Fréquemment, les propriétaires des fonds situés dans
^ Cass., SO février 1830 (Breton) ; id., i octobre 1834 (Licutaud).
* V. art. 161, Code d*inst. crim.
' Cass , 10 nvril 1830 (Tissier-Morel) .
^ Cass., S8 janvier 1832 (Piédel) ; id., 19 août 1836 (René).
126 ATELIEBS DAlIfllBBCX, tnêAhWmU, BTC.
le Yoisitiage d'établissements de la nature de ceux qui nous occupent ici croient avoir à se plaindre d*un préjudice qui leur serait causé par ces établissements, et, pour en obtenir la réparation^ ils invoquent le bénéfice des articles 1382 et 1383 C. Nap. *. Examinons les cas où ces propriétaires seraient recevables et bien fondés dans leur réclamation.
97. Aucune difficulté ne se présente lorsque le préjudice allégué résulte d'un délit ou d'un quasi-délit.
Ainsi, un fabricant établit sans permission une industrie comprise dans la nomenclature légale ; ou bien il exploite cette industrie avec autorisation» mais sans user des précautions de sûreté et de salubrité publiques que ladministration lui a imposées : en pareil cas, tes voisins lésés sont recevabies et fondés à se plaindre et à réclamer une réparation* Ils ont li cboix de porter leur action en dommages^intéréts soit devant les juges civils, soit devant les tribunaux de police^ à Tinstant où ceux-ci sont saisis, par l'action publique, de la répression pénale de la contravention *.
Quand le préjudice^ sans provenir d'une contravention, d'un délit proprement dit, résulte simplement de négligence^ d'imprudence, d'irrégularité dans l'exploitation ou de tout autre quasi-délit, le droit à l'indemnité subsiste également Là encore vient s'appliquer^ sans difficulté possible i îe principe général de la responsabilité prévue par la loi civile.
98. Mais en est-il encore pareillement en debors de tout caâ de délit ou de quasi-délit? Et le préjudice résultant exclusivement« pour les propriétés et leurs produits, duvoisinage même, sans autre circonstance, d'un établissement industriel, suffit-il pour donner ouverture à la demande en réparation?
Les règlements spéciaux aux ateliers dangereux, insalubres et incommodes n'ont résolu la question qu'en ce qui concerne
I V. ces art. au numéro 9.
s V. an. 3, Code d^insL crin.
caimâTiiinolis, iH>miAGM. 1â?
ceux qui, parmi ces ateliers^ écliappent à rautorisalion à raison de leur existence antérieure au décret de i 840. L'article 1 1 déjà cité de ce r^lement général porte : a Les dispositions du présent décret n'auront point d'efTet rétroactif : en conséquence, tous les élablissements qui sont aujourd'hui en acti- ?ité continueront à être exploités librement, sauf les dommages donl pourront Urt passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudieient aux propriétés de leurs voisins ; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. »
Ainsi, tandis que ia législation spéciale contient cette mention concernant ceux des établissements nuisibles au voisinage qui sont dispensés de Tautorisation , elle garde au contraire le silence sur les ateliers que la nécessilé de l'autorisation vient atteindre. On en a conclu qu'il fallait distinguer entre eux, et que ces derniers, par cela qu'ils étaient autorisés, ne pouvaient jamais, quelque préjudice qu'ils causassent au voisinage, être l'occasion d'une action endommages-intérêts. C'est sur le fait même de l'autorisatiou de ces établissements qu'on s'est fondé pour soutenir cette thèse. Il a été dit que celte autorisation, arrivant à la ^te de l'appréciation que l'autorité administrative aurait faite des dangers plus ou moins grands présentés par l'établissement, avait dès lors pour effet de légitimer l'exploitation de iatelier à tous les points de vue, non-seulement sous le rapportées inconvénients qu'elle offrirait pour la sûreté et la salubrité publiques, mais encore sous le rapport des incon- Ténients spéciaux que chaque héritage avoisinant aurait à en redouter : d'où résulterait que les maîtres de ces hérites n'auraient aucun droit à une réparation quelconque. *< L'autorité administrative, dit en ce sens M. Duvergier, a ^[^ialement reçu la mission de régler tout ce qui est relatif ^ui établissements industriels, de les classer, de fixer les lieux 011 ils peuvent se placer, de déterminer les procédés
