ABATTOIRS
contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives^ est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de Duire aux voisins, n
106. Nous allons maintenant faire une revue successive des divers ateliers dangereux, insalubres et incommodes, classés ou non classés, pour la formation et Texploitation desquels il existe des règles ou des usages spéciaux. Nous suivrons Tordre alphabétique.
Article X.
AbaUoirs publics et communs.
107. L'établissement dans une commune d'un abattoir public supprime les tueries particulières ; il ne peut être autorisé^ même depuis le décret du 22 mars 1852^ que par un règlement d'administration publique.
108. Le régime intérieur des cinq abattoirs de Paris est réglé par une ordonnance de police du 25 mars 1830.
107. Les abattoirs publics et communaux appartiennent à la première classe des ateliers insalubres et incommodes ^ La formation d'un établissement de cette sorte produit un efTet immédiat ; c'est, dit l'article 2 d'une ordonnance royale du 15 avril 1838, <c d'entraîner de plein droit la suppression des tuerie particulières^ situées dans la localité. »
L'article 3 de cette ordonnance porte ce qui suit : « Quand il y aura lieu à autoriser une comnjune à établir un abattoir public, toutes les mesures relatives, tant à l'approbation de remplacement qu'aux voies et moyens d'exécution, devront iK)us être soumises simultanément pas nos ministres de Tin-
* V. n. 38, vo Abattoirs.
* V. id,, V* TUBKIBS.
térieur, des travaux publics, de Tagriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seu! et même acte d'administration publique. » Bien que, depuis celte disposition, le décret du 22 mars 1852, sur la décentralisation, ait, par son article 2 et le numéro 8 de son tableau B^ attribué aux préfets le pouvoir d'autoriser même les ateliers de la première classe, il résulte d'une instruction ministérielle adressée à ces fonctionnaires, le 22 juin 1853, qu'ils doivent, comme par le passé, s'abstenir de statuer relativement aux abattoirs publics et communs. Le mode d'autorisation établi par l'article 3 précité reste en vigueur. Les motifs en sont déduits dans un avis du Conseil d'Etat , que l'instruction susdite a reproduit. «En ce qui concerne l'autorisation de l'abattoir, considérant, porte l'avis, que les abattoirs publics présentent un double caractère, celui d'établissements insalubres et celui d'établissements communaux entraînant de plein droit la suppression des tueries particulières situées danslamême localité ; que, sous le premier rapport, en tant qu'établissements insalubres, les abattoirs publics semblent, il est vrai, rentrer dans les dispositions du numéro 8, tableau B, du décret du 25 mars 1852, qui attribue, pour l'avenir, aux préfets le droit d'autoriser les établissements insalubres de première classe ; mais que, sous le second rapport, l'interdiction des tueries particulières, implicitement renfermées dans la création d'un abattoir public, contient une dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie, dérog'ation qui, d'après les principes et les précédents, ne peut être autorisée que par un acte de la puissance souveraine ; considérant, au surplus, que le mot a&a//oir n'entrait dans aucune des dispositions du décret du 25 mars 1852, qui s'est borné à statuer, en général, sur les établissements insalubres de première classe, laissant, par conséquent,
BOYADDBRfES, ETC. 141
eo dehors de ses prévisions, les établissements qui n'intéresseraient pas seulement la salubrité, mais qui pourraient se rattacher à une autorité supérieure... »
108. Le régime intérieur des cinq abattoirs généraux, établis aux barrières de Paris pour le service et l'approvisionnement de cette ville, estréglemenlé d'unemanière compendieuse par Tordonnance de police du 25 mars 1830, « concernant le r^me et la discipline intérieure du commerce de la boucherie de Paris. » Cette ordonnance est reproduite, notamment, dans YAlmanach du commerce de la boucherie de Paris des années 1840 et 1854. — Plus loin nous en donnerons un extrait relatif à la fonte des suife.
Artîole XX.
Boyauderies et fabriques de cordes à instrument.