Ordonnance de police du 14 avril
109. Ces industries, que le décret du 15 octobre 1810 a rangées dans la première classe des établissements insalubres et incommodes % sont régies, dans le ressort de la préfecture de Paris, par une ordonnance du préfet de police, du 14 avril 1819, dont nous reproduisons les dispositions importantes : I ... Art. 2. Les emplacements qui seront indiqués dans les demandes, pour établir des boyauderies ou des fabriques de cordes à instruments, devront être isolés de cent mètres au moins de toute habitation (autre qu'un établissement aussi incommode), et placés, autant que possible, sur le bord d'une rivière ou d'un ru. A défaut de cours d'eau, il y sera suppléé par un puits en état de fournir abondamment de Teau. Il sera joint à la demande en autorisation un plan figuré des lieux et des constructions projetées. . . — Art. 5. Il est expressé-
* V., n. 88, l*éut général, v^ Botaudbaibs et CoBOBi a iifSTBUiiBifTs.
142 ATELIEKS DANGEREUX, IHBALDBRES, ETC.
ment défendu d établir aucun puisard pour recevoir les eaux de lavage et de macération. Les puisards existants seront comblés et supprimés dans le plus court délai.— Art. 6. Il est également défendu aux boyaudiers et fabricants de cordes i instruments de faire écouler leurseaux de lavage et de macération sur la voie publique, ni sur quelque portion de terrain que ce soit. En conséquence, il leur est enjoint de recevoir ces eaux dans un tonneau sur voiture, pour être versées le soir, §oit à la voirie, soit dans un égout ou dans une rivière voisine. Sont exceptés de ces dispositions les boyaudiers et les fabricants de cordes à instruments dont les ateliers sont situés au bord d'une rivière ou d'un ruisseau naturel, pourvu toutefois que Técou» lement des eaux puisse y avoir lieu immédiatement, soit par des conduits souterrains, soit par des caniveaux dallés et bien cimentés, et qui puissent être constamment tenus en bon état depropreté.— Art. 7. Les tonneaux destinésà la macération des intestins seront placés sous un hangar ou dans un atelier qui sera dallé, et, s'il est possible, ouvert à tous les vents. Les fabricants dont les ateliers ne seraient pas ainsi disposés seront .tenus d'y pourvoir sans retard *.
Article XXX,
Cbaoliers de bois à brûler.
4*0. Ces établissements ne sont classés que lorsqu'ils sont situfe dans les villes.
111. Des ordonnances de police qui, dans l'intérieur de Paris, avaient déterminé des zones au dedans desquelles la création iê ces établissements était absolument prohibée.
112. Conditions de sûreté et de salubrité imposées aux chantiers établis dans Paris : ordonnance de police du 1*^ septembre 1834.
HO. Les chantiers de bois à brûler n'ont été classés qu'en 1825, par une ordonnance royale du 9 février, et alors seu-
< V. «ncore aux n. êê Us, p. 03, «l o. 149.
CHANTIERS W BOIg* 143
lôment qu'ils sont situés dans les vilkê. U§ sont rangés dans la troisième classe * •
111. Le préfet de police, par des ordonnances en date des 27 ventôse an X, 15 novembre 1854 et 6 juin 1837, avait prétendu fixer, pour l'intérieur de Paris, certaines zones au delà desquelles il ne devait pas être possible d'obtenir l'autorisation d'établir des chantiers de bois à brûler. Une autorisation ayant été néanmoins accordée dans des conditions différentes de celles qui résultaient de ces règlements, des tiers intéressés se pourvurent pour la faire révoquer ; mais le Conseil d'Etat ne se crut nullement lié par les dispositions de ces ordonnances de police * ; et, par arrêt du 2 avril 1852, il maintint l'autorisation, et repoussa le principe des zones en question : « Les chantiers de bois à brûler étant rangés, par l'ordonnance du 9 février 1825, dans la troisième classe des établissements in« salubres et incommodes qui peuvent être placés sans inconvénient auprès des habitations. i>
Dès avant cet arrêt, d'ailleurs, les ordonnances sus-men» tionnées avaient été rapportées par une ordonnance de police du 6 octobre 1847.