128 ATELIERS DANGEREUX, INa|tf.UBRB8, ETC.
qu'ils doivent employer et les précautions qu'ils sont obligés de prendre. En conséquence, lorsqu'un établissement fonctionne en. respectant les lois et les dispositions des règlements soit généraux, soit spéciaux, celui qui l'exploite ne franchit point les limites assignées à Texercice du droit de propriété. Personne ne peut donc réclamer la réparation du préjudice qu'il cause, car l'exercice d'un droit ne peut jamais donner naissance à une action en dommages-intérêts... Pour qu'un fait par lequel un propriétaire tire de la chose l'utilité qu'elle est susceptible de produire soit condamnable, il faut que la loi ou le règlement le prohibe. En celte matière surtout, ce qui n'est pas défendu est permis. Ainsi, l'industriel qui, en exploitant son usine, cause un dommage moral (tel que la dépréciation d'une propriété) et un dommage matériel à sesvoisins, a le droit de repousser leurs plaintes et leurs néclamations en .disant : a Le fait qui vous est préjudiciable n'est a pas une faute, car il n'est prohibé par aucune loi, par auc( cun règlement ; cela suffit à ma défense. En ce qui touche a le dommage moral, j'ai une raison de plus à faire valoir : a non - seulement je ne suis en contravention avec au- « cune disposition, mais encore j'ai une autorisation force mêliez d
Mais ces raisons, quelle que soit l'autorité de celui qui les fait valoir, ne sauraient nous convaincre. Il nous est impossible de reconnaître à l'autorisation donnée par l'administration la vertu que lui attribuent les partisans de ce système. En efifet, lorsque l'administration permet l'exploitation industrielle d'un héritage, elle se prononce uniquement sous le rapport de l'utilité pubHque. C'est à ce point de vue supérieur que, saisie d'une demande en permission, elle apprécie les avantages et les dangers généraux qui peuvent résulter de
• Revw é9tangère et française de législation, l. X, p. 425 et 601. — CoifF., Massé, Traité de droit commercial^ t. II, numéro 387.
GONTRAVINTIONS, DOMMAGES. 129
l'exploitation dont s'agit. Voit-elle ceux-ci moindres que ceux-là, elle déclare qu'elle ne s'oppose pas; elle laisse faire; c'est en ce sens seulement qu'il est vrai de dire qu'elle autorise. Sans doute le propriétaire qui, cette autorisation obtenue, exploite son fonds d'après le mode accepté par Tadministration, se trouve en règle vis-à-vis de la société. Mais s'ensuil-il qu'il s'y trouve également vis-à-vis des particuliers doul les propriétés et les habitations environnent son héritage? Non certes; car si, d'une part, l'usinier autorisé invoque en sa faveur l'article 544 G. Nap., aux termes duquel le droit de propriété consiste dans l'emploi absolu de la chose ; d'autre part, les maîtres des fonds voisins peuvent se prévaloir de la disposition de l'article 545 du même Gode, ainsi conçue : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Or, le fait seul de la proximité d'un atelier dangereux, insalubre ou incommode produit une véritable expropriation partielle des propriétés qui subissent un pareil voisinage. Les inconvénients qui en résultent pour celles-ci, et qui consistent surtout dans la dépréciation du sot et dans la menace permanente d'atteintes matérielles, peuvent être, à bon droit, considérés comme autant de servitudes réelles qui viennent grever ces propriétés au plus grand profit de l'héritage exploité industriellement. Get état de choses avantageux pour cet héritage ne saurait s'établir sans compensation pour les propriétés qui ont à en souffrir; ce ne ^t ni juste ni équitable.
L'article 11 précité du décret de 1810 n'est donc que Tapplication à un cas particulier d'une règle générale. Le silence îui y est gardé, relativement aux ateliers autorisés, n'est pas tiue raison suffisante pour établir entre eux et les ateliers ooû autorisés une distinciion avantageuse aux premiers. Tous, sans exception, peuvent être la cause d'une action en