‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 77 sur 153 · F0DR8, FORGES, USINES A FEU, ETC · texte numérisé non relu

F0DR8, FORGES, USINES A FEU, ETC

cette observation, qui trouvera, en son lieu, le développement nécessaire *.

IIG. L'instruction administrative qui suit toute demande eo autorisation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, se complique d'une formalité particulière dès qull s*agil d'une usine à feu. Aux termes d'une mention insérée dans la nomenclature qui est annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815 ', les agents forestiers, en résidence sur les lieux, doivent, en pareil cas, être consultés sur la question de savoir si la reproduction des bois, dans le canton, et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder lautorisation.

117. Les usines à feu, même celles qui ne seraient pas comprises dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont, pour un grund nombre de communes, l'objet de règlements anciens et modernes dont le but est de prévenir les incendies. Il existe notamment une ordonnance de police du 26 janvier 1672 qui, entre autres dispositions, défend de faire porter les àtres des cheminées sur poutres et solives, ou de faire passer aucun bois dans les tuyaux.

Nous signalerons également, à titre d'exemple, une ordonnance générale de police du 16 janvier 1685 et un règlement municipal du 25 juillet 1828, le tout spécial à la ville de Brest, où l'on voit que, dans cette ville, nul ne peut, sans la permission du maire, construire des fours, forges, assises de chaudières; ni adosser des constructions ou des cheminées AUX cloisons de refend en bois, même en les isolant, et en faisant un contre-mur ^.

Enfin, pour Paris, une ordonnance du préfet de police, en

' V. n. 579 et suiv.

•V.n.tl.

' LimoD, Vsag, loc. du Fimstèrt, p. 135.

date du 34 novembre 1845, contient les dispositions suivantes... : « Article 18. Les fours, forges et usines à feu, non compris dans la nomenclature des établissements classéSy lesquels sont soumis à des règlements spéciaux, ue pourront être établis dans l'intérieur de Paris, sans notre permission. — • Art. 19. Il est défendu de déposer du bois ni aucune matière combustible au-dessous des fours et dans aucune partie du fournil. Les soupentes, resserres, planches et supports à pannetons et toutes constructions établies dans les fournils seront en matériaux incombustibles; les étouffoirs et coffres à braise doivent être également en matériaux incombustibles. — Art. 20. Les charrons, menuisiers, carrossiers et autres ouvriers, qui s'occuperaient en même temps de travailler le bois et le fer, sont tenus, s'ils exercent les deux professions dans la même maison, d'y avoir deux ateliers entièrement séparés par un mur, à moins qu'entre la forge et l'endroit'où Ton travaille ou dépose le bois, il n'y ait une dislance de dix mètres au moins. Il leur est défendu de déposer dans Tatelier de la forge aucuns bois, recoupes, ni pièces de charronnage, menuiserie ou autres: sont exceptés cependant les ouvrages finis qu'on serait occupé à ferrer ; mais ces ouvrages seront mis, à la fin de chaque journée, dans un endroit séparé de la forge, en sorte qu'il ne reste dans l'atelier aucune matière combustible pendant la nuit. — Art. 21 . Dans les ateliers de menuiserie ou d'ébénisterie, les fourneaux ou forges destinés à chauffer les colles ne seront établis que sous des hottes en matériaux incombustibles. L'âtre sera entouré d'un mur en briques de vingt-cinq centimètres de hauteur au-dessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l'absence des ouvriers par une fermeture en tôle. Dans les mêmes ateliers, on ne pourra faire usage des chandeliers en bois... » 118. Les règlements généraux et spéciaux dont nous venons de parler ne sont pas les seuls que doivent observer ceux

VODBSt iOMBSy USIIIBS A FEU, ETC. 151

qui établissent des fours, fourneaux, forges, et autres usines à feu classées ou non classées. Ils ont encore à se conformer aux prescriptions sur la distance des constructions, que leur imposerait lusage local, maintenu par l'article 674 du Code Napoléon, précité ^

Lorsque c'est près d*un mur de séparation, soit mitoyen, soit appartenant à autrui, qu'on veut construire un four, un fourneau, une forge, la plupart des coutumes exigent qu'il toit d'abord fait un contre-mur, dont l'épaisseur varie suivant les localités.

