‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 61 sur 153 · Nous avons déjà dit ce que nous entendions par étC · texte numérisé non relu

Nous avons déjà dit ce que nous entendions par étC

i Goosail d*BUt, 19 jolllet ItM (Pagh).

DBVAlfDlSS BN AUTORISATION. 81

blissements mixtes. Ce sont ceux qui, sous des rapports flisiincts mais simultanés, sont soumis à la réglementation administrative, exercée à des points de vue divers *.

En principe, l'autorisation accordée aux manufactures classées n'a de portée qu'au point de vue de la sûreté et de la salubrité publiques. Elle ne les dispense pas des permis- Vi sions ou concessions qui , à d'autres égards, leur seraient nécessaires. C'est ainsi que les hauts-fourneaux, dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815, sont l'objet d'une annotation conçue en ces termes : « Les établissements de ce genre ne seront autorisés qu'autant que les entrepreneurs auront rempli les formalités prescrites par la loi du 21 avril 4810 et par les instructious du ministre de l'intérieur, p Plus loin nous parlons de ces autres formalités imposées aux hauts-fourneaux et à un certain nombre d'établissements métallurgiques. Une instruction ministérielle du 19 juin 1845 contient un état dressé par le Conseil général des mines et approuvé par le ministre du commerce, de toutes les usines minéralurgiques qui sont régies à la fois par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du 14 janvier 1815, sur les ateliers dangereux, insalubres et incommodes, et par la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Nous citons également cette instruction^.

Enfin la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815 se termine ainsi : « L'accomplissement des formalités établies par le décret du 15 octobre 181U et par cette présente ordonnance ne dispense pas de celles qui sont prescrites pour la formation des établissements qui seront placés dans les rayons des douanes, ou sur une rivière, qu'elle soit navigable ou non; les règlements à ce sujet continueront à être en vigueur. » Nous traitons également en leur place des rè-

* V. D. 11», 570 et suif.

TOMK I. 6

82 ATELlEff^UfAMÈftÈIJX» imJMtnÊ, ETC.

glements relatifs aax établissements créés dans le rayon frontière ^ et anx usines hydtâtlliques ^.

Artioto nS.

De radtnisslôn ou du i^ejôi toit dviai demanide, soH ûeè opposUion^;

motifs et eond liions de ratttorisation.

60. En principe, les établissements classés ne peuvent être autorisés qu'autant qu'ils ne nuisent pas à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, dans les conditions d'emplacement déterminées d'après la classe à laquelle ils appartiennent.

6 1 . Conditions d'emplacement pour les établissements de la première classe.

68. Suite ; ceux qui construisent dans le voisinage d*un établissement de cette sorte, postérieurement & sa formation, nô peuveùt plus en réclamer l'éloignenient.

63. Conditions d'emplacement pour les établissements de la deuxième elasse.

64. Conditions d'emplacement pour les établissements de la troisième classe.

65. L'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques est le seul que l'administration soit chargée de protéger en cette matière ; elle oomtnettrait un excès de pouvoir si, pour favoriser un intérêt privé, elle refusait une autorisation.

66. Suite; d'un cas où le préjudice qui doit être causé par rétablissement projeté à un établissement antérieur est, pour le refus d'autorisation y un motif légitime.

67. Pour qu^un établissement soit susceptible d'autorisation^ il ne faut pas absolument qu'il présente une innocuité complète ; il suffit qu'il n'en doive pas résulter d'inconvénients trop grave*, trop irrémédiables.

68. D'ailleurs Tautorisation peut toujours être subordonnée À des conditions d'exploitation de nature à diminuer encore ces inconvénients.

68 bis. Exemples de conditions qui peuvent être imposées à. certains établissements de la première classe ; fabriques d'acide sulfurique,

• V. II. 013 ei suiv.

> V D. tu Cl suiv.

OPPOMTlOMf OOffKTIOlff M L AUTOIISATION. 83

d^allnaoïetles ohiniîqueSyd'atDorees fulminantes; arûûci&n^ boyauderîes ; calcination des os ; ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux 3 dépôts d'engrais^ de poudrette ; fonderies de suif; fabriques de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis ; triperies.

69. Les conditions de cette sorte sont imposées par les autorités administratives soit d^office, soit sur ToiTre des usiniers de sV sonmettre, ou sur la réclamation des tiers.

70. Elles ne peuvent être motivées, tout comme les décisions sur les demandes en autorisation, que par des considérations de sûreté et de salubrité publiques. .

71. Elles ne sauraient avoir pour objet que des mesures imposées à l'impétrant ou à sa propriété.

72. Y a-t-il, pour le refus d'autorisation, un motif légitime, s'il est reconnu k l'avance qu^il y aurait difficulté soit pour l'impétrant d'exécuter les conditions de nature à amoindrir les inconvénients de l'établissement projeté, soit pour l'autorité publique de s'assurer de l'exécution de ces conditions ?

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