TOME I
130 ATELIERS DAEGBREUI, IVgALUBRRSf ETC.
dommages-intérêts, dès qu'il an résulte un préjudice pour les propriétés voisines ^
La distinction que nous venons de repousser n'est pas la seule qu'on ait essayé d'introduire en cette matière. Parmi ceux-là même qui admettent avec nous que l'action en dom« mages-intéréts peut être intentée à l'occasion de tous les établissements, autorisés ou non autorisés, il en est qui ont voulu distinguer entre le cas où cette action serait fondée sur un dommage matériel causé aux propriétés ou à leurs produits, et le cas où elle serait motivée par un préjudice moral ou d'opinion, tel que la dépréciation ou la diminution dans la valeur vénale d'un héritage. Dans ce dernier cas, ont-ils dit, la demande en indemnité est non recevable, ou du moins ne peut aboutir, puisque son sort dépendrait d'une appréciation de la situation topographique des établissements, sous le rapport du préjudice que cette situation peut causer au voisinage ^. Or, les juges civils ne pourraient, sans excès de pouvoir, se livrer à cette appréciation, que les règlements généraux de 1810 et de 1816 ont rangée exclusivement parmi les attributions des autorités administratives.
Mais à cette objection il est facile de répondre que les tribunaux civils, alors qu'ils apprécient , au point de vue des intérêts privés, et afin de reconnattre si une indemnité est due ou non, les inconvénients causés par la situation des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, n'empiélent en rien sur les attributions de l'administration qui, d'autre part, n'a à apprécier cette situatioft que sous le seul rapport de l'utilité publique. Il est donc généralement admis aujourd'hui que l'action en réparation estrecevable dans tous
1 Detz, to novembre 1808 (Lingard) ; id,, 16 août 18S0 (Mercy); Cass,, 11 juillei 1826 (Rigaud) ; id., deux arrêts du 19 juillet 1826 (Porry et Lebel); td., S3 ma! 1831 (Villemain); Douai, 3 février 1841 (Préville).
> Conseil d'Etat, 15 décembre ÎHU (Les) ; id., 87 dàcembie 18i6 (Paria)*
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ies cas, aussi bien lorsque le dommage causé pai* l'établis» seraent est moral que lorsqu'il est matériel ^.
99. Quand Tindividu, lésé dans sa propriété ou dans ses produits, est un usinier qui a négligé de se pourvoir de Tautorisation exigée par les règlements de 1810 et de 1815» on s'est demandé si l'absence d'autorisation pouvait le rendre non recevable à former une demande en dommages et intérêts contre le maître de l'établissement qui lui cause un préjudice?
Nous ne pensons pas que le défaut d'autorisation, alors même que cette formalité eût été nécessaire, puisse lui être opposé. Sans doute l'infraction commise par l'usinier dans le mode de jouir de son héritage, le rend répréhensible et l'expose aui pénalités que déjà nous avons indiquées', mais elle ne peut détruire ses droits de propriétaire lésé. C'est ce qui a été décidé dans Tespèce suivante : Le sieur Lefebvre, propriétaire d'un établissement de blanchisserie (deuxième classe) avait formé une demande en réparation du dommage qu'une machine à vapeur, appartenant à des sieurs Doublet et Piquenot, faisait subir à des toiles étendues dans ses prés. Ceux-ci lui opposèrent notamment une fin de non-recevoir tirée de ce que sa blanchisserie n'avait pas été autorisée. Mais le tribunal CLTil de Bernay, par jugement confirmé sur appel à Rouen, le 30 juin 1841 , s'est prononcé en ces termes : « Attendu qu'alors même que l'établissement du sieur Lefebvre aurait besoin d'être autorisé et ne se trouverait pas dans le cas d'exception prévu par l'article 11 du décret du 15 octobre 1810 3, ce ne
* Cass., 3 mai 1827 (Rigauë). — Serrigny, l. II, p. 870; Cleraall, n. U9; Dilloi, n. 177.
' Lefebvre soutenait que son établissement était, aux termes do l*arl. 11 (V. n. tè)y dispensé de l'autorisation, a raison de son existence antérieure H810.
serait pas un motif sui'tisaDt pour que les sieurs Doublet et Piquenot pusseut, par leur fait, causer un préjudice au sieur Lefebvre et nuire à l'usage qu'il fait de sa propriété en étendant sur sa prairie des toiles pour les y faire blanchir, et en les préparant à ce blanchissage dans l'usine attenant à cette prairie ; que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; qu'en conséquence le sieur Lefebvre est recevable dans son action, sauf à examiner ensuite s'il y est fondé. »
100. 11 ne suffit pas, effectivement, que l'action en réparation soit recevable, il faut, en outre, qu'elle soit bien fondée; c'est-à-dire qu'il y ait possibilité de reconnaître et de constater l'existence du dommage allégué comme prétexte et comme base de la demande. Ce point, qui n'offre pas de difficultés sérieuses, quandil s'agit d'un dommage simplement matériel, devient bien plus délicat s'il est question d'un dommage moral ou d'opinion.
De quelque nature, en effet, que soit l'exploitation d'un fonds, qu'elle soit agricole ou industrielle, il en résulte toujours plus ou moins d'inconvénients , plus ou moins d'incommodités pour les héritages voisins. Les propriétaires se doivent, sous ce rapport, une mutuelle tolérance. C'est là une iremarque que déjà nous avons faite, en disant que cette tolérance forcée, parce qu'elle est naturelle, constitue ce qu'on appelle les obligaliom ordinaires du voisinage *. Donc, tant que l'assujettissement subi à ce point de vue par un héritage visà-vis d'un autre héritage ne sort pas des limites ordinaires^ on ne peut pas dire qu'il y ait dommage*. Ce dommage ne commence à être qu'au point où les inconvénients résultant de l'exploitation d'un fonds excèdent les obligations ordinaires du voisinage.
« Ageii, 7 février 1S55 (Albareil).