CONTRAVENTIONS, DOMMAGES
Telle est TaDique circonstance qui pourrait autoriser la condamnation du maître d*un établissement à des réparations au profit des propriétaires voisins qui prétendent que leurs héritages sont dépréciés par l'effet de Texploitation industrielle. Il serait même indispensable que cette circonstance fût d'une manière plus ou moins explicite constatée dans la décision; sans cela la condamnation ne serait pas justifiée*.
Quant au point de savoir si tel inconvénient déterminé excède ou non par sa nature et son intensité les obligations ordinaires du voisinage, c'est là évidemment une question livrée à l'appréciation du juge et qui dépend entièrement des circoQstances de lieux et de faits.
Donnons quelques exemples.
Dans une espèce où Derosne, l'usinier attaqué, exploitait une fabrique d'alambics et de machines à vapeur, située à la porte de Paris, sur le territoire de Passy, et oii les réclamants étaient, Tun, propriétaire d'une maison de santé, les autres, propriétaires de maisons de plaisance, la Cour d'Amiens, par arrêt du 18 juillet 1845, après avoir constaté que le bruit produit par le travail des ateliers était continu, très-violent, d'une extrême incommodité pour les réclamants, a décidé qu'il excédait la mesure des obligations ordinaires du voibinage, et qu'il en résultait dès lors pour ceux-ci un préjudice dont répai*ation leur était due. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des requêtes du 20 février 1849.
Hais dans un autre cas où les réclamants, habitants de Saint-Etienne, alléguaient que leurs propriétés étaient dépréciées par la mise en jeu d'une usine voisine, où des martinets fonctionnaient depuis cinq heures du matin jusqu'à huit
Cass., i7 novembre 18U (Derosne).
heures du soir, donnant deux cent cinquante coups à la minute, il a été jugé par la Cour de Lyon, à la date du 11 décembre 1846, que la demande en réparation était mal fondée, « attendu que des vérifications il résulte que, dans les maisons appartenant à Richarme, le bruit des martinets est désagréable, mais pas assez fort pour empêcher les habitants de se livrer à une occupation même intellectuelle, et qu'il ne cause aucun ébranlement aux gros murs, qu'enfin il n'est pas plus incommode que le passage dans la rue d'une voiture fortement chargée;... que de ces indications recueillies ou constatées en présence des parties intéressées, au moyen d'expériences réitérées auxtjuelles elles ont concouru, il ne résulte pas un dommage matériel pouvant donner lieu à une indemnité, mais une simple incommodité inhérente à l'habitation d'une ville presque exclusivement consacrée à l'exercice d'une multitude d'industries bruyantes et qui ne doit sa prospérité et le prix élevé de ses locations qu'à l'existence de ces mêmes industries, et à l'affluence des ouvriers qui recherchent leur voisinage. »
Le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt delà Chambre civile du 28 février 1848 : « Attendu qu'il appartenait à la Cour d'appel de décider, en fait, si le préjudice dont se plaignaient les demandeurs leur causait un dommage réel et qui excédât la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; d'où suit qu'en les déboutant de leur demande, et en déclarant les articles 1382 et suiv. C. civ. inapplicables aux faits qu'elle avait le pouvoir d'apprécier, la Cour n'a pas violé lesdits articles... »
101 . Quand le préjudice matériel ou moral est constaté, les réparations qui peuvent en être allouées par les juges saisis de la contestation différent de nature, suivant que l'établissement offensif a été ou non Tobjet d'une autorisation administrative.