Dans le ressort des anciennes coutumes de Paris et du Mans, cette épaisseur est de trente-trois centimètres. En outre, entre ce contre-mur et le mur près duquel se fait la construction, il faut laisser un espace vide et non clos, d'un sixième de mètre *.

Vusance de Nantes exige un espace vide de trente-trois centimètres, mais ne détermine pas l'épaisseur du contre-mur ^. D'autre part, il n'est pas question de cet espace vide dans les localités dont nous allons parler, mais seulement d'un contre-mur qui doit avoir, àClermont, àNevers, seize centimètres et demi; à Calais, à Reims, trente-trois centimètres; à Sedan, Troyes et Cambrai, cinquante centimètres; à Bar et Chàlons, soixante-six centimètres, etc.

Enfin, la coutume de l'ancienne Lorraine, encore suivie dans les départements qui sont le démembrement de cette province, ne fixe nullement l'épaisseur du contre-mur ; il y est dit simplement que ce contre-mur se construit de telle manière que le voisin ne puisse recevoir aucun dommage. Après avoir noté ce détail, Lepage fait la remarque suivante,

' Lepage, Nouveau Desgodels, t I, p. 154; Irutr, sur les usag, rur. du cankm de Montfort-le-Botrou, arliclc 17.

* Limon, Usag. toc. du Finistère^ p.MSl.

qui est pleine de justesse : « C'est là Ténoncé du principe général; il est la règle commune pour tous les pays, même pour ceux où les règlements locaux ne s'expliquent pas sur cet objet. En effet, il est d'équité naturelle que personne ne fasse, dans sa propriété, même pour son utilité, rien qui soit nuisible à ses voisins, rien,. par conséquent, qui expose leurs bâtiments à Tincendie *. »

Bien que les usages locaux ne disposent, en général, que relativement aux foyers des usines à feu, il semble tout simple que les précautions nécessaires pour la construction de ces foyers soient également employées pour l'établissement des tuyaux : le passage habituel de la flamme est de nature, en effet, à brûler le mur ^

ArUole VZX.

Gaz hydrogène (Établissements d'éclairage par le).

418 bis. Ordonnance royale du 27 janvier 4846; instruction ministérielle du 15 décembre 1852.

118 bis. Une ordonnance royaledu 27 janvier 1846 contient un règlement complet sur les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène. En voici les dispositions :— « Art. l*^ Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants. — Art. 2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent. — Art. 3. Sont également rangés dans la troisième

• Nouveau DesgodelSf p. 155.

' Pardessus, 6'ervt7., n. 199; Lepage, p. 157.

ÉTABL1SSBIIBNT8 DE GAZ HYDROGÈNE. 153

classe les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes. Ceux d'une capacité moindre pourront être établis, après déclaration à Tautorité municipale. — Art. 4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenants à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux incombustibles. — Art. 5. Il sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par Tacte d'autorisation. — Art. 6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour la fabrication du gaz. — Art. 7. Le coke sera éteint à la sortie des cornues. — Art. 8. Les appareils de coDdensation devront être établis en plein air ou dans des bâtiments ventilés à la partie supérieure, à moins que la condensation ne s'opère dans les tuyaux enfouis dans le sol. — Art. 9. Les appareils d'épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d'une cheminée spéciale établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et là section seront déterminées par Tacle d'autorisation. Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre, sans passer par les épurateurs. — Art. 10. Tout mode d'éclairage autre que celui des lampes de sûreté est formellement interdit dans le service des appareils de condensation et d'épuration, ainsi que dans l'intérieur et aux environs des bâtiments renfennant des gazomètres. — Art. \\. Les eaux ammoniacales et '«goudrons produits par la distillation, qu'on n'enlèverait pas immédiatement, seront déposés dans des citernes exactenaent closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas ^ixcéder quatre mètres cubes. Ces citernes seront construites CD pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, et en- <iuites d'un ciment pareillement hydraulique; elles devront

