Il faut conclure de tout ce que nous avons dit jus
1 Casa., iS novembre 1S50 (veuve Bonjour).
qu'ici qu'il y a infraction ou contravention aux règlements de 1810 et de 1815, dans les cas suivants : formation d*un établissement compris dans la nomenclature des industries dangereuses, insalubres ou incommodes, sans qu'au préalable on en ait obtenu l'autorisation, ou même malgré le refus de cette autorisation • ; reprise des travaux sans cette autorisation, après une interruption volontaire de l'exploitation durant six mois entiers^; continuation de l'exploitation, après que le bénéfice delà situation légale antérieure a été perdu à raison de la transformation de l'établissement'; exploitation en dehors des conditions de l'aulorisation * ou des prescriptions de police municipale compétemment et régulièrement portées*, etc.
Bien que le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815 n'aient expressément sanctionné leui's dispositions par aucune pénalité judiciaire, il n'est pas douteux néanmoins que les infractions commises contre ces règlements ne tombent sous le coup de l'article 471, § 15, du Code pénal*: « Sont punis d'amende, depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement..., ceux qui auraient contrevenu aux règlements légalement faits par Tautorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre II, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre l"/de la loi du 19-22 juillet 1791. D
Les contraventions dont s'agit peuvent être dénoncées soit par les autorités administratives chargées de la police municipale et générale, soit par les particuliers qui auraient à
» V. n. SO.
* V. n. 90 et 8U1V.
* Giss., 17 janvier 18i9 (Groiubel).
CONTRAVENTIONS, DOMMAGBS. 125
soaffrîr de la manière délictueuse dont s'effectuerait rexploitation d'un établissement classé. Elles peuvent être également poursuivies d'office par le ministère public. Ce n'est là, d'ailleurs, que l'application des principes généraux en matière pénale.
Ce sont les tribunaux de simple police qui, à raison de la peine encourue, prononcent sur les contraventions dont il s'agit. — Ils ne pourraient, sans méconnaître leur compétence, refuser de statuer ou renvoyer de\ant l'autorité administrative * .
Le jugement, tout en réprimant la contravention commise, doit pourvoir à l'exécution postérieure du règlement*. Si donc la contravention consistait dans l'exploitation d'un établissemeat dépourvu de l'autorisation légale, le tribunal de- Trait, sous peine de violer la loi, non-seulement prononcer l'amende édictée, mais encore enjoindre la discontinuation de l'exploitation, jusqu'à ce que l'autorisation faisant défaut ait été obtenue».
Toutes les fois que la contravention se répète, il peut y avoir lieu pour le ministère public de se livrer à une nouvelle poursuite, et, pour le tribunal, de prononcer de nouvelles condamnations ^.
Dne fiiut pas oublier, d'ailleurs, que la disposition pénale applicable en pareil cas a son complément dans l'article 474 da même Code, ainsi conçu : « La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 itora toujours lieu au cas de récidive, pendant trois jours au pins. »