de celle à laquelle ils sont obligés comme usines hydrauliques, établissements métallurgiques, etc.