GORTHAVENTIONS, DOMMAGES. 135
L'établissemeDt n'est-il pas autorisé y les juges civils ont à SDO égard uae entière liberté, jusqu'au point cependant où ils ne porteraient pas atteinte à son existence méme^ Ainsi, outre une condamnation à des dommages «intérêts, ils peuteot imposer au fabricant des précautions et des conditions de nature à diminuer le caractère offensif de son exploitation; ils ont, notamment, le droit de le condamner à Teihaussement de ses cheminées et de ses murs de clôture ; ils peuvent lui prescrire encore de ne faire les opérations les plus nuisibles que dans des locaux séparés autant que possible des propriétées limitrophes et clos entièrement , etc. En résomé, ainsi que dans le cas prévu par l'article 645 G. Nap.^ dont nous allons avoir à parler au sujet des usines hydrauliques 2, les tribunaux sont ici autorisés par la justice et l'équité à tenir compte des droits et de l'intérêt respectifs dus parties, en conciliant autant que possible les besoins de Tindinlrie avec le respect dû à la propriété, sauf, bien entendu, lobservation des règlements administratifs.
C'est précisément la nécessité où les juges se trouvent de respecter les règlements de l'administration qui fait au contraire que, dès qu'il s'agit d'un établissement autorisé, le pouvoir des tribunaux se borne simplement à Toctroi de dommages-intérêts s'il y a lieu*.
Cependant, dans une espèce toute récente où il s'agissait dune machine à vapeur, fonctionnant à Paris dans l'imprinieriedeMM. Ghaix et C^, et dont une autorisation administratife avait réglé les conditions d'exploitation, un arrêt de k Cour de Paris, du 14 mars 1857, après avoir constaté que les inconvénients causés dépassaient la mesure que les voisins ^ent tenus de supporter, a condamné l'usinier non-seule-
^ Ageo, 7 février IS55 (Albarcil).
' V. D. S05 et suiv.
' BroxeUes, 15 aTril 1843 (Bronne).
ment à des dommages-intérêts, mais encore à substituer une cheminée en brique à une cheminée en tôle, et à adapter à la cheminée nouvelle un appareil fumivore. Des prescriptions de cette sorte, qui empiètent sur le domaine administratif, peuvent à peine se justifier, dans l'espèce, par ce motif, relevé d ailleurs dans l'arrêt, que l'usinier s'était par avance soumis, dans ses conclusions, à toutes les mesures qui seraient jugées nécessaires pour réduire autant que possible les inconvénients de son établissement.
Au cas où il est alloué des dommages-intérêts en réparation de la dépréciation subie par un héritage, l'indemnité ne peut être que de la perle réellement éprouvée. Il serait contraire aux principes qu'on les évaluât d'après l'affection que le propriétaire porterait à sa chose *.
L'indemnité de dépréciation peut être d'une somme annuelle, payable non pas tant que l'usine subsistera, mais seulement tant que le préjudice moral qui en résulte pour l'héritage du réclamant ne prendra pas fin. On peut prévoir, en effet, des circonstances où ce préjudice peut diminuer ou même disparaître, grâce à des transformations opérées dans l'établissement, ou même par suite de la découverte de nouveaux procédés inoffensifs, etc *.
102. Nous terminerons cet article en rappelant que, parmi les actions en réparation dont la connaissance appartient aux juges civils, celles qui ont pour unique objet les dommages causés non à la propriété du fonds, mais aux fruits et récoltes des champs, sont de la compétence exclusive des juges de paix 3. C'est donc à ceux-ci qu'on doit s'adresser quand il s'agit d'un préjudice de cetle sorte, qu'il soit occasionné par un établissement dangereux, insalubre ou incom-
* L. 33, D. Ad leg, aquil. — Dalloz, n. 179.
* Dalloz, n. 180.
> Art. 10, lii. m. Loi des 10-Si aoûl 1790 ; art. i, Loi du S5 mai 1888.
liGLBS PARTICULIÈRES, ETC. 137
mode, OU par toute autre cause provenant de Thomme ou des animaux ^
TROISIÈME SECTION
Kk«LB8 PAMTKOLlkBBB 8UB LA FORMATION ET L*BXPLOITATION DE CJniTAllIB ETABLISSEMENTS I>ANGEBEUX, INCOMMODES
OU INSALUBBBS.