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Ces règles sont de deux sortes : générales ou locales

104. Des arrêtés préfectoraux qui posent à priori des conditions d'autorisation : portée restreinte qu'il faut y reconnaître.

105. Des usages locaux qui déterminent la distance à laquelle certaines constructions industrielles doivent être placées des murs voisins; article 674 du Code Napoléon.

106. On va passer successivement en revue les divers établissements pour lesquels il existe des règles spéciales.

103. Jusqu'à présent nous nous sommes occupé des règles communes à tous les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; parlons maintenant de celles qui s'appliquent seulement à certains établisseiTients spéciaux.

Ces règles sont de deux sortes: les unes, obligatoires pour loute la France, sont contenues dans les ordonnances royales et les décrets impériaux; d'autres ne concernent que les éla- Wissemenls situés dans certains départements ou même certeioes localités ; tels sont les arrêtés des préfets, des maires, •^l. en particulier, les ordonnances du préfet de police et du préfet du Rhône, lesquels, dans retendue de leurs ressorts, jouissent du droit exclusif de police ; tels sont encore les usages locaux dont parle l'article 674 du Code Napoléon, qui va être cité dans un instant.

* Cass., 19 juillet 18M (Label); id , trois arrêts du 9 janvier 1833 (Armand, ^DigOB, Riboulet). — Notre Droit rural appUquét n. 1339.

138 ATKLIEKS DANGBIltiUX, iNSALOBllBfl, ETC.

104. Nous ferons ici une remarque générale relative aux arrêtés qui , parmi ceux que les préfets prennent en cette matière, auraient pour objet d'imposer a priori des conditions déterminées pour certains établissements à former. La seule portée qu'il soit possible de reconnaître à ces arrêtés, c'est de manifester la manière de yoir et de procéder dont leurs auteurs prétendent user dans Tinslruction des demandes qui viendraient à leur être adressées. Il en résulte seulement un avis aux impétrants d'avoir à se conformer, à l'avance, aux conditions indiquées, s'ils veulent voir leur projet favorablement accueilli par les préfets de qui émanent ces arrêtés ; mais il est impossible d'y voir un règlement obligatoire pour Tâdministration supérieure, et notamment pour les juges administratifs qui, en suite des autorisations ou des refus formulés par les préfets , seraient appelés à statuer sur le recours, soit des tiers intéressés, soit de l'impétrant.

Le droit de recours reconnu à ceux-ci suppose, en effet, que les autorités, devant lesquelles il est permis de se pourvoir, ont la liberté de leur appréciation personnelle , sauf, bien entendu, l'application des règles générales de la matière proclaméesdans le décret de 1810, et dans l'ordonnance de 1815.

Plus loin, à l'occasion des chantiers de bois de Paris, nous verrons un exemple de l'indépendance dans laquelle les tribunaux administratifs doivent se maintenir vis-à-vis des prescriptions préfectorales, de la nature de celles dont nous venons de parler ' .

105. Sous cette rubrique : « De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, » le Code Napoléon a placé la disposition suivante : « Article 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ; celui qui veut y construire cheminée ou àtre, forge^ four oufoumeaUf y adosser une étable, onitabUr

^ v. II. m.

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