154 ATBLIBBS DARGBftBUX, INSALOBMBB, BTC.

être placées sous des bâtiments couverls. — Art. 12. Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux solide, sortant des ateliers d'épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquement fermés *. — Art. 13. Les résidus aqueux ne

pourront être évaporés et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera à l'extérieur ni fumée ni odeur. — Art. 14. Le nombre et la capacité des ga!M)mètres de chaque usine seront tels que, dans ie cas de chômage de Tun d'eux, les autres puissent suffire aux besoins du service. Chaque usine aura au moins deux gazomètres. ^ Art. 15. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanches : ils seront construits en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, ou en bois ; si les bassins sont en bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie. Si les murs s'élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur égale à la moitié de leur hauteur. Les cuves ou bassins au niveau du sol seront entourés d'une balustrade. — Art. 16. La cloche de chaque gazomètre Sera maintenue par des guides fixes, de manière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement, s'écarter de la verticale. Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre. — Art. 17. Les gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l'usine que des habitations voisines, et protégées par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre. — Art. 18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d'une capacité quelconque sera ventilé au moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter Taccumu^ation du

iTABLIMmBNTS DE GAZ BYDROOftlfB. 155

gaz en cas de fuite. Il sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes. — Art. 19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté h chaque gazomètre établi dans un bâtiment. Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur et à égale distance les unes des autres. — Art. 20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de dix mètres cubes au plus, non attenant à des appareils producteurs; ces cavesdevrontélre exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées, au moyen de deux ouvertures placées, Tune près du sol de la cave, l'autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Cette dernière ouverture sera surmontée d'un tuyau d'évaporation dépassant le faite de la maison. — Art. 21 . Le premier remplissage d'un gazomètre ne pourra avoir lieu qu'après vérification faite de sa construction et en présence d'un agent délégué par Tautorité municipale. — Art. 22. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer ; ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent supporter dans l'usage journalier, et qui sera déterminée par l'acte d'autorisation. — Art. 23. Le gaz fourni aux consommateurs sera complètement épuré. Sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par Tadministratiou. — Art. 24. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt delà sûreté ou de la salubrité publique. — Art. 25. L'ordonnance royale du 20 août 1824 et notre ordonnance du 25 mars 1838, coQcernani les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène, sont rapportées... »

Une instruction ministérielle du 15 décembre 1852, que

nous avons reproduite en partie plus haut ' et qui parle des « conditions à insérer dans les arrêtés d'autorisation de certains établissements, etc., » contient la mention suivante : ft L'extension que prennent la plupart des usines et des établissements d'éclairage par le gaz exige qu'elles soient éloignées le plus possible des habitations et même qu'elles soient établies hors des villes. »

Article VXIX.

Des machines, chaudières et autres récipients à vapeur. 119. Division.

119. Depuis vingt ans que l'usage des machines et chaudières à vapeur dans l'industrie a pris une importance considérable, les dangers que présente cet usage, pour la sûreté et la salubrité publiques, se sont accrus d'une manière exceptionnelle. De là, la nécessité d'une réglementation particulière pour la fabrication et rétablissement de ces appareils, dont remploi dans un atelier suffit pour ranger cet atelier dans la classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Nous parlerons d'abord des machines à vapeur proprement dites ; nous dirons ensuite quelques mots des calorifères à eau, cylindres sécheurs et autres récipients contenant la vapeur.

§ 1«'. •— Des machines et chaudières à vapeur.

1 20. De la législation actuellement en vigueur à Tégard des machines et chaudières à vapeur.

121. Ordonnance royale du 22 mai 1843 relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux; texte : article l•^

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