112, Les condition», autres que celles d'emplacement, mais relatives à l'agencement du local, que l'administra* tion juge prudent d'imposer aux chantiers de bois autorisés dans l'intérieur de Paris , sont indiquées dans une ordonnance de police du 1^' septembre 1834; les voici: « Art. 2... Toute demande à fin d'autorisation de chantier doit être accompagnée d'un plan figuré indiquant les dimensions du terrain et ses tenants et aboutissants. — Art. 3. Les piles de bois doivent être éloignées d'au moins trois mètres des clôtures ou bâtiments formant l'enceinte des chantiers. Les piles ne peuvent, dans aucun cas, excéder douze mètres
1 V., n. 38, rélal général, v» Chantibbs de bois, etc. « V. n. 104.
de hauteur ; et quand la distanceêntre les piles et la limite du chantier n'est pas au moins de huit mètres, la hauteur des piles doit être réduite de manière que la distance dont il s'agit soit toujours égale aux deux tiers de cette hauteur, de telle sorte que les piles établies à trois mètres de distance ne peuvent avoir que quatre mètres cinquante centimètres d'élévation. Toute pile de bois dont l'élévation ou l'éloignement des clôtures n'est pas conforme aux dispositions du présent article , y est immédiatement réduite. Les espaces réservés entre les bois et les clôtures, ou entre les piles, pour la circulation du public, doivent toujours être maintenus dégagés de tout objet pouvant gêner le libre accès , comme perches , harts, etc. Les piles doivent être construites d'aplomb, avec grenons de deux longueurs de bûches à chaque encoignure ; les roseaux sont liés à des distances convenables avec le corps des piles au moyen de perches et de bûches qui y sont entrelacées. — Art. 4. Il est défendu de fumer dans les chantiers, d'y faire ou d'y avoir du feu, pour quelque usage que ce puisse être. On ne peut y circuler pendant la nuit que muni d'une lanterne fermée. — Art. 5. Les propriétaires des chantiers sont tenus de prendre, contre les dangers d'éboulement de leurs piles de bois, toutes les précautions de sûreté nécessaires... »
Article tV.
Charbon de bois (Dépôts de).
1 i 3. Ordonnance royale du 5 juillet 1 834 ; ordonnance de police du i5 décembre 1834.
H3. Une ordonnance royale , du 9 février 1825 , a rangé dans la troisième classe les dépôts de charbons de bois, dès qu'ils sont situés dans les villes^.
I V. n. 38, V« CHARlOlf DB BOIS.
CLOS D'iQOARRISSAGB. 145
Mais, en ce qui concerne Paris, ces dépôts sont régis par les règlements suivants :
Ordonnance du roi des 5-21 juillet 1854 : « Art. 8. Il pourra être établi dans Paris des magasins particuliers pour la vente des charbons de bois ; ces magasins devront être clos et cou- Terts; ils seront rangés parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de deuxième classe. — Art. 9. Les lieux consacrés à la vente du charbon à la petite mesure sont raogés dans la troisième classe des mêmes établissements. L approvisionnement de chaque débitant ne pourra s'élever au delà de cent hectolitres. »
Ordonnance de police du 15 décembre 1854: «... Art. 5. Il ne pourra être déposé de charbon fait à vases clos dans les marchés publics, ni dans les magasins ou débits particuliers, que siir notre autorisation (du préfet de police). — Art. 4. Le charbon ne pourra être vendu en détail que dans un local ayant sa principale entrée sur la rue. L'approvisionnement de chaque débit est réglé d'après les localités, suivant Tarticle 9 de Tordonnance royale du 5 juillet 1854. — Art. 5. Il est défendu défaire du feu dans les lieux destinés à la vente du charbon. »
AvtSole V.
Éqaarrissage (Clos d')* ^U. Ordonnance de poHca du 15 septembre t842.
114. Les chantiers ou clos d'équarrissage situés dans le res- ^nde la préfecture de police sont régis par une ordonnance ^w préfet, en date du 15 septembre 1842. Cette ordonnance ^t ainsi conçue : « Art. l*^ Toute personne exerçant ou voukïDl exercer la profession d'équarrisseur sera tenue d'eu 6ire la déclaration à la préfecture de police, en indiquant le