SUPPRESSION, SUSPENSION^ ETC
songé à relever. Il est évident qu'aucune de ces industries ne pouvait être regardée, dans le sens de la disposition ci-dessus, comn^e un de ces établissements nouveaux, les seuls à l'égard desquels les préfets ont reçu compétence et pouvoir. Pratiquées bien avant la nomenclature annexée à l'ordonnance de 1815, les industries susdésignées eussent pu, à coup sûr, y être comprises, si cela eût alors convenu à Fauteur de ce règlement général. Mais, quel qu'en soit le motif, elles ont été omises dans cette nomenclature. Ce sont dès lors des industries anciennes qui, dans l'avenir , peuvent bien encore être Tobjet d'un classement dans les formes décrites aux numéros 20, 21 et suivants, mais vis-à-vis desquelles les préfets n'ont aucun droit de suspension dans les termes de l'article 5 de l'ordonnance de 1815.
Cela dit, à titre de digression, revenons au sujet principal, et répétons qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les établissements classés et ceux qui ne le sont pas, pour l'application des pouvoirs de police qui, en cette matière, ont été conservés aux autorités municipales. Pour les uns comme pour les autres, ces pouvoirs ne sauraient trouver à s'exercer que dans les occasions où la mesure à prendre ne met en question ni remplacement où l'industrie s'exerce, ni cet exercice même dans ses conditions essentielles.
94. Mais l'appréciation de mesures même ainsi limitées est encore une chose bien délicate. A combien d'incertitudes et d'hésitations n'est-on pas livré dès qu'il s'agit de déterminer si des arrêtés municipaux sont en quelque sorte assez indifférents, au point de vue de l'existence même des établissements, pour être légaux et obligatoires !
Un maire, par exemple, peut-il ordonner que, pendant les heures du jour ou de la nuit, où les inconvénients d'une industrie redoublent d'ordinaire pour le voisinage, le travail de cette industrie restera interrompu? Sur ce point, les arrêts ûj|i-
188 ATELius DAsanurai, imsalcimm, btg.
ettésdu 1^' mars 1848 et du 25 novembre 1853 semblent être ao désaccord. Tandis que i'un regarde riDJonction d'avoir à interrompre le travail des métiers à marteaux pendant plusieurs heures de la nuit^ comme étant de la compétence des maires, l'autre voit un excès de pouvoir dans Tan-été municipal qui interdit le travail des moulins à vent à des heures également déterminées. Mais ce désaccord est plutôt apparent que réel. Dans le premier cas, en effet, où il s'agit d'opérations manuelles, le travail devant être forcément interrompu tous les jours, pendant les heures de repos nécessaires aux ouvriers, Tordre de Tautorité munici^vale qui fixe cette interruption aux heures habituellement consacrées au sommeil ne fait que concilier les exigences de la tranquillité publique avec les coutumes et les nécessités de ces exploitations. On ne peut donc prétendre que cet ordre porte sérieusement atteinte à l'économie des industries en question. Mais il n'en est plus de même dans le second cas, où il s'agit de l'industrie des moulins à vent. Pour un établissement de cette sorte, le travail dépend avant tout des circonstances atmosphériques. L'interdiction signifiée au maître de cette usine de laisser fonctionner son mécanisme à de certaines heures doit lui faire perdre constamment des occasions précieuses de travail, et met nécessairement en péril la prospérité et l'existence même de son industrie.
Dans une autre espèce où il était également question d'industries à marteau (chaudronnerie)^ la Cour de cassation a déclaré qu'un maire n'avait nullement excédé ses pouvoirs an ordonnant « que les professions bruyantes ne pourraient plus désormais s'exercer que dans des ateliers fermés et couverts" ».
Enfin, dans une autre espèce encore, où un étabUssement classé et autorisé (grillage d'étoffe) , bien que fonctionnant ré*
'4 Ct88., 4 août IS58 (Legaj).
COHTMâVniTlONg, DOMMAGES. 133
gulièremeoty présentait quelques dangers d'incendie, la Cour suprême a constaté que le maire eût pu, sans sortir de ses attributions, ce prescrire les précautions nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie que lui paraissait faire courir aux propriétés voisines rétablissement dont s'agit*. » Mais, au lieu de se contenter d'ordonner des mesures de cette sorte, ce magistrat avait pris le parti de faire cesser l'exploitation ; là était l'excès de pouvoir.
Article XX.
Action de Tauiorité judiciaire «ux cas soil de conlraveuiions» soit de dommages causés aux tiers.