TOME I
146 ATELIEBS DAII6BRBIJX, I1I8ALIJBBBS, ETC.
matériel dont elle est pourvue ; celnatériel devra être approuvé par nous. — Art. 2. Les charrettes ou voitures destinées au transport des animaux devront être construites de manière à ne laisser échapper aucun liquide, et à ne pas laisser voir ce Qu'elles contiennent. Elles seront, d'ailleurs, préalablement à leur usage, soumises à la vérification des agents que nous dé* signerons à cet effet. Elles seront ensuite revêtues d'une estampille particulière. Indépendamment de la plaque dont les voitures doivent être pourvues (conformément aux règlements sur le roulage), les équarrisseurs seront tenus de faire peindre sur un endroit apparent de leurs voitures, en lettres de six centimètres au moins, leurs nom, profession et domicile, ainsi que l'indication du siège de leur établissement. — Art. 3. La voiture de l'équarrisseur devra toujours accompagner les convois d'animaux vivants. —Art. 4. 11 est défendu d'abattre et d'équaiTir des animaux dans Paris. Ces opérations ne pourront être faites, hors Paris, que dans des établissements légalement autorisés. — Art. 6. Les animaux morts enlevés dans Paris, de même que les animaux vivants destinés à Téquarrissage, ne pourront être conduitsde Parisau clos d'équarrissage que de minuit à six heures du matin en été, et à huit heures du matin en hiver... — Art. 7. Les chevaux morveux ou farcineux,ct tous les autres animaux attaqués de maladies contagieuses, morts ou vivants, devront être conduits directement et immédiatement au clos d'équarrissage, sans qu'on puisse les faire stationner, sous aucun protexte, dans quelque lieu habité que ce soit. — Art. 8. Les équarrisseurs devront, sur la réquisition qui leur en sera faite, enlever immédiatement les animaux morts sur la voie publique ou chez les particuliers...*. »
* V. encore au n. 68 his^ p. 94.
FOOBSy FOBOBS, DSINB8 A FEU, BTC. 147
Article VI.
Fours, fonmeaux, forges, et autres usines à feu.
M 3. La plupart des usines à.feu servant au traitement des matières minérales sont classées sous des dénominations génériques.
116. Dans Tinstruction qui suit les demandes en autorisation d'une usine à feu^ les agents forestiers^ résidant sur les lieux, doivent être consultés.
117. Des usines à feu non classées ; règlements locaux ayant pour but de prévenir les incendies ; ordonnance de police du 24 novembre 1843.
118. De la distance à laquelle doivent être établis^ d'après les usages locaux, les fours, fourneaux^ forges, etc., que Ton veut construire près des murs mitoyens, ou privatifs au voisin.
115. Parmi les usines à feu, les établissements minéralurgiques méritent une mention toute particulière. Il faut remarquer, en effet, qu'ils ne sont pas toujours classés sous leur nom propre, mais très-souvent sous une dénomination générique.
Ainsi, en mettant les hauts fourneaux dans la première classe des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, l'autorité réglementaire n'a pas entendu classer seulement les usines que ce nom désigne plus spécialement, mais encore les usines similaires, c'est-à-dire toutes celles qui ont pour objet la transformation des minerais, par la fonte, l'affinage, l'aciération, le moulage, en produits manufacturés. Une instruction ministérielle du 19juin 1847 range notamment sous cette désignation et dans cette classe : les hauts fourneaux propremeul dits, les foyers catalans et corses, les foyers de mazerie pour le fer et l'acier, les bas fourneaux dits pitries, les foyers d'aflSnerie de loule espèce pour le fer et l'acier, les fours à puddier, les foyers de chaufferie du fer à
massiaux, les fours à réverbère pour chauffer le fer à étirer, les foyers de chaufferie dits martinets^ les fours à réverbère de chaufferie pour la fabrication -du petit fer ou pour le corroyage de lacier au martinet ou au cylindre, les foyere de chaufferie pour la fabrication du fer de fenderie, les fours à réverbère pour la fabrication du fer de fenderie, les foyers de chaufferie pour la fabrication de la tôle de fer platinée ou laminée, les fours à réverbère de chaufferie pour la fabrication de la tôle de fer platinée ou laminée ou de la tôle.d*acier, les foyers de chaufferie pour le traitement des riblons, les fours à réverbère de chaufferie pour le traitement des riblons.
Sous la dénomination d'affinage de métaux au fourneau à coupelle^ etc. ^, et dans la première classe également, l'instruction ministérielle précitée place les usines pour le traitement des minerais de cuivre, de zinc, d'arsenic, d'antimoine, de cobalt et de nickel.
Elle range encore sous cette indication : liiharge (fabrica^ lion de) ^, première classe, les usines pour le traitement des minerais de plomb et d'argent; — sous cette autre : fondeun en grand au fourneau à réverbère s , deuxième classe, les usines servant pour raffiner, marteler ou laminer le cuivre, celles qui servent pour fabriquer, laminer et étirer le laiton, les fonderies de bronze ; — sous cette autre : forges de grosses œuvres^, deuxième classe, les fabriques de faux, de scies, de limes, les taillanderies proprement dites, les manufactures d'armes , les ateliers de construction de machines à vapeur, etc., etc.
La plupart des établissements que nous venons de nommer, outre l'autorisation qui leur est indispensable comme ateliers classés, sont soumis à une seconde autorisation que la loi du 21 avril 1810 sur les mines impose aux usines minéralurgiques. Déjà l'occasion s'est présentée pour nous de faire
> 1 s « V. ces mots au numéro